Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 21/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 décembre 2020, N° 19/01787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL [ 6 ], CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00149 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHNM
[O] [R]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/01787
****
APPELANTE :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MASSE-TISON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madme [L] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [R], salariée en qualité de secrétaire comptable au sein de la SARL [6] (la société), a déclaré un accident du travail survenu le 19 février 2014 en raison d’une agression verbale et physique.
Par décision du 9 juillet 2014, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [R], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 février 2014 par décision du 16 septembre 2014.
Suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail, Mme [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 21 octobre 2014.
Par décision du 29 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme [R] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 3 %.
Par courrier du 20 mars 2015, Mme [R] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a établi un procès-verbal de carence le 25 septembre 2015.
Mme [R] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 8 décembre 2015.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent :
— s’est déclaré incompétent relativement à la demande de Mme [R] tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 1 237,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l’accident du 19 février 2014 déclaré par Mme [R] ;
— débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 19 février 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— débouté la société de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2021 par communication électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [R] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent relativement à sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 1 237,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de son accident du 19 février 2014 ;
statuant à nouveau,
— de juger que l’accident dont elle a été victime le 19 février 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— d’ordonner le doublement de son capital ;
— de lui accorder la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 1 237,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer pour le surplus ;
— dire et juger inopposable à son égard l’accident de travail déclaré par Mme [R] reconnu par la commission de recours amiable de la caisse ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue, elle indique que l’inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnités de congés payés
Par arrêt en date du 4 avril 2018, la cour d’appel de Poitiers a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les congés payés au titre d’un arrêt de travail professionnel et renvoyé devant cette juridiction pour qu’il soit statué de ces chefs.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges se sont reconnus incompétents pour statuer sur une telle demande en application des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, L.1411-1 et L. 3141-26 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ( 2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n°16-40.210).
Dès lors, l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la victime n’a pas subi d’accident du travail.
— Le caractère professionnel de l’accident
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [R], la société fait valoir que le caractère professionnel de l’accident allégué n’est pas établi. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la demande d’inopposabilité de l’accident du travail présentée par la société s’analyse comme une contestation du caractère professionnel des lésions déclarées par Mme [R].
Il y a lieu par conséquent d’examiner au préalable la question du caractère professionnel de l’accident.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre.
En l’espèce, Mme [R] a été embauchée par la société le 2 décembre 2013 en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein.
La caisse a reconnu que Mme [R] avait été victime d’un accident du travail le 19 février 2014 du fait d’une altercation au moins verbale avec son employeur ayant entraîné un traumatisme psychologique.
La société conteste l’existence d’un accident du travail. Elle considère qu’elle est victime d’une mise en scène et que son gérant, M. [W], n’a jamais agressé ni verbalement, ni physiquement Mme [R].
Mme [R] maintient qu’elle a été victime d’une agression verbale et physique de son employeur, le 19 février 2014.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Mme [R] a déclaré :
« Le 19 février 2014, je suis arrivée à 8h30' M. [W] n’était pas encore arrivé….A 9h30, M. [W] est arrivé. Il ne m’a pas salué, j’évitais son regard car j’avais peur de lui, en raison de son comportement de la veille. Il était en train de crier dans le couloir, dès son arrivée. Il a tapé sur le comptoir de l’entrée, après une conversation avec son épouse pour un problème d’acompte avec une salariée, moi j’étais dans mon bureau. Indirectement, il parlait de nous, les salariés : « Bordel de merde c’est quoi ces salariés qui s’absentent et qui demandent des acomptes et qui me rapportent rien. ». Je me sentais visée car la veille j’ai été absente une demi-journée, il m’avait déjà crié dessus.
