Cour d'appel de Reims, Chambre 1 civile et commerciale, 24 juin 2025, n° 24/01970
CA Reims
Irrecevabilité 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité à agir de l'appelant

    La cour a jugé que l'associé non gérant n'est pas visé par les dispositions législatives qui limitent le droit d'appel aux débiteurs, créanciers, et autres parties spécifiquement énumérées.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas d'irrecevabilité

    La cour a décidé de condamner l'appelant aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie succombante doit supporter les frais de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'appelant, ayant succombé, devait être condamné à verser une somme au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par le mandataire judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de [Localité 9] a été saisie d'une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI du Ham. La question juridique posée était de savoir si un associé non gérant a qualité pour interjeter appel d'un tel jugement.

La juridiction de première instance avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCI du Ham et désigné un liquidateur judiciaire. Monsieur [V], associé non gérant, a interjeté appel de cette décision, arguant de sa participation aux audiences et de la notification du jugement.

La cour d'appel, se fondant sur l'article L. 661-1 du code de commerce, a jugé que seuls les titulaires limitativement énumérés par la loi, tels que le débiteur ou le ministère public, ont qualité pour interjeter appel d'un jugement de liquidation judiciaire. Elle a donc déclaré l'appel de Monsieur [V] irrecevable, confirmant ainsi la position des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/01970
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01970
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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