Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 déc. 2024, n° 24/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 28
N° RG 24/03242 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2Y7
(Réf 1ère instance : 51-23-0003)
S.C.E.A. LA SCEA DE KERDILES
C/
Mme [T] [G] épouse [I]
Mme [R] [I]
Mme [P] [I]
M. [U] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rates
Me Morvan
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LA SCEA DE KERDILES, immatriculée au RCS de Laval sous le n° 522 397 389, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 29]
[Localité 21]
représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
INTIMES :
Madame [T] [G] épouse [I]
née le 2 décembre 1953 à [Localité 31], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 28]
Madame [R] [I]
née le 30 mars 1982 à [Localité 30], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 32]
Madame [P] [I]
née le 9 août 1985 à [Localité 30], de nationalité française,
[Adresse 8]
[Localité 31]
Monsieur [U] [I]
né le 30 juillet 1992 à [Localité 32], de nationalité française,
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentés par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 1er février 2010, M. [A] [G] a consenti un bail rural au profit de l’EARL de Kerdiles portant sur des parcelles sises à [Localité 31], cadastrées ZI [Cadastre 17], ZR [Cadastre 25], ZR [Cadastre 26], ZI [Cadastre 3], ZI [Cadastre 4], ZI [Cadastre 5], ZI [Cadastre 6] et ZI [Cadastre 7], ainsi qu’à [Localité 33], cadastrée WC [Cadastre 27].
2. Par acte sous seing privé du même jour, Mme [X] [G] a donné à bail rural à l’EARL de Kerdiles des parcelles sises à [Localité 31], cadastrées ZI [Cadastre 18], ZI [Cadastre 9], ZI [Cadastre 10] et ZI [Cadastre 11] ainsi qu’à [Localité 33], cadastrée WC [Cadastre 26].
3. Par acte sous seing privé du même jour, M. [A] [G], Mme [T] [I] et Mme [X] [G] ont consenti un bail rural au profit de l’EARL de Kerdiles portant sur des terres sises à [Localité 31], cadastrées ZI [Cadastre 19], ZO [Cadastre 12], ZO [Cadastre 13] et ZO [Cadastre 14] ainsi qu’à [Localité 33], cadastrée WC [Cadastre 25].
4. Par acte sous seing privé du même jour, M. [A] [G] et Mme [T] [I] ont donné à bail rural à l’EARL de Kerdiles des parcelles sises à [Localité 28], cadastrées A [Cadastre 24] et A [Cadastre 25].
5. À la date de conclusion de ces baux, portant sur un total de 49 ha et 19 a, les associés de l’EARL de Kerdiles étaient M. [A] [G], pour 399 parts, et M. [F] [Y], pour une part.
6. M. [A] [G] est décédé le 2 mars 2011, laissant pour lui succéder Mme [X] [G], sa mère, et Mme [T] [G] épouse [I], sa s’ur.
7. Par acte des 14 et 17 mai 2013, Mme [X] [G] a fait donation de ses droits dans les terres louées à Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [P] [I] et M. [U] [I] (les consorts [I]).
8. M. [F] [Y] a repris les parts sociales de l’EARL de Kerdiles et a cédé, le 26 décembre 2018, 399 parts à la SARL Les Alizés et une part à Mme [S] [L].
9. Concomitamment, l’EARL de Kerdiles a modifié sa forme sociale pour devenir la SCEA de Kerdiles et a transféré son siège social à la même adresse que la SARL Les Alizés, lieu-dit [Adresse 29], [Localité 21], et Mme [S] [L] en est devenue la gérante.
10. N’étant pas en mesure de déterminer qui exploite réellement les terres données à bail ni dans quelles conditions, les consorts [I] ont fait assigner la SCEA de Kerdiles en référé expertise devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Brest.
11. Par ordonnance du 6 mai 2021, le président a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [B] [M] pour y procéder.
12. Par requête reçue au greffe le 7 juin 2023, les consorts [I] ont fait attraire la SCEA de Kerdiles devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brest.
