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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 29 mars 2024, N° 22/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDOUARD LOISIRS c/ S.A.R.L. STP GOLF, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES PARIS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
149/24
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJEU
Décision déférée du 29 Mars 2024
— Juge de la mise en état d’ALBI – 22/01775
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDOUARD LOISIRS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
S.A.R.L. STP GOLF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES PARIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Edouard Loisirs est propriétaire et exploitante depuis 2007 d’un parc résidentiel de loisirs '[Adresse 6]' sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7] (81), limitrophe au terrain de golf appartenant à M. [W] [L] et exploité par la SARL STP Golf.
Elle se plaint des conditions d’exploitation de l’activité de la société STP Golf et des conditions de la pratique du golf, notamment de projections intempestives de balles de golf, du fonctionnement du système d’arrosage de la société STP Golf qui projette de l’eau en abondance sur ses biens.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF, le 7 mai 2021.
Par acte du 5 décembre 2022, elle a fait assigner la société STP Golf et M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de faire cesser les troubles.
Par acte du 9 février 2023, la société STP Golf a appelé en cause son assureur, la société Gan Assurances.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023, la jonction entre les deux affaires a été ordonnée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’action sur le fondement du trouble anormal du voisinage recevable comme non prescrite,
— débouté la STP Golf et M. [W] [L] de leur fin de non-recevoir,
— condamné solidairement et à titre provisoire, la STP Golf et M. [W] [L] à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l’intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d’arrosage,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— rejeté les autres demandes,
— condamné solidairement, la STP Golf et M. [W] [L] à payer à la SARL Edouard Loisirs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la STP Golf et M. [W] [L] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2024 avec injonction de conclure au fond pour les défendeurs.
La SARL STP Golf et M. [W] [L] ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024.
Par actes des 11 et 12 juin 2024, la SARL Edouard Loisirs a fait assigner la SARL STP Golf, M. [W] [L] et la SA Gan assurances en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— ordonner la radiation du rôle de l’instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse enrôlée sous le n°24/01482,
— déclarer irrecevable et rejeter la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire,
— rejeter toute demande et argumentation de la société STP Golf et de M. [L],
— condamner in solidum la SARL STP Golf et M. [W] [L] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance engagée devant la cour d’appel.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la STP Golf et M. [L] demandent à la première présidente de :
— à titre principal, débouter la société Edouard Loisirs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— à titre subsidiaire, faire injonction à la société Edouard Loisirs d’avoir à justifier de leur qualité actuelle de propriétaire du parc résidentiel de loisirs 'le domaine de Cèdre',
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024,
— en tout état de cause, condamner la société Edouard Loisirs à lui verser, de même qu’à M. [L], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie Gan assurances demande à la première présidente de :
— débouter la SARL Edouard Loisirs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024,
— condamner la société Edouard Loisirs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
La société STP Golf et M. [L] soutiennent que la SARL Edouard Loisirs ne serait plus propriétaire du domaine du Cèdre et serait ainsi dépourvue d’intérêt à agir.
Toutefois, nonobstant les dénégations de la demanderesse qui justifie de surcroît d’un titre de propriété, ils ne corroborent leurs assertions par aucune pièce, l’existence d’une annonce internet proposant à la vente le camping étant insuffisante à démontrer la réalité d’un changement de propriétaire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la SARL Edouard Loisirs, qui reconnaît que les jets d’arrosage ont bien été réorientés, sollicite la radiation du rôle de l’appel au motif que la SARL STP Golf et M. [W] [L] n’ont pas exécuté la condamnation à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l’intérieur de leur propriété.
Les défendeurs répondent qu’ils ont bien exécuté l’ordonnance en son intégralité en posant des filets sur les zones afférentes au local commercial et aux chalets attenants au trou n° 8.
Toutefois, il ressort de la lecture de l’ordonnance litigieuse que le juge de la mise en état n’a pas entendu limiter la pose des filets de protection à cette seule zone puisqu’il a condamné les défendeurs 'à faire sécuriser à leur frais le parcours de golf par la pose de filets de protection’ .
Ces derniers sont ainsi tenus de poser des filets sur l’ensemble des zones attenantes au camping pour sécuriser le parc qui est encastré dans le terrain de golf.
La SARL STP Golf et M. [L] soutiennent qu’une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard au coût de l’opération mais ils ne fournissent aucun élément permettant d’étayer leurs propos.
Ils n’établissent donc pas la preuve qui leur incombe de l’existence de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité de s’exécuter.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de la SARL Edouard Loisirs sans qu’il soit nécessaire d’étudier la demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que l’une des conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, à savoir la démonstration de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
Comme ils succombent, la SARL STP Golf et M. [W] [L] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SARL Edouard Loisirs la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL STP Golf et M. [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la 3ème chambre civile de la cour d’appel sous le n° RG 24/01482,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SARL STP Golf et M. [W] [L] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 29 mars 2024 précitée,
Déboutons la SARL STP Golf, M. [W] [L] et la compagnie Gan assurances de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons la SARL STP Golf et M. [W] [L] aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à la SARL Edouard Loisirs la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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