Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 juillet 2023, N° 21/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 519/25
N° RG 23/01164 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNY
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
19 Juillet 2023
(RG 21/00830 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2025
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [T] a été engagé le 19 septembre 1996 comme manutentionnaire par la SASU SOCIETE [F], selon la convention collective nationale du 2 juillet 1980 des produits du sol, engrais et produits connexes (Entreprises du négoce et de l’industrie) (IDCC 1077) .
Après un arrêt de travail prolongé depuis le 29 mars 2019, la société [F] a sollicité auprès du POLE SANTE TRAVAIL une visite médicale de reprise.
Le 19 mars 2019, Monsieur [T] a présenté une demande de reconnaissance professionnelle de sa maladie à la caisse primaire d’assurance maladie. Le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a rendu un avis défavorable le 25 février 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande du salarié le 9 mars 2020. Le 19 mai, Monsieur [T] a saisi le commission de recours amiable qui a confirmé ce rejet le 24 juin 2020.
A la suite de la visite de reprise du 17 août 2020, Monsieur [T] a été déclaré par le Docteur [E], médecin du travail, inapte à son poste dans les termes suivants:
« Inapte définitif au poste de travail. Capacités restantes : activité sans port répété de charges et sans position débout prolongée. »
Par lettre du 8 septembre 2020, la société [F] l’a informé de l’absence de poste de reclassement disponible conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le 09 septembre 2020, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2020, en lui indiquant qu’il pouvait apporter ses remarques éventuelles jusqu’au 24 septembre 2020.
Monsieur [T] s’est présenté à l’entretien préalable assisté d’un conseiller du salarié.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 5 octobre 2020, il a contesté la décision de la caisse d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 13 janvier 2022, a dit que la maladie du 28 juillet 2006 déclarée par le salarié le 14 mars 2019 doit être pris en change au titre de la législation professionnelle.
Entre-temps, par requête du 24 septembre 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] de diverses demandes.
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
Avant dire droit, rejeté la demande d’audition du médecin du travail,
Rejeté la demande de sursis à statuer des décisions à intervenir devant le conseil de l’ordre des médecins et du conseil départemental,
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la S.A.S.U [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé les parties à leurs entiers dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration d’appel du 18 août 2023, enregistrée le 30 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [I] [T] demande à la cour de :
S’entendre infirmer le jugement déferré à la censure de la Cour en ce qu’il a :
AVANT DIRE DROIT, REJETÉ la demande d’audition du médecin du travail.
DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur [I] [T] est basé sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTÉ Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RENVOYÉ les parties à leurs entiers dépens.
ET STATUANT DE NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
— dire le licenciement de Monsieur [I] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater les manquements de la S.A.S.U. « société [F] » à ses obligations de sécurité, de formation et celles relatives aux manutentions de charges,
— condamner la S.A.S.U. « société [F] » au paiement des sommes suivantes à Monsieur [I] [T] :
— 30 240 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 379 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité, de formation et celles relatives aux manutentions de charges,
— condamner la S.A.S.U. « société [F] » au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la S.A.S.U. « société [F] » au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner, avant dire droit, l’audition du Docteur [B] [E]
— confirmer pour le surplus
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société SASU SOCIETE [F] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lille en date du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
' AVANT DIRE DROIT: Rejeté la demande d’audition du Médecin du travail telle que sollicitée par Monsieur [T] dans le cadre d’un jugement avant dire droit,
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dans l’hypothèse où la cour devait faire droit à cette demande d’audition du Médecin du travail, la société sollicite que soient également entendus les salariés ayant attesté, dans le cadre du présent contentieux, pour le compte de leur employeur
— OU, dans l’hypothèse où la cour devait faire droit à la demande de Monsieur [T] dans le cadre d’un jugement avant dire droit aux fins d’entendre le docteur [B] [E], Médecin du travail – de surseoir à statuer dans l’attente de deux décisions à intervenir du Conseil de l’Ordre des Médecins et du Conseil départemental.
