Infirmation partielle 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 7 juil. 2025, n° 23/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2023, N° 20/03640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/03193 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZVI
Appel contre le jugement rendu le 5 mai 2023 RG 20/03640 par le TJ de [Localité 17] 5ème ch
M. [M] [E]
C/
Mme [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie MONNEYRON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorgation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie MONNEYRON, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Philippe HEURTON, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] et Mme [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 19] (44), sous le régime de la communauté légale.
Deux enfants sont issus de cette union, [O], né le [Date naissance 2] 2009 et [D], né le [Date naissance 5] 2013.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a, notamment :
— attribué le logement conjugal à l’époux moyennant une indemnité d’occupation,
— ordonné la prise en charge du remboursement du prêt immobilier, par l’époux, sans compte entre les parties, au titre du devoir du secours.
Par jugement définitif rendu le 2 mai 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment :
— prononcé le divorce des époux [E] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et rappelé de partage amiable, il leur revenait d’agir en partage judiciaire,
— fixé au 27 mai 2015 la date des effets du divorce,
— débouté Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Un procès-verbal relatant l’échec du partage amiable a été dressé le 20 février 2019 par Me [Y] [W], notaire à [Localité 17], et signé par les parties.
Par acte du 2 septembre 2020, M. [E] a assigné Mme [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17], afin qu’il statue sur les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment :
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 20 février 2019 ;
— sursis à statuer sur la demande de Mme [U] tendant à voir fixer la date de jouissance divise au jour du partage ;
— débouté M. [E] de sa demande de désignation d’expert pour l’évaluation du bien immobilier ;
— dit que M. [E] opérera la reprise de son compte chèque personnel numéro 88710250000 ;
— dit que Mme [U] est créancière d’une récompense à hauteur de 5 496,30 euros, à évaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, et la déboute du surplus de sa demande,
— dit que M. [E] est créancier d’une récompense à raison de la somme de 8 400 euros investie dans le terrain à bâtir, à évaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil ;
— débouté Mme [U] de sa demande de récompense relative au financement de la retraite spécifique de M. [E] ;
— débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle peut prétendre à la valeur de la moitié du mobilier, soit 5 000 euros ;
— dit que les parties se verront chacun attribuer la moitié de l’actif net ;
— dit que M. [E] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre :
— des taxes d’habitations réglées depuis la dissolution du régime ;
— des taxes foncières depuis 2015 ;
— du remboursement du prêt habitant auprès de la [11] d’un montant de 172 900 euros pour la période allant du 17 juillet 2017 au 31 décembre 2017,
— du remboursement du prêt [16] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 1er décembre 2019,
— du remboursement du prêt [15] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 10 décembre 2018,
— dit que les créances de remboursement de prêt immobilier, durant l’indivision, seront valorisées selon les règles du profit subsistant ;
— dit que M. [E] est débiteur de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation qu’il doit depuis l’ordonnance de non-conciliation pour la jouissance de l’ancien domicile conjugal,
— dit qu’une décote de 20 % sera appliquée à la valeur locative pour la détermination du montant de l’indemnité d’occupation,
— dit que M. [E] est créancier de Mme [U] à hauteur de 6.000 euros,
— condamné Mme [U] au règlement de cette somme à M. [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sursis à statuer sur les demandes de récompenses à raison des fonds que [G] [U] a encaissés à la suite du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 17] du 18 novembre 2014 et celles relatives aux retraits hauteur de 6 000 euros opéré sur le compte bancaire,
— réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2023, M. [E] a fait appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 20 février 2019 ;
— dit que M. [E] est créancier d’une récompense à hauteur de la somme de 8 400 euros investie dans le terrain à bâtir, à évaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil ;
— dit que M. [E] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre :
— des taxes d’habitations réglées depuis la dissolution du régime,
— des taxes foncières depuis 2015,
— du remboursement du prêt habitat auprès de la [11] d’un montant de 172 900 euros,
— du remboursement du prêt [16] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 1er décembre 2019,
— du remboursement du prêt [15] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 17 décembre 2018,
— sursis à statuer sur les demandes de récompenses à raison des fonds que Mme [U] a encaissés à la suite du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 17] du 17 novembre 2014 et celles relatives aux retraits à hauteur de 6 000 euros opérés sur le compte bancaire ;
— sursis à statuer sur les demandes tendant à la fixation de la valeur du bien immobilier et du montant de l’indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer Mme [U] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présents et l’en débouter,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 20 février 2019 ;
— dit que M. [E] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre :
— des taxes d’habitations réglées depuis la dissolution du régime ;
— des taxes foncières depuis 2015,
