Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA PREFECTURE DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 31 août 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 3 octobre 2025 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE POLICE
Informé le 3 octobre 2025 à 13h530, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 septembre 2025 soit jusqu’au 26 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 octobre 2025, à 14h31 complété à 14h33, par M. [O] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que’le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce en l’absence totale de garantie, l’interessé s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 23 février 2024,
aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, la menace pour l’ordre public étant amplement caractérisée, aucune vulnerabilité n’est caractérisée, le prefet a dûment évaluée la situation personnelle et la question de la vulnérabilité pour l’écareter, aucun état de santé incompatible avec une mesure de rétention n’est justifiée; ainsi, aucune erreur d’apprécuation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie'; la critique portant sur un éloignement impossible est, à ce stade, prématurée, toutes les diligences ayant été accomplies sans tardiveté, il ne saurait être présagé des réponses que les autorités diplomatiques étrangères apporteront; il est rappelé que le défaut de présentation de document d’identité dont passeport en cours de validité est, à ce stade, une obstruction.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 octobre 2025 à 11h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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