Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 5 décembre 2023, N° 11-23-000042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 avril 2026
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDXT
— ALF-
[U] [G] / S.C.I. BESCLAY
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-000042
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal non acquitté
APPELANT
ET :
S.C.I. BESCLAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2015, la SCI BESCLAY a consenti à Monsieur [U] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement de type F3 d’une superficie de 70 m2, situé [Adresse 3] à VICHY (03200) moyennant un loyer mensuel de 350 €, outre une provision sur charges de 50 € et le versement d’un dépôt de garantie de 350 €.
Par courrier en date du 5 février 2021, la SCI BESCLAY a informé le locataire de son intention de ne pas reconduire le bail. Cette décision a été confirmée à Monsieur [U] [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mai 2021, valant congé.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2021, Monsieur [U] [G] a contesté la régularité du congé et a indiqué son refus de quitter les lieux.
Saisie à la demande de la SCI BESCLAY le 18 aout 2021, la commission départementale de Conciliation de l’Allier a rendu, le 18 novembre 2021 un avis de non-conciliation en l’absence du locataire.
Le 27 décembre 2021, la SCP VERNE-AUBERTIN, commissaires de justice associés, a dressé un procès-verbal constatant le refus de Monsieur [G] de libérer les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI BESCLAY a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le Tribunal de Proximité de VICHY aux d’obtenir notamment son expulsion.
Par jugement contradictoire n° RG 23/42, rendu le 5 décembre 2023, le tribunal de proximité de VICHY a rendu la décision suivante :
— Constate la validité du congé délivré le 20 mai 2021, à effet au 27 décembre 2021,
— Dit Monsieur [U] [G] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], depuis le 27 décembre 2021,
— Ordonne en conséquence l’expulsion des lieux loués de Monsieur [U] [G] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— Condamne Monsieur [U] [G] à verser à la SCI BESLAY une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [U] [G] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [U] [G] demande de :
— Infirmer le jugement rendu le 05 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de VICHY,
En conséquence,
— Le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Dire et juger le congé délivré le 20 mai 2021 irrégulier et non conforme,
— Débouter la SCI BESCLAY de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SCI BESCLAY à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu le 05 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Vichy dont appel pour le surplus,
— Condamner la SCI BESCLAY à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [G] fait valoir que la mention spécifiée dans le courrier de résiliation justifiant le congé n’est pas conforme aux règles édictées par les dispositions légales.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 juillet 2024, la SCI BESCLAY demande, au visa de l’article 1103 du Code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— Débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’infondées et injustifiées,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VICHY le 05 Décembre 2023,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer et porter une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BESCLAY fait valoir qu’elle a, en sa qualité de société civile familiale, valablement délivré un congé au locataire en se fondant sur la reprise du logement par l’un de ses associés. La SCI BESCLAY soutient qu’elle justifie tant de son caractère familial que de la réalité du projet de reprise par l’associé désigné, de sorte que le congé est parfaitement régulier.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
L’article 964 du code de procédure civile précise que la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité en application de l’article 963 précité.
Aussi, aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, « il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ».
L’acquittement de ce droit de timbre conditionne donc la recevabilité de l’appel.
Il est constant que l’avis du greffe contenant la mention de l’obligation de payer le droit suffit à mettre dans le débat l’exigence de paiement du droit de timbre et sa sanction (Civ, 2ème, 1er février 2018, 16-20.457).
En l’espèce, Monsieur [U] [G], appelant dans le cadre de cette procédure avec représentation obligatoire, ne justifie pas s’être acquitté du droit de timbre fiscal à hauteur de 225 €.
Pourtant, il a été invité à régulariser ce paiement ou à justifier d’une décision ou d’une demande d’aide juridictionnelle par le greffe de la cour à deux reprises, par demandes des 24 janvier 2024 et 17 février 2026 adressées à son Conseil, la SCP [F] [Z].
Au surplus, par message transmis par le RPVA le 3 mars 2026, le Conseil de Monsieur [G] a informé la juridiction que le timbre fiscal ne serait pas réglé. Monsieur [G] ne justifie pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ou d’une demande en cours à ce titre.
Au jour où la cour statue, aucune régularisation n’est intervenue de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
L’appel étant déclaré irrecevable il n’y a pas lieu de statuer au fond, la SCI BESCLAY n’ayant formulée aucun appel incident, excepté sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense en appel. En conséquence, Monsieur [U] [G] sera condamné à payer à la SCI BESCLAY la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [G] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel formé par Monsieur [U] [G] à l’encontre du jugement n° RG 23/42, rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de proximité de VICHY,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la SCI BESCLAY la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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