Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
Désistement
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3ET
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 02 décembre 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
[5] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 3]
POLOGNE
représentée par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2024, l'[4] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui, dans le cadre d’un litige l’opposant à Mme [F] [B], a':
— dit que Mme [F] [B] est fondée à opposer à l'[4] la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
— débouté l'[4] de toutes ses demandes,
— condamné l'[4] à payer à Mme [F] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, le conseil de l’URSSAF de Franche-Comté, représenté par son conseil, a confirmé les termes de son courrier du 27 octobre 2025 aux termes duquel elle indiquait se désister de la procédure.
Mme [F] [B], représentée par son conseil, substitué par Maître Leroux, a indiqué donner acte à l'[4] de son désistement et de l’extinction subséquente de l’instance, mais a sollicité sa condamnation à lui verser 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, demandes formulées dans le cadre de conclusions signifiées le jour de l’audience et dont elle a maintenu les termes à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l’absence de demande ou appel incident, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d’appel de l’URSSAF de Franche-Comté et l’extinction subséquente de l’instance et de dessaisissement de la cour.
Si Mme [F] [B] sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération tirée de la nature de l’affaire et de ses circonstances ne justifie de faire droit à cette demande, qui sera rejetée.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de l’URSSAF de Franche-Comté';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
REJETTE la demande de Mme [F] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'[4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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