13. À défaut de conciliation des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement.
14. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal a :
— prononcé, à effet au 29 septembre 2024, la résiliation des baux,
— ordonné, faute pour la SCEA de Kerdiles d’avoir quitté les lieux et leurs dépendances de sa personne, biens et tous occupants de son chef deux mois après notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la décision, que soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— condamné la SCEA de Kerdiles au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 29 septembre 2024 inclus et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— fixé le montant annuel de cette indemnité d’occupation, due au prorata du nombre de jours d’occupation illicite sur la base d’une année standard de 365,25 jours respectivement à 7.773,59 €/an, 3.043,83 €/an, 3.168,05 €/an et 584,84 €/an,
— condamné la SCEA de Kerdiles à payer aux consorts [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les consorts [I] de leurs demandes de remise en état,
— condamné la SCEA de Kerdiles aux dépens, en ce compris l’exécution de la décision de référé et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée 6 mai 2021,
— condamné la SCEA de Kerdiles à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que les indemnités dues au titre de la décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— rappelé qu’en application de l’article du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
15. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SCEA de Kerdiles ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’elle a porté à la connaissance du bailleur les échanges de terres avec la SARL Roudaut et le GAEC [H] Bions. Elle doit en toute hypothèse répondre de la dégradation du fonds constatée par l’expert judiciaire, la tentative partielle de correction constatée par huissier étant insuffisante et tardive. Le défaut de notification des échanges de parcelles a donc créé un préjudice au bailleur, le caractère intuitu personae des baux devant conduire à leur résiliation. Si le dépôt de pierres constaté entraîne un préjudice indemnisable, ce n’est pas le cas de la construction d’un passage empierré, faute d’état des lieux d’entrée, les consorts [I] ne rapportant pas, en outre, la preuve de l’épandage allégué.
16. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024 reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 mai 2024, la SCEA de Kerdiles a interjeté appel de cette décision.
17. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
18. L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
* * * * *
19. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SCEA de Kerdiles demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande de remise en état,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum les consorts [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les consorts [I] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Heurtel Rates, avocat, sur son affirmation de droit.
20. À l’appui de ses prétentions, la SCEA de Kerdiles fait en effet valoir :
— qu’outre le fait que les échanges de terres, connus des bailleurs, ne pouvaient donner lieu à résiliation qu’en cas de compromission du fonds et que les consorts [I] s’immiscent dans ses choix culturaux, il n’existait plus de cultures de pommes de terre à la date de saisine de la juridiction,
— que le retrait des cailloux du sol n’en a pas altéré la qualité, leur stockage eût-il nui à la seule exploitation, la culture de la pomme de terre n’étant pas en elle-même préjudiciable à la qualité de la terre,
— que les parcelles litigieuses ne sont plus cultivées en pommes de terre, mais en colza ou en maïs,
— que les parcelles sont par ailleurs naturellement caillouteuses,
— que la condition d’exploitation personnelle est parfaitement remplie puisque c’est le co-gérant de la société qui exploite les terres,
— que le rapport d’expertise est taisant sur les prétendus aménagements (passage avec empierrement réalisé par l’ancien exploitant, épandage des eaux de lavage de la laiterie) effectués par elle sur certaines parcelles, les consorts [I] n’articulant aucun grief à cet égard.
* * * * *
21. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 septembre 2024 et soutenues à l’audience, les consorts [I] demandent à la cour de :
— recevoir la SCEA de Kerdiles en son appel,
— débouter la SCEA de Kerdiles de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles afférentes à la remise en état des lieux,
— les recevoir en leur appel incident,
— statuant à nouveau,
— condamner la SCEA de Kerdiles à remettre en état le fonds loué à ses frais, et notamment les parcelles suivantes :
* à [Localité 31], parcelle ZI [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 20].
* à [Localité 31] parcelle ZI [Cadastre 7].
* à [Localité 33], parcelle WC [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27].
* à [Localité 31], parcelle ZO [Cadastre 16],
le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision,
— condamner la SCEA de Kerdiles à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA de Kerdiles aux entiers dépens d’appel.
22. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [I] font en effet valoir :
— que la SCEA de Kerdiles n’a jamais respecté les règles en matière d’échange de terres,
— qu’ils se sont toujours opposés à des échanges en vue de la production de pommes de terre,
— que les nouveaux associés de la SCEA de Kerdiles ne venaient jamais sur place, les échanges de jouissance s’étant poursuivis avec la SARL Roudaut pour l’implantation de pommes de terre jusqu’en 2020,
— qu’ils n’ont pas tardé à agir puisqu’ils ont saisi la juridiction en référé dès connaissance de la situation qui n’était pas régularisée au moment de la saisine au fond,
— que les opérations d’expertise ont permis de révéler la présence de repousses de pommes de terre sur plusieurs parcelles représentant plus de 29 ha, alors qu’il est communément admis que les cultures de pommes de terre dégradent les sols au lieu de les améliorer, en favorisant la remontée des pierres, stockées massivement sous forme d’andains par la SCEA de Kerdiles, cette situation étant loin d’être rétablie,
— que leurs terres étaient auparavant cultivées en blé et maïs pour les besoins de l’élevage porcin,
— que le défaut de participation effective et permanente à la mise en valeur du fonds loué permet de constater que les associés de la SCEA de Kerdiles, installés en Mayenne en dépit des impératifs écologiques, ne connaissent pas le parcellaire de la ferme et ont omis de mettre en valeur un certain nombre de parcelles de terre qui sont littéralement abandonnées,
— qu’ils ont également pu constater la présence d’un passage empierré traversant une zone humide, sans autorisation administrative,
— que les eaux usées de la laiterie Froneri ont été épandues sur une parcelle de 11 ha, la rendant beaucoup moins fertile.
* * * * *
23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
24. Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail'.
1 – l’échange de parcelles :
25. L’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, 'pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l’autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d’être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l’article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article'.
26. Le seul fait, pour le preneur, d’avoir tenu son bailleur dans l’ignorance de l’échange ne saurait lui causer un grief, seconde condition posée par l’article L. 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime, la première étant précisément le défaut d’information.
27. En l’espèce, la SCEA de Kerdiles, qui se contente d’affirmer que la situation était connue des bailleurs, ne justifie pas avoir officiellement porté connaissance à ses bailleurs des échanges de parcelles. Il ressort au contraire d’un courrier recommandé du 28 décembre 2018 adressé par Mme [X] [G] à l’époque à l’EARL de Kerdiles que les bailleurs constatent 'qu’une grande partie des parcelles louées ont fait l’objet d’échanges de jouissance entre vous-même et des tiers, sans aucun respect de la réglementation en vigueur. En effet, dans le cas d’échanges de jouissance, le locataire a l’obligation d’informer préalablement son propriétaire (qui peut s’y opposer) par lettre recommandée avec accusé de réception'. Outre le fait qu’en toute hypothèse, la formalité de la notification par lettre recommandée avec avis de réception n’a pas été respectée par le preneur, les bailleurs ont manifestement été mis devant le fait accompli. Cet échange, qui porte sur un peu plus de 11 ha sur un total loué de 49 ha et 19 a, résulte d’un accord passé avec l’EARL [C] [H] (pièce 9 de l’intimée).
28. La situation d’échanges non autorisés, qui a abouti, sur les parcelles ZI n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 4] et [Cadastre 16], à une mise en culture de pommes de terre sur plus de la moitié de la superficie, a été constatée par procès-verbal établi le 11 juin 2020 par Me [E], huissier de justice à [Localité 28]. Elle va conduire les consorts [I] à agir le 16 mars 2021 en référé-expertise pour obtenir la désignation de M. [M] suivant ordonnance du 6 mai 2021. Selon ces derniers, leur préjudice résulterait des 'conséquences délétères sur le fonds loué'.
29. L’échange de parcelles 'pour permettre une rotation des cultures’ et la culture de pommes de terre par la SARL Roudaut ont été confirmés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 mai 2022. La SARL Roudaut serait responsable des amas de cailloux un temps constaté dans certaines parcelles (ZI n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]).
