Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 28 juin 2024, N° 11-24-0203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ S.A. [ 29 ], Société [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W65Q
AFFAIRE :
[S] [D]
[E] [Z] [D] née [F] …
C/
[O] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparant, représenté par Madame [E] [Z] [D] née [F], son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [E] [Z] [D] née [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
comparante en personne
APPELANTS
****************
Madame [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparante en personne
S.A. [29], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 40]
[Localité 13]
Société [27], prise en la personne de son représentant légal
[21]
[Adresse 41]
[Localité 10]
S.A. [36], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [37] [Localité 24] [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
[35], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [26], prise en la personne de son représentant légal
[Localité 9]
S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. [23], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [28], prise en la personne de son représentant légal
[Localité 14]
SIP [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
[38], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 17]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2022, Mme [G] a saisi la [32], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 août 2022.
Le 30 septembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais statuant sur les recours de la société [34] de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 juin 2023, a dit que la situation de Mme [G] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour un réexamen de la situation.
La commission a ensuite notifié à Mme [G], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 24 novembre 2023 d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 18 mois, assortie de l’obligation pour la débitrice de justifier de la recherche active d’un emploi.
Statuant sur le recours de Mme [G] d’une part, de M. et Mme [D], d’autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 28 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté le désistement de Mme [G],
— déclaré le recours des époux [D] recevable,
— fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 18 517,39 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] selon les modalités adoptées par la commission le 24 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal de proximité et transmise à la cour d’appel par courrier interne reçu le 8 août 2024, M. et Me [D] ont interjeté appel de ce jugement, notifié uniquement à M. [D] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer à Mme [G] un plan de rééchelonnement de sa créance.
Elle expose et fait valoir qu’avec son époux, elle avait donné à bail un logement à Mme [G] et son concubin de l’époque, que le logement a été libéré mais qu’elle reste leur devoir la somme de 8690 euros, qu’ils ont été très patients, qu’il y a eu de nombreuses procédures, les unes pour obtenir l’expulsion, les autres dans le cadre du surendettement, qu’elle est âgée de 78 ans et son époux de 80 ans, qu’ils ne peuvent pas attendre indéfiniment d’être réglés de leur créance, que Mme [G] est jeune et doit pouvoir trouver un emploi pour régler ses dettes.
M. [D], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Mme [G] qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement.
Elle précise d’abord que le moratoire arrivant à échéance, elle a saisi de nouveau la commission le 7 août 2025, ainsi que prévu par le jugement dont appel, et qu’elle est dans l’attente de la décision sur la recevabilité de son dossier.
Elle explique ensuite, qu’elle vit seule, qu’elle avait été contrainte d’arrêter de travailler pour s’occuper de son fils atteint d’un trouble du spectre autistique diagnostiqué alors qu’il avait 4 ans, qu’en effet, il avait besoin d’un accompagnement constant et avait de multiples rendez-vous médicaux, qu’il est aujourd’hui âgé de 10 ans et est scolarisé 4 demies-journées par semaine, qu’elle a ainsi pu reprendre son activité d’auxiliaire de vie à temps partiel depuis septembre 2024, qu’elle a deux autres enfants âgés de 19 et 20 ans qui résident au Cameroun chez sa mère, qu’elle perçoit des prestations de la [31] ([30]), qu’elle a un logement social, qu’elle ne s’estime pas en mesure, en l’état, de régler ses dettes, qu’elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de faire observer que le jugement entrepris n’ayant pas été notifié à Mme [D], le délai d’appel n’a pas pu courir à son encontre de sorte que son appel, confirmé à l’audience, est recevable.
M. [D] étant quant à lui ni comparant ni représenté, sa déclaration d’appel est caduque.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives au désistement, à la recevabilité des recours de M. et Mme [D] et à la détermination du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que Mme [G] ne disposait d’aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources de 1 266 euros par mois et de ses charges mensuelles de 1 523 euros.
A hauteur d’appel, Mme [G] justifie percevoir un salaire net de 494,92 euros et des prestations servies par la [30] à hauteur de 629,38 euros soit des ressources d’un montant total de 1 124,30 euros, tandis que ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1428,45 euros, loyer et forfaits inclus.
Dans ces conditions, l’absence de capacité de remboursement est toujours d’actualité et il n’est pas établi d’amélioration de la situation économique de Mme [G], malgré une reprise de son activité professionnelle à temps partiel et ne pouvant être reprise à temps plein, de nature à modifier l’appréciation par le premier juge de sa situation.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions du code de la consommation applicables dans le cas d’une suspension d’exigibilité des créances, la commission a été de nouveau saisie avant la fin du moratoire et que cette procédure doit suivre son cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [S] [D],
Dit Mme [F] épouse [D] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony,
Renvoie les parties au respect des mesures imposées par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [32].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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