Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 24/16650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 avril 2024, N° J202400231 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASEG, S.A.R.L. SARABITI c/ S.A.S.U. LEASECOM, S.A.S. NUMERIQUE SYSTEME |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400231
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrée le 14 et 15 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ASEG
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SARABITI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Namaro MAURY de la SELARL HARCOURT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
S.A.S. NUMERIQUE SYSTEME
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A846
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCPDIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2024 :
Par actes extrajudiciaires du 26 janvier 2021, la société ASEG a assigné les sociétés Leasecom et Numérique système devant le tribunal de commerce de Paris. Le 25 octobre suivant, la société Leasecom a assigné la société Sarabiti.
Les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné solidairement les sociétés ASEG et Sarabiti à payer à la société Leasecom la somme de 65 212,80 euros TTC au titre des loyers échus et 89 667,60 euros au titre d’indemnité de résiliation, l’ensemble majoré des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 septembre 2021 auquel s’ajoutent les frais de recouvrement de 80 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— enjoint aux sociétés ASEG et Sarabiti de restituer différents matériels à leurs frais, en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour sur une période de 30 jours ;
— condamné la société ASEG à payer à la société Numérique système la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation unilatérale du contrat de maintenance conclu le 4 octobre 2017 ;
— condamné in solidum les sociétés ASEG et Sarabiti à verser à la société Leasecom la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ASEG à verser à la société Numérique système la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés ASEG et Sarabiti aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, les sociétés ASEG et Sarabiti ont fait appel de cette décision.
Suivant assignations des 14 et 15 octobre 2024, elles ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2024, développant oralement leurs conclusions écrites, elles demandent au délégué du premier président de :
— déclarer recevables les sociétés Sarabiti et ASEG en leurs demandes et y faire droit ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 avril 2024.
Au soutien de celles-ci, elles font valoir qu’en demandant l’exécution provisoire pour elles-mêmes, elles ont formulé les observations requises par l’article 514-3 du code de procédure civile de sorte que leur demande est recevable. Elles se prévalent par ailleurs de moyens sérieux de réformation de la décision ainsi que des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution à titre provisoire.
En réponse, la société Numérique système, développant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :
— rejeter comme irrecevable et, en tout cas, mal fondée la demande des sociétés ASEG et Sarabiti en arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner des sociétés ASEG et Sarabiti aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable faute pour les demanderesses d’avoir formulé des observations sur celle-ci en première instance, ces observations ne pouvant consister en une demande de voir assortir ses propres prétentions de l’exécution provisoire. Elle conteste par ailleurs la démonstration de moyens sérieux de réformation de la décision des chefs la concernant et l’existence de conséquences manifestement excessives.
Pour sa part, la société Leasecom, développant oralement ses conclusions remises à l’audience, demande au délégué du premier président de :
— débouter les sociétés ASEG et Sarabiti de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les sociétés ASEG et Sarabiti à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait également valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, faute pour les demanderesses d’avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance et conteste la démonstration de moyens sérieux et l’existence de conséquences manifestement excessives.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les sociétés ASEG et Sarabiti n’ont pas fait valoir d’observations utiles en première instance, le seul fait de demander l’exécution provisoire pour leurs propres demandes ne pouvant caractériser les observations requises par les dispositions susmentionnées, celles-ci s’entendant nécessairement comme visant à voir écarter l’exécution provisoire susceptible d’assortir les prétentions adverses si elles étaient accueillies.
Par ailleurs, les sociétés ASEG et Sarabiti n’offrent pas de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, étant précisé que la seule allégation d’une aggravation de difficultés antérieures, déjà connues lors des débats devant le premier juge, n’est pas de nature à caractériser la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes devant la juridiction du premier président, les sociétés ASEG et Sarabiti seront condamnées aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des défenderesses une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons les sociétés ASEG et Sarabiti aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons les sociétés ASEG et Sarabiti à payer à la société Numérique système et à la société Leasecom une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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