30. L’expert note que 'la culture de pomme de terres et le fait de retirer les cailloux du sol, dans la terre arable, n’ont en rien altéré la qualité de la terre. En revanche, le fait de stocker des cailloux en andin sur une partie de la parcelle et sur les talus est préjudiciable pour l’exploitant qui ne peut plus correctement entretenir les talus et cultiver ces parcelles'. Il relève d’ailleurs que des photographies aériennes permettent de constater que la parcelle [Cadastre 7] avait accueilli une culture de pommes de terre en 2005, soit avant la conclusion du présent bail rural.
31. L’expert ajoute qu’ 'il est indispensable que les talus soient entretenus et que les cailloux qui ont pu y être déversés soient enlevés pour pouvoir assurer un entretien annuel des talus. Les cailloux et pierres qui ont été enlevées des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et stockées en andin sur la parcelle [Cadastre 16] doivent être retirées pour que cet ensemble de parcelles puisse être travaillé par le preneur. Il subsistera néanmoins des cailloux sur la parcelle ZI [Cadastre 16], puisque (…) l’andin de cailloux a été mis à un endroit où il y avait des gros blocs de cailloux'.
32. Par ailleurs, M. [M] a constaté que les parcelle [Cadastre 7], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] étaient replantées en maïs et que, s’il subsistait quelques repousses de plants de pommes de terre entre les rangs en juillet 2021, elles avaient disparu après la récolte du maïs en mars 2022.
33. En outre, la SCEA de Kerdiles produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 septembre 2023 par Me [Z] qui s’est rendu sur les parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], plantées en colza et maïs, avec 'des pierres éparses sous les cultures’ et 'aucune présence d’andains de pierres', signe que l’appelante s’est conformée aux préconisations de l’expert, sans subsistance d’aucun préjudice pour les consorts [I].
34. La technique de l’andainage pouvait se concevoir pour faciliter la culture de pommes de terre. Cette culture ayant cessé au plus tard en 2021 pour être remplacée par une culture de céréales et d’oléagineux, les fonds ont été remis dans leur état initial, c’est-à-dire par une dissémination des cailloux dans les champs, telle que constatée par Me [E] dans ses procès-verbaux du 30 septembre 2022 et du 10 octobre 2023 établis à l’initiative des consorts [I], étant observé que l’expert judiciaire avait fait état de terres naturellement caillouteuses et que les bailleurs n’établissent pas que la culture de la pomme de terre 'a eu pour effet de faire remonter à la surface une quantité très importante de pierres qui se trouvaient jusqu’alors en profondeur’ ni que 'les effets désastreux de l’échange de culture pour la production de pomme de terre ne sont pas réversibles et sont toujours présents sur le terrain’ ainsi qu’ils l’affirment.
2 – la cession de bail prohibée :
35. L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son 1er alinéa que, 'nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.
36. En l’espèce, les consorts [I] affirment que la SCEA de Kerdiles aurait, pendant plusieurs années, totalement négligé l’exploitation de la ferme leur appartenant, la confiant à d’autres, notamment en raison de son éloignement (déménagement de son siège social en Mayenne en 2018).
37. Si l’expert judiciaire n’a pas pu identifier les parcelles exploitées à partir des documents comptables fournis, leur analyse 'permet de voir qu’il y a bien eu, depuis le 1er janvier 2018, une production agricole sur des terres arables pour 54,14 hectares. Il y a des fermages payés annuellement, des ventes de maïs humides, de blé et de paille', ce qui confirme que 'la SCEA de Kerdiles cultive (bien) des terres agricoles'.
38. M. [V] [N], co-gérant avec sa mère, Mme [S] [L], de la SCEA de Kerdiles, indique qu’il se déplace sur site pour effectuer lui-même les mises en culture, à partir d’engins transportés sur camion depuis la Mayenne. Le fait que Mme [S] [L] n’ait pas su situer géographiquement les parcelles à l’occasion des opérations d’expertise n’est donc pas déterminant.
