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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 juin 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n°338, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPJV
Statuant sur l’appel interjeté le 12 Juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 11 juin 2025 à 17h41 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 11 Juin 2025 (RG N° 25/01767)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE [Localité 3]
INTIMES
M. [S] [V] (personne faisant l’objet des soins)
né le 21 Juillet 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement suivi au sein de l’établissement GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Bichat
Ayant eu pour avocat en première instance Me Johanne SFAOUI, avocat au barreau de PARIS
M. LE PREFET DE POLICE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [F]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Par décision du 1er juin 2025, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un contexte de symptomatologie délirante et de passages à l’acte agressifs, en premier lieu à l’occasion d’une rixe avec usage de couteaux dans un hôtel à [Localité 3], en second lieu, par agressions verbales de consommateurs dans un restaurant .
Le préfet a saisi le juge aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 11 juin 2025 le juge de [Localité 3] a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures. La décision a été notifiée à 14h50.
Par déclaration du même jour à 17h35, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier le certificat intial et les certificats des 24 et 72 heures indiquent que M. [V] présente des bizarreries comportementales, des troubles cognitifs et un discours décousu, volubile et par moment incohérent.
S’agissant des troubles à l’ordre public, il est fait état d’une symptomatologie délirante et de passages à l’acte agressifs, en premier lieu à l’occasion d’une rixe avec usage de couteaux dans un hôtel à [Localité 3], en second lieu, par agressions verbale de consommateurs dans un restaurant .
Lors de la procédure pénale, le médecin a considéré que son état n’était pas compatible avec le maintien en garde à vue.
M. [V] a indiqué ne pas comprendre son interpellation mais reconnait avoir des difficultés relationnelles avec certains résidents de l’hôtel où il se sent menacé. Il a nié les faits d’agression au couteau, évoquant Satan qui s’en prenait à lui.
Tous les certificats sollicitent une poursuite de l’hospitalisation complète.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de relever, au regard notamment de la caractérisation du trouble à l’ordre public en l’espèce, la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de [Localité 3] tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence M. [V] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de [Localité 3];
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 16 juin 2025 à 13 h 30, Salle d’audience René Capitant, escalier T,1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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