— du remboursement du prêt habitant auprès de la [11] d’un montant de 172 900 euros pour la période allant du 17 juillet 2017 au 31 décembre 2017
— du remboursement du prêt [16] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 1er décembre 2019,
— du remboursement du prêt [15] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 10 décembre 2018,
— sursis à statuer sur les demandes de récompenses à raison des fonds que Mme [U] a encaissés à la suite du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 17] du 18 novembre 2014 et celles relatives aux retraits hauteur de 6 000 euros opéré sur le compte bancaire ;
— confirmer le jugement du 5 mai 2023 pour le surplus ;
Statuant de nouveau
Sur la demande d’attribution préférentielle
— ordonner l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 9] à M. [E],
Sur la date de jouissance divise
A titre principal
— fixer au 20 février 2019 la date de jouissance divise ;
— fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 240.000 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [E] à l’indivision post-communautaire à la somme de 750 euros ;
à titre subsidiaire
— fixer à la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— fixer à 60 000 euros le montant de l’indemnité qui sera due à M. [E] au titre de son activité personnelle dans le bien sur le fondement de l’article 815-12 du code civil ;
— ordonner que cette indemnité sera retenue, par le notaire, comme une dépense dans le compte d’administration de M. [E] ;
Sur les créances de M. [E] :
A l’égard de l’indivision post-communautaire :
— déclarer que M. [E] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre :
— Des taxes foncières et assurances habitation depuis 2015 ;
— des taxes d’habitation depuis 2015 ;
— du remboursement du compte joint [12] ;
— du remboursement du prêt habitat auprès de la [11] d’un montant de 172.900 euros pour la période allant du 17 juillet 2017 au 31 décembre 2017 ;
— du remboursement des [14] depuis le 1 er janvier 2018 ;
— du remboursement du prêt [16] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 20 février 2019 ;
— du remboursement du prêt [15] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 10 décembre 2018 ;
— déclarer que les remboursements des prêts immobiliers par M. [E] sont des dépenses d’acquisition,
— ordonner que ces créances soient valorisées selon les règles du profit subsistant ;
A l’égard de Mme [U]
— condamner Mme [U] à verser à M. [E] la moitié des allocations rentrée scolaire qu’elle a perçue de la [13] depuis 2017, date du jugement de divorce ;
— ordonner que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
Sur les sommes perçues par Mme [U] à la suite du jugement du conseil des prud’hommes :
A titre principal
— ordonner que la somme de 29 608,77 euros doit être intégrée à l’actif de communauté ;
— ordonner que Mme [U] s’est rendue coupable de recel de communauté ;
— ordonner que Mme [U] sera, en application de l’article 1477 du code civil, privée de sa portion sur cet actif commun ;
A titre subsidiaire
— ordonner que la communauté détient une récompense à l’égard de Mme [U] une somme de 29 608,77 euros,
Sur les 6 000 euros prélevés par Mme [U] sur les comptes communs
— ordonner que la somme de 6 000 euros, prélevée Mme [U] en mars 2015 et en avril 2015, doit être réintégré à l’actif de communauté,
— ordonner que Mme [U] s’est rendue coupable de recel de la communauté sur cette somme,
— ordonner que Mme [U] soit, en application des dispositions de l’article 1477 du code civil, privée de sa portion sur cet actif commun,
Sur les frais irrépétibles
— condamner Mme [U] à verser à M. [E] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par uniques conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 mai 2023, en ce qu’il a :
— dit que Mme [U] est créancière d’une récompense à hauteur de 5 496,30 euros à évaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, et la déboute du surplus de sa demande,
— débouté Mme [U] de sa demande de récompense relative au financement de la retraite spécifique de M. [E],
— débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle peut prétendre à la valeur de la moitié du mobilier, soit 5 000 euros,
— dit que M. [E] est créancier de Mme [U] à hauteur de 6 000 euros, et condamne Mme [U] au règlement de cette somme à M. [E] avec intérêts au taux légal à compter de 1' assignation,
— sursis à statuer sur les demandes de récompense à raison des fonds que Mme [U] a encaissés, suite au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 17] du 18 novembre 2014, et celles relatives aux retraits à hauteur de 6 000 euros opérés sur le compte bancaire,
— confirmer le jugement du 5 mai 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 20 février 2019 ;
— sursis à statuer sur la demande de Mme [U] tendant à voir fixer la jouissance divise au jour du partage ;
— débouté M. [E] de sa demande de désignation d’expert pour l’évaluation du bien immobilier,
— dit que M. [E] opérera la reprise de son compte chèque personnel numéro 88710250000 ;
— dit que M. [E] est créancier d’une récompense à raison de la somme de 8.400 euros investi dans le terrain à bâtir, à évaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil,
— dit que les parties se verront attribuer la moitié de l’actif net,
— dit que M. [E] est créancier de l’indivision post communautaire au titre :
— des taxes d’habitations réglés depuis la dissolution du régime,
— des taxes foncières depuis 2015,
— du remboursement du prêt habitat auprès de la [11] d’un montant de 172 900 euros pour la période allant du 17 juillet 2017 au 31 décembre 2017,
— du remboursement du prêt [16] pour la période allant du 17 mai 2017 au ler décembre 2019,
— du remboursement du prêt [15] pour la période allant du 17 juillet 2017 au 10 décembre 2018,
— dit que les créances de remboursement de prêt immobilier durant l’indivision seront valorisées selon les règles du profil subsistant,
— dit que M. [E] est débiteur de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation, qu’il doit depuis l’ordonnance de non-conciliation pour la jouissance de l’ancien domicile conjugal,