Vers 9h30, il me demande de venir dans son bureau en criant. Avant d’y aller j’avais très peur car il crie beaucoup, sur tout le monde et il donne des coups dans les portes et sur les bureaux quand il est énervé. Une fois dans le bureau, il me demande le motif de mon absence du 18 février 2014. Je lui ai expliqué que je n’avais pas aimé le ton, (des cris) qu’il avait utilisé avec moi ce jour là et que moralement je ne pouvais pas venir. Je lui ai dit que j’avais averti son épouse par téléphone. Il était très nerveux, assis, j’étais debout devant lui. La porte était fermée. Il me dit : « vous vous prenez pour qui, ce ne sera pas la première, ni la dernière fois (par rapport aux cris) ». Il a dit beaucoup de choses, j’étais sous le choc. Ce jour-là, je ne savais pas qu’il allait me convoquer et me crier dessus. Je pensais même qu’il allait s’excuser par rapport à ses cris de la veille. Il a crié pendant au moins cinq minutes. J’étais sous le choc, je ne parlais pas. Il s’est levé, il ne voulait pas que je parle : «c’est moi qui parle» disait-il. Je ne pleurais pas à ce moment-là. Il est venu à mon niveau en me criant dessus. Il m’a poussé au niveau de mon épaule, ça m’a fait reculer près de la porte. Il me disait qu’il n’avait peur de personne. Je suis sortie de son bureau en lui disant que j’allais appeler la gendarmerie. Il ne m’écoutait pas, il criait toujours. J’étais en état de choc, je ne savais pas quoi faire. J’ai appelé la gendarmerie pour dire que j’avais été agressée verbalement. À ce moment-là, je n’ai pas parlé de son agression physique car pour moi ce n’en était pas une. La gendarmerie est arrivée 10 minutes après mon coup de téléphone. M.[W] est venu dans mon bureau, toujours en criant. Il me parlait de très près. Son épouse lui demandait de se calmer. Il est ensuite retourné dans son bureau. »
Aux questions : 'Existe-t-il des antécédents avec M. [W] ' Quelle est l’ambiance au sein de l’entreprise '' Elle répond :
« Depuis que je suis arrivée je l’entends crier sur les salariés, les clients et les fournisseurs. Avec moi, il a adopté ce comportement surtout le 18 février 2014. Il m’a crié dessus par rapport à un problème de commande de palettes. Le transporteur est arrivé pour prendre les palettes, vers huit heures mais elles n’étaient pas prêtes. J’ai contacté par téléphone M. [W] pour lui indiquer la présence du transporteur. Mais la situation ne s’est pas réglée. Le client était impatient. J’ai donc été obligée de déranger M. [W] sur indication de son épouse. J’ai été dans son bureau, alors qu’il était en rendez-vous. Il s’est mis à crier, il voulait que je gère la situation et que le client attende. J’avais honte, car il y avait du monde quand il m’a crié dessus. J’ai pleuré car ça n’allait pas. J’ai donc pris l’air. Moralement, je ne pouvais pas revenir travailler c’est pourquoi j’ai envoyé un message à son épouse, que je vous montre, pour lui dire que je ne venais pas l’après-midi. Elle m’a permise de m’absenter. »
M.[W], quant à lui, a déclaré :
« Le 19 février, je suis arrivé vers 9 heures. Dès mon arrivée, j’ai demandé à Mme [R] de venir dans mon bureau sur un ton raisonnable, je n’ai pas crié. Je voulais qu’elle m’explique pourquoi elle avait abandonné son poste la veille et je lui ai rappelé les règles que j’avais évoquées la semaine précédente concernant le fait de ne pas entrer dans mon bureau quand je suis en rendez-vous ou au téléphone. Mme [R] n’a pas crié mais elle s’est énervée, elle était confuse dans ses propos. Je lui ai dit que si ça ne lui plaisait pas elle pouvait quitter l’entreprise. Il m’arrive de m’énerver contre un homme mais pas contre une femme. Je lui ai parlé raisonnablement, en lui expliquant les règles. J’ai utilisé un ton calme. C’était une conversation normale. Pendant la conversation, j’étais assis et elle debout devant mon bureau. Je me suis levé au cours de la discussion mais sans agressivité. Je ne l’ai pas touchée. Je ne tolère pas ces accusations. La conversation a duré environ deux minutes. Mme [R] a ensuite quitté mon bureau, puis s’est enfermée dans son propre bureau. Les gendarmes sont arrivés quelques minutes après. Ils m’ont expliqué pourquoi ils étaient là. Je ne m’attendais pas à les voir. »
À la question 'existe-t-il des antécédents avec Mme [R] et avec les autres salariés '', M. [W] répond :
« Le 18 février 2014, elle est entrée dans mon bureau en frappant, sans respecter les consignes que je lui ai données. Je lui ai demandé de sortir car ce n’était pas urgent. Elle a fermé la porte. Je ne sais pas ce qu’elle a fait. Après mon entretien avec mon fournisseur, elle n’était déjà plus dans l’entreprise. Elle ne m’a pas prévenu de son départ. Elle a envoyé un SMS à mon épouse et à M. [H] pour indiquer qu’elle ne reviendra pas l’après-midi. Pour moi cette attitude est un abandon de poste.
