Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 24 juin 2025
N° RG 24/01970
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSX4-11
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (08) et demeurant [Adresse 7],
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mounir AIDI de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, avocat plaidant
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Maître [K] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DU HAM, [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°451.619.860, désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 décembre 2024,
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société DU HAM, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de St-Quentin sous le n° 451 619 860, dont le siège social est [Adresse 4] à SAINT QUENTIN (02100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Maître [Y] [A], ayant son siège social [Adresse 6] TOURCOING [Adresse 1]), en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI DU HAM ,
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
Madame la procureure générale près la cour d’appel de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière ;
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a principalement :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI du [Adresse 8] en liquidation judiciaire,
— désigné respectivement M. [E] [Z] et M. [S] [R] en qualité de juges-commissaires titulaire et suppléant,
— désigné Me [K] [T], ayant étude [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné Me [P] [G], en qualité de commissaire-priseur, afin de réaliser la prisée des actifs dépendant de la liquidation judiciaire du débiteur,
— met fin à la mission d’administrateur judiciaire de Me [Y] [A].
Ce jugement a été notifié à M. [J] [V] par le greffe le 13 décembre 2025.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La SCI du [Adresse 8] et Me [T] ont constitué avocat par actes notifiés par RPVA les 21 janvier et 17 février 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 23 janvier 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Me [T] a saisi la présidente de la chambre civile et commerciale d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la Me [K] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI du Ham, demande au magistrat délégué par le premier président, au visa des articles 906-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [V] irrecevable en son appel du jugement pour défaut de qualité à agir,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, elle expose sur le fondement de l’article L. 661-1 du code de commerce, que l’appelant est associé non gérant de la société du Ham et n’a donc pas qualité pour interjeter appel. Elle ajoute que la société du Ham peut interjeter appel par l’intermédiaire du liquidateur judiciaire qui la représente jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle précise que le fait que le greffe a notifié par erreur le jugement à M. [V] en lui indiquant sa faculté d’interjeter appel ne lui ouvre pas cette voie de recours dès lors qu’elle ne lui est pas reconnue par la loi.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la SCI du [Adresse 8] demande au président de la chambre, au visa des articles 906-3 du code de procédure civile, de :
— pronconcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [V],
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, elle soutient sur le fondement des articles L. 661-1 et L.661-1-I-5 du code de commerce que l’appel d’un associé n’est pas recevable.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, M. [V] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— débouter Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Ham, ainsi que la SCI du Ham de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Ham aux entiers dépens.
En défense à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de son appel, il explique avoir rapporté la preuve de sa qualité de partie à l’instance en ce qu’il a été convoqué à l’audience des procédures collectives du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour faire valoir ses droits, qu’il a comparu à chacune des audiences et qu’il s’est vu notifier le jugement lui indiquant qu’il disposait de la possibilité d’en interjeter appel.
Me [Y] [A] n’a pas constitué avocat.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 23 décembre 2024, la fin de non-recevoir proposée par Me [T] et la SCI du Ham sera examinée sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
I. Sur la recevabilité de l’appel de M. [V]
Il résulte de l’article L. 661-1 5° du code de commerce que le droit d’appel contre le jugement sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation n’est ouvert qu’aux seules personnes qui y sont visées, à savoir, le débiteur, le créancier poursuivant, le comité social et économique ou les membres de sa délégation du personnel losque l’entreprise comporte moins de cinquante salariés et le ministère public.
En application du 2° du texte susvisé, qui énumère en termes rigoureusement identiques, les titulaires du droit d’appel, l’associé du débiteur n’ayant pas la qualité de partie au jugement prononçant la liquidation judiciaire, n’est pas recevable à interjeter appel du jugement d’ouverture de la procédure (Com. 13 juin 2006, n° 05-12.748, NP). Il en est du reste de même lorsque l’associé est intervenu volontairement en première instance pour contester l’état de cessation des paiements déclaré par la société débitrice (Com. 14 sept. 2022, n° 21-12.755, F-D).
En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI du Ham au cours de la période d’observation conformément à L.635-15 II du code de commerce.
Quand bien même M. [V] déclare s’être impliqué dans l’instance en procédure collective de la société dont il est associé et s’est vu notifier le jugement, ces circonstances sont insusceptibles de lui conférer la qualité de partie à l’instance.
Surtout, les dispositions législatives énumèrent limitativement les titulaires du droit d’appel, qui ne comprennent pas l’associé de la personne morale débitrice.
Il s’ensuit que l’appel de M. [V] est irrecevable.
Il conviendra donc de le déclarer irrecevable en son appel.
II. Sur les prétentions accessoires
M. [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Condamné aux dépens, M. [V] sera condamné à verser à Me [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SCI du Ham, qui n’a pas pris l’initiative de saisir le magistrat délégué par le premier président de l’irrecevabilité de l’appel de M. [V], sera, en équité, débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [J] [V] irrecevable ,
Condamons M. [J] [V] à verser à Me [K] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI du Ham, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SCI du Ham de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
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