— dit qu’une décote de 20 % sera appliquée à la valeur locative, pour la détermination du montant de l’indemnité d’occupation,
— sursoit à statuer sur les demandes tendant à la fixation de la valeur du bien immobilier, et du montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
Sur la jouissance divise :
— à titre principal, dire qu’il soit sursis à statuer sur la demande de jouissance divise jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— à titre subsidiaire : fixer la date de la jouissance divise au jour du partage,
Sur la valeur du bien immobilier :
— à titre principal, dire qu’il soit sursis à statuer sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier et du montant de l’indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire
— fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 464 100 euros,
— fixer à la somme de 1 547 euros par mois, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] à l’indivision post communautaire,
A titre reconventionnel,
— ordonner à M. [E] de communiquer les relevés bancaires,
— dire que la communauté détient à l’égard de Mme [U], une récompense d’un montant de 22 671,21 euros au titre des fonds communs qu’elle a perçus, suite au jugement du conseil de prud’hommes de Nantes le 18 novembre 2014,
— dire que Mme [U] détient une récompense à l’égard de la communauté au titre de l’acquisition du terrain à bâtir, et la fixer à la somme de 9 594,61 euros à revaloriser selon les règles du profil subsistant, s’agissant d’une dépense d’acquisition,
— dire que Mme [U] détient une récompense à l’égard de la communauté au titre du financement de la retraite spécifique de M. [E],
— dire que Mme [U] peut prétendre à la valeur de la moitié du mobilier, soit 5 000 euros,
— dire que la somme de 6 000 euros prélevée par Mme [U] correspond au prélèvement de bien propre issu de l’indemnité de 10 000 euros perçue au titre du harcèlement moral, suite au jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 18 novembre 2014,
— dire que Mme [U] ne s’est pas rendue coupable de recel de communauté sur cette somme,
— condamner M. [E] à verser à Mme [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture, initialement prévue pour le 24 avril 2025 selon avis de fixation du 31 mars 2025, a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2025, sans qu’il n’y ait lieu à faire droit à la demande de report de l’audience de plaidoirie de Mme [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le procès-verbal de constat d’échec du partage amiable, il était prévu l’attribution du bien immobilier commun, constitué d’un terrain à bâtir acquis pendant le mariage, à M. [E], contre une soulte à Mme [U], que celle-ci souhaitait voir fixée à 57 418 euros, et M. [E], à 26 695 euros, sans que les ex-époux ne parviennent à s’accorder sur ce delta d’environ 30 000 euros.
Le premier juge a désigné un notaire et un juge commis, selon la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, a tranché certaines contestations et a sursis à statuer sur d’autres, autrement dit a renvoyé les parties devant le notaire pour en permettre l’instruction.
1. Sur les dispositions objet de l’appel
1.1. Sur la date de fixation de la jouissance divise
L’article 829 du code civil dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
A l’instar du premier juge, il n’est pas relevé d’éléments permettant de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle la plus proche possible du partage dès lors que :
— les parties sont en désaccord sur la fixation de cette date,
— il ne peut être retenu que Mme [U] adopterait une attitude procédurale dilatoire, tout du moins en comparaison de celle de M. [E] (cf ci-après la demande nouvelle de M. [E], soumise dans ses conclusions du 22 avril 2025, tendant à voir statuer sur les allocations familiales depuis 2017),
— une fixation au 20 février 2019 alors que Mme [U] ne bénéficie d’aucune contrepartie depuis cette date n’apparaît pas conforme à l’égalité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 20 février 2019 et en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de Mme [U] tendant à ce que cette date soit fixée au jour du partage.
Il est rappelé qu’à défaut de fixation de la date de jouissance divise, les récompenses calculées en tenant compte du profit subsistant ne peuvent être évaluées définitivement, faute d’autorité de chose jugée (cf. 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851 P).
1.2. Sur la valeur de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation due par M. [E]
Le premier juge a pertinemment renvoyé les parties devant le notaire pour l’instruction des contestations relatives à la valeur de l’immeuble et de la valeur de l’indemnité d’occupation, cette valeur dépendant de la date de jouissance divise à fixer.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.3. Sur la récompense de M. [E] au titre de la somme de 8 400 euros pour financer l’acquisition du terrain à bâtir
Il résulte des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du même code que, lorsque l’appelant se borne à demander l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention sur la demande ou la contestation tranchée par cette disposition, la cour, qui n’est ainsi saisie d’aucune prétention, doit confirmer la décision.
L’appel de M. [E] porte notamment sur la disposition par laquelle le premier juge a dit qu’il est créancier d’une récompense à raison de la somme de 8 400 euros investie dans le terrain à bâtir, à évaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, il ne demande pas l’infirmation de cette disposition, ni ne formule de prétention au fond à ce titre.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.4. Sur la récompense de Mme [U] au titre de l’acquisition du terrain
Mme [U] demande que soit retenue à son profit une récompense de 9 594,61 euros, à revaloriser selon la règle du profit subsistant, correspondant :
— au solde de son compte épargne entreprise (4 936,07 euros), que M. [E] a accepté de voir revalorisé au 