Avant le 19 février 2014 il n’y a jamais eu de problème de ce type avec d’autres salariés, et cela depuis 1989, date de création de l’entreprise. La gendarmerie n’est jamais venue ici pour des altercations ou violences. Toutefois, depuis cet événement du 19 février 2014, deux autres salariés ont contacté la gendarmerie pour mésententes mais aucune agression. »
Si les déclarations de Mme [R] et M. [W] peuvent apparaître contradictoires, ils font état cependant, tous les deux, de l’incident survenu la veille et d’un seul témoin des faits du 19 février 2014, Mme [W], l’épouse du gérant.
Mme [W] a déclaré dans le cadre de l’enquête administrative :
'Le 19 février 2014, j’ai été témoin d’une discussion entre Mme [R] et M. [W]. Ils discutaient du fait qu’il ne fallait pas déranger M. [W] lors de ses rendez-vous professionnels. Cette discussion a duré cinq minutes, quelques instants après l’arrivée de M. [W]. Ils étaient dans le bureau de M. [W], la porte était ouverte et moi j’étais au comptoir, j’ouvrais mon courrier. La discussion était normale. C’est elle qui a crié : « Ne me parlez pas comme ça. » Elle parlait tellement fort qu’elle s’étouffait. Je ne sais plus si M. [W] a crié. Il avait un comportement normal. Ensuite, elle est sortie, elle voulait appeler les gendarmes. Je lui ai dit de le faire et je lui ai dit de se calmer. Les gendarmes sont ensuite arrivés. Il y en a un d’entre eux qui s’est enfermé avec elle dans son bureau. Ensuite, Mme [R] a pris son sac et elle est partie en même temps que les gendarmes. »
À la question : 'Avez-vous des choses à ajouter '', elle répond :
« Je souhaite évoquer son comportement de la semaine précédente. Elle venait au travail en larmes. Elle me parlait de ses problèmes personnels le midi, quand je passais manger avec elle. À chaque fois qu’elle me parlait de ses problèmes, elle s’effondrait de la même manière qu’elle s’est effondrée le 19 février 2014. »
Si ce témoignage est à prendre avec la plus grande circonspection, il en résulte tout de même que la discussion entre les parties ne s’est pas déroulée calmement et que l’emploi par Mme [R] de l’expression 'Ne me parlez pas comme ça’ permet de retenir à tout le moins que le ton de l’employeur n’était pas approprié. En outre, le fait qu’après la discussion, Mme [R] se soit effondrée démontre également que la discussion n’avait pas été calme et qu’elle l’avait choquée, étant remarqué que le témoin n’a pas dissuadé Mme [R] d’appeler les gendarmes.
