Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06294 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMICA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [Y] [Z]
né le 11 Mars 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00746 et celle introduite par M. [Y] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00745,
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant fondés les moyens de nullité soulevés par M. [Y] [Z], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [Z],en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 21h29, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 novembre 2025 à 16h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [U] [E] [M] reçues le 14 novembre 2025 à 09h31 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [Y] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel tenant à la tardiveté de la levée de la garde à vue, laquelle n’a perduré pendant une heure cinquante supplémentaire que pour permettre la mise en place de mesures administratives qui n’en relèvent pas et alors que les droits afférents à ces mesures et plus particulièrement ceux, multiples, afférents au placement en rétention ne lui ont pas été notifiés ' qui constitue une atteinte substantielle à ces derniers.
L’ordonnance critiquée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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