39. Si les consorts [I] reprochent à juste titre à la SCEA de Kerdiles l’hérésie que représente cette façon de faire à une époque où le bilan carbone de chaque activité est scruté, ils n’en rapportent pas pour autant la preuve d’une impossibilité d’exploitation personnelle du fonds loué du fait de l’éloignement du siège social de l’appelante installé en Mayenne et, partant, d’un véritable abandon de l’exploitation au profit de tiers.
40. Les consorts [I] se contentent de procéder par affirmation lorsqu’ils indiquent que 'les travaux de préparation des sols et semis ont été réalisés, a priori à 100% par une entreprise de travaux agricoles du secteur', fait contesté par la SCEA de Kerdiles qui évoque l’utilisation d’un matériel spécifique (semoir à maïs effectuant des écarts de 35 cm) 'très peu pratiqué dans le Finistère'.
3 – la compromission du fonds :
41. L’expertise a permis de confirmer que le fonds était correctement exploité. Les quelques photos prises par les consorts [I], non vérifiables, sont insuffisantes à caractériser l’abandon de terres qui seraient laissées en friche.
42. Le fait isolé tiré d’un courrier du 9 août 2023 dans lequel la mairie de [Localité 31] sensibilise les consorts [I] à la nécessité d’élaguer les arbres présents sur leur parcelle n° [Cadastre 16] et dont les branches surplombent la voie communale, ne caractérise pas davantage l’abandon des lieux reproché à la SCEA de Kerdiles qui n’a pas elle-même été tenue destinataire de cette exigence.
43. Les consorts [I] ne disent pas en quoi le passage avec empierrement créé dans le bois pour relier la partie est et ouest de la parcelle n° [Cadastre 16] traversant une zone humide (tel que relevé en page 11 du rapport d’expertise) compromettrait le fonds, quand bien même il pourrait donner lieu à une remise en état en fin de bail en cas d’imputabilité à la SCEA de Kerdiles qui conteste être à l’origine de cet aménagement. Là encore, les bailleurs se contentent d’affirmer que cette situation 'les expose à des difficultés avec la police de l’eau'.
44. Concernant la parcelle n° [Cadastre 7] mise à la disposition de M. [H] par la suite d’un échange avec M. [Y] mais qui se serait maintenu dans les lieux, les consorts [I] indiquent que 'les eaux usées de la laiterie Froneri qui ont été épandues sur place seraient des eaux de lavage des installations de cette usine de transformation du lait en crème glacée (et qu’ils) ignorent la composition des eaux usées qui ont été rejetées sur leurs terres et notamment ne savent pas si elles contenaient des détergents de lavage des installations de la laiterie. On peut cependant présumer que s’agissant d’eaux de lavage d’installations laitières, il est fait usage de détergents pour assurer la désinfection des installations. De fait, les bailleurs font le constat que la parcelle de terre sur laquelle les épandages d’eaux usées par la société Froneri ont été réalisés est beaucoup moins fertile que les parcelles avoisinantes'. Là encore, les consorts [I] n’avancent que des conjectures qui ne sont pas établies et qui n’ont pas été vérifiées par l’expert judiciaire, lequel n’a pas été sollicité pour pratiquer des analyses.
45. De l’ensemble, il ressort qu’aucune faute de la SCEA de Kerdiles susceptible d’entraîner la résiliation du bail rural n’est caractérisée.
46. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a, avec toutes les conséquences de droit, prononcé, à effet au 29 septembre 2024, la résiliation des baux.
47. Statuant à nouveau, la cour déboutera les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
48. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront infirmées. Les consorts [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Le coût de l’expertise judiciaire, avancé par les consorts [I], sera intégré aux dépens. Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
49. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées. L’équité commande de faire bénéficier la SCEA de Kerdiles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brest du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [P] [I] et M. [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [P] [I] et M. [U] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [P] [I] et M. [U] [I] à payer à la SCEA de Kerdiles la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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