Monsieur [Y] [H], salarié de l’entreprise, a été entendu à propos des faits du 18 février 2014. Il a déclaré :
« Le 18 février 2014, Mme [R] est entrée dans le bureau de M. [W] qui lui a demandé de sortir. Il était calme mais son ton était sec. C’était plutôt une remarque. Il n’y a eu aucune altercation, rien de méchant mais Mme [R] l’a mal pris et elle est rentrée chez elle pour manger mais l’après-midi elle n’est pas revenue. Le 19 février 2014, Mme [R] m’a appelé dans la matinée pour m’expliquer qu’il y avait eu quelque chose, qu’elle avait appelé les gendarmes mais j’ai coupé court à la conversation car ce ne sont pas mes histoires. Il n’y a jamais eu d’autres problèmes de ce type dans l’entreprise depuis que je suis là (six mois). Je n’ai jamais vu la gendarmerie venir ici pour ce type de cas. »
À la question avez-vous des choses à ajouter, il répond :
'Non, je n’ai rien à ajouter. J’ai du mal à croire que M. [W] ait été violent. Il passe parfois des coups de gueule mais ça ne va pas plus loin. »
L’enquête administrative fait aussi état d’un entretien téléphonique avec la gendarmerie de [Localité 4] ainsi retranscrit :
« Le mercredi 19 février 2014, une équipe est intervenue au sein de la société [6] suite à un appel téléphonique de Mme [R]. L’équipe est arrivée à l’entreprise vers 10 heures et s’est isolée avec l’assurée dans son bureau. Une seconde unité a été appelée par les gendarmes en raison du caractère fort de M. [W] et de sa corpulence. La gendarmerie a quitté les lieux vers 10h30. M. [W] est connu des services de gendarmerie. En effet, avant le 19 février 2014, plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie à l’encontre de M. [W], par des salariés de la société, pour des faits de violences physiques et menaces en 1999, 2001 et 2013 ».
Il convient de relever que M. [W] n’a pas hésité à mentir à l’agent enquêteur en lui déclarant qu’avant le 19 février 2014, il n’y a jamais eu de problème de ce type avec d’autres salariés, et cela depuis 1989, date de création de l’entreprise.
Le jour même des faits les gendarmes ont accompagné Mme [R] à sa voiture pour qu’elle quitte l’entreprise et pour qu’elle se rende au CHU.
Le certificat médical initial en date du 19 février 2014 fait état d’un traumatisme psychologique que le médecin rattache à une agression verbale et physique (poussée) par son employeur sur son lieu de travail.
Suivant rapport complémentaire d’examen médico-légal en date du 18 mars 2014 suite à la consultation médico-légale initiale du 19 février 2014 pratiquée dans le cadre d’une enquête de gendarmerie, le médecin légiste et une psychologue clinicienne ont conclu que l’examen psychologique de Mme [R] met en évidence l’apparition d’un état de stress post-traumatique aigu, dominé par une altération de la perception de soi et des peurs envahissantes. Ils ont fixé, en conséquence, l’ITT définitive à un mois sous réserve de l’évolution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que M. [W] aurait poussé Mme [R] le 19 février 2014 mais que contrairement à ce que soutient la société, le ton employé par M. [W] lors de l’altercation verbale n’a pas été simplement sec puisque :
— Mme [R] déclare qu’à plusieurs reprises, il lui a crié dessus,
— M. [H] reconnaît aussi qu’il arrive à M. [W] de pousser des coups de gueule,
— M. [W] lui-même reconnaît qu’il lui arrive de s’énerver mais seulement à l’encontre des hommes,
— le fait que Mme [R] ait dit : 'Ne me parler pas comme cela’ permet de retenir que le ton employé était irrespectueux,
— les gendarmes ont précisé que le jour des faits ils avaient appelé une seconde unité en raison du caractère fort de M. [W] et de sa corpulence,
— Mme [R] a été déclarée inapte à son poste et à tous les postes dans l’entreprise ou dans le groupe par le médecin du travail au visa du danger immédiat dans le cadre de la procédure d’urgence.
Dès lors, le 19 février 2014, il y a bien eu une altercation soudaine au moins verbale entre M. [W] et Mme [R] au temps et au lieu du travail.
Les lésions médicalement constatées le jour-même, le 19 février 2014, consistant dans un traumatisme psychologique sont cohérentes avec l’altercation et sont apparues à l’occasion du travail de sorte qu’elles bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail.
Les seules déclarations de Mme [W] selon lesquelles la semaine précédant les faits, Mme [R] venait au travail en larmes et avait des problèmes personnels ne permettent pas de retenir que le traumatisme psychologique diagnostiqué le 19 février 2014 et le stress post-traumatique constatés sont imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que dans les rapports entre Mme [R] et la société, le caractère professionnel de l’accident est établi, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu.