Et dans tous les cas,
. Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
· Frais et dépens comme de droit.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’audition du médecin du travail
Monsieur [D] sollicite l’audition du médecin du travail ayant établi le compte rendu du 28 avril 2020 retraçant les problèmes de santé du salarié et le lien entre ces difficultés et ses conditions de travail. En réponse l’employeur demande l’audition de tous les salariés de la société. Ces auditions ne sont pas nécessaires à la solution du litige, le caractère professionnel de la maladie du salarié résultant d’une décision de la CPAM du mois de février 2022, rendue après un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Il apparaît également que le conseil de l’ordre a été saisi. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du licenciement
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, en vertu des articles R4541-1 et 3 du code du travail, L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Cette disposition à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
L’article R4541-4 du code du travail prévoit que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Les disposition suivantes de l’article R4541-5 du code du travail prévoient que :
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
L’article R4541-8 du code du travail « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
L’article R241-51 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Par ailleurs, l’inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une cause objective, c’est à dire une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail et inhérente au salarié, l’employeur devant alors démontrer l’impossibilité de reclassement. Si l’inaptitude du salarié a été causée par un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la cause initiale du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de la société [F], dès lors que la maladie professionnelle dont il souffre depuis juillet 2006 est la conséquence du fait que l’employeur ne l’a jamais formé en 24 ans de présence, qu’aucune adapatation de son poste ne lui a été proposée, et qu’il n’a pas bénéficié de visite de reprise à la suite de son arrêt de travail entre le mois de juillet 2006 et le 4 mars 2007.
L’employeur fait valoir que le salarié a fait d’autres visites médicales depuis 2006, et qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il a subi du fait du manquement . Il ajoute qu’il a toujours eu souci du bien être de ses salariés, et qu’il a d’ailleurs depuis 2016 dans ses effectifs deux salariés ayant notamment pour mission la mise en place de conditions de travail adaptées. Il ajoute qu’il a formé Monsieur [T], dans la mesure du poste de manutentionnaire qu’il occupait, et du fait qu’il ne sait pas lire.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en 24 ans de travail dans l’entreprise, Monsieur [T] n’a bénéficié que de deux formations en interne en matière d’hygiène et de sécurité le 16 mai 2017 et le 20 avril 2015, représentant au total, selon les parties, 1h30 de formation. Ce faisant l’employeur ne démontre pas qu’il a rempli son obligation de formation spécifique compte tenu du poste de manutentionnaire occupé par le salarié, pour opérer des manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. La société [F] ne conteste pas non plus ne pas avoir organisé de visite de reprise à la suite de l’arrêt de travail du salarié du mois de juillet 2006, alors qu’il présentait un tableau de lombosciatique s1 gauche avec conflit disco radiculaire, que le médecin rhumatologue l’avait incité à éviter toute contrainte rachidienne importante, et qu’en octobre 2006, le médecin notait l’inefficacité des traitements, le lien avec sa profession ressortant d’un certificat médical du mois de décembre 2006.
L’employeur n’établit pas non plus avoir rempli son obligation de sécurité au regard des obligations lui incombant tant en terme d’évaluation des risques que de mesure de prévention des maladies professionnelles et d’adaptation du poste, la modernisation par automatisation des chaînes n’étant intervenue qu’en 2012, de sorte que comme le relève le médecin du travail dans un certificat d’avril 2020, le salarié a du pendant près de 10 ans manutentionner des sacs et les mettre sur des palettes dont les hauteurs n’étaient pas réglables, avec des contraintes posturales (dos penché, et torsion du buste ). Si l’employeur critique le contenu de ce certificat médical en remettant en cause la probité du médecin du travail à qui il reproche de s’acharner à mettre en difficultés le gérant de la société [F], aucune des quatre attestations émanant de salariés de l’entreprise ne permet de remettre en cause les affirmations du médecin, et ses constatations médicales sur l’état de santé de Monsieur [T].
Par ailleurs il est établi que Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail le 28 mars 2019, et qu’à la suite de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste avec en capacité restante « activité sans port de charges répété de charges et sans position debout prolongée ». Il ressort également des pièces que la maladie à l’origine de cet arrêt de travail a été considérée comme devant être prise en charge au titre de la législations sur les maladies professionnelles comme référencée au tableau n°98 des maladies relatif aux « affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle des charges lourdes », la date de la première constatation de la maladie professionnelle remontant au 28 juillet 2006, par jugement du 13 janvier 2022. Il est établi par les pièces que la pathologie du dos dont le salarié souffre depuis 2006 telle qu’elle ressort des certificats médicaux versés aux débats est à l’origine d’un premier arrêt de travail en juillet 2006 puis d’un autre arrêt au mois de mars 2019, et qu’elle présente un lien évident avec sa profession de manutentionnaire et les conditions dans lesquelles il a été conduit à l’exercer.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [D] et que ce manquement de l’employeur est à l’origine de la maladie professionnelle dont il est affecté, et qui a généré une déclaration d’inaptitude à son poste. En conséquence, son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Par ailleurs du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié a subi un préjudice distinct de celui réparé par la perte injustifiée de son emploi. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce l’employeur ne conteste pas l’origine professionnelle de l’inaptitude, mais indique qu’il n’avait pas connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement de Monsieur [T] dès lors que ce n’est que postérieurement, soit en février 2020, que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Il est établi que Monsieur [T] a présenté une demande de reconnaissance professionnelle de sa maladie auprès de la caisse le 19 mars 2019. Le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a rendu un avis défavorable le 25 février 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande du salarié le 9 mars 2020. Le 19 mai, Monsieur [T] a saisi le commission de recours amiable qui a confirmé ce rejet le 24 juin 2020. Et ce n’est que le 5 octobre 2020 que Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille. Cependant, au moment du licenciement intervenu le 9 septembre 2020, le délai de recours n’était pas expiré et l’employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié tentait toujours d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, au regard notamment du compte rendu du certificat du médecin du travail du 28 avril 2020. En effet dans ce compte rendu, le médecin du travail a retracé les problèmes de santé depuis 2006 établissant un lien avec ceux ci et sa profession, relevant sa déclaration d’inaptitude temporaire en mars 2019, puis l’existence d’une seconde opération d’une hernie discale en avril 2019. Le médecin a noté également qu’il avait conseillé au salarié de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu’une inaptitude définitive au poste est envisagée, dès la fin de son arrêt, le médecin précisant qu’il a pris contact avec l’employeur à ce sujet.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’inaptitude avait partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnité spéciale de licenciement formé par le salarié.
L’employeur n’en contestant pas le montant, la société [F] sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 12.379 ' à titre d’indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut, soit pour un salarié de plus de 24 ans d’ancienneté entre 3 et 17,5 mois de salaires bruts.
En l’espèce, Monsieur [T] avait 24 ans d’ancienneté. Il était âgé de 50 ans au moment de son licenciement. Il justifie être reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées depuis le 3 octobre 2019 et, percevoir une rente d’invaldité de 94 euros par mois. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi, et justifie percevoir l’allocation de solidarité spécifique à compter du 6 octobre 2022.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, des circonstances de la rupture, il convient de condamner la société à payer à Monsieur [T] la somme de 30 000 euros, à titre d’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la SASU SOCIETE [F] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la SASU SOCIETE [F] à payer à Monsieur [T] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SASU SOCIETE [F] de sa demande d’audition du médecin du travail, [B] [E],
Le confirme de ce chef,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU SOCIETE [F] à payer à Monsieur [T] :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
12.379 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonne à SASU SOCIETE [F] de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,
Condamne la SASU SOCIETE [F] à payer à Monsieur [T] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SOCIETE [F] aux dépens.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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