— La faute inexcusable stricto sensu
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [R] fait valoir qu’aucune violence fût-elle verbale ne peut être admise en entreprise, que rien ne justifiait qu’elle soit victime de la colère et de l’agressivité de son employeur et que ce dernier ne peut qu’avoir conscience du danger auquel il expose ses salariés par ses accès de colère alors qu’il doit veiller à protéger la santé mentale de ses salariés.
La société réplique que l’incident était imprévisible, que si M. [W] a employé un ton sec, celui-ci ne caractérise pas une faute alors qu’il est titulaire du pouvoir de direction ; que M. [W] ne pouvait pas avoir conscience de la réaction de Mme [R] alors qu’il ne faisait que lui demander des explications et encore moins que sa simple exigence aurait pu provoquer un état d’anxiété chez elle.
Ainsi qu’il vient d’être vu, M. [W] s’est exprimé, le 19 février 2014, sur un ton inapproprié ayant provoqué chez Mme [R] une perturbation psychologique objectivement constatée justifiant un arrêt de travail prolongé.
L’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger qu’il faisait courir à sa salariée en s’exprimant comme il l’a fait puisqu’il ne pouvait ignorer que :
— l’employeur, tenu par une obligation de santé et sécurité au travail, doit rester, même dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, mesuré dans ses propos et le ton de sa voix ;
— la veille de l’accident, un incident s’était déjà produit alors que Mme [R] avait osé frapper à la porte de son bureau pour lui rappeler qu’un transporteur qui s’impatientait attendait depuis 3 heures le chargement de palettes ;
— il ne pouvait ignorer que la violence verbale qui peut s’exprimer de différentes manières (cris de colère, ton agressif, injonctions autoritaires, propos méprisants ou vexants…) n’est pas sans conséquence sur la santé mentale de ses salariés puisqu’il a déjà fait l’objet de trois plaintes de ses salariés auprès de la gendarmerie en 1999, 2001 et 2013.
En outre, l’employeur doit prendre, en termes de prévention des risques psychosociaux, toutes les dispositions nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Dès lors, en s’exprimant le 19 février 2014 sur un ton inapproprié ayant provoqué chez Mme [R] une perturbation objectivement constatée, sérieuse et persistante au point de justifier un arrêt de travail prolongé et un avis d’inaptitude à son poste et à tous les postes de l’entreprise par le médecin du travail au visa du danger immédiat, alors qu’il aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver sa salariée, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
En l’espèce, Mme [R] ayant perçu une indemnité en capital suite à l’attribution d’un taux d’IPP de 3%, il y a lieu d’ordonner le doublement de ce capital versé.
Mme [R] soutient qu’elle a subi un préjudice moral en lien avec la faute inexcusable.
Ce préjudice moral apparaît caractérisé dès lors qu’un taux d’IPP a été retenu en raison d’un stress post traumatique aigu, de réminiscences pénibles, d’une tension psychique et de manifestations anxieuses.
A cet égard, il convient de relever qu’un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques lui a été prescrit suite aux faits et que l’examen médico-légal réalisé un mois après les faits avait aussi retenu l’apparition d’un stress post-traumatique aigu, évoquant des troubles du sommeil, un envahissement idéique et émotionnel, un sentiment de perplexité et d’incompréhension, une détresse psychique massive et une altération de sa personnalité.
Il sera alloué en réparation la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision et dont elle aura fait l’avance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la teneur tant du jugement que du présent arrêt, la société ne démontre pas en quoi la présente procédure présenterait un caractère abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour statuer sur la demande d’une indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 19 février 2014 déclaré par Mme [O] [R] dans les rapports salariée/employeur et en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’accident dont a été victime Mme [O] [R] le 19 février 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [6] ;
Ordonne la majoration maximale du capital versé dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’IPP de 3% ;
Fixe à 3.000 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme [O] [R] ;
Dit que cette somme et la majoration du capital seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et renvoie Mme [O] [R] devant cette caisse pour leur paiement ;
Condamne la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique les sommes qu’elle aura versées en application des dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SARL [6] à verser à Mme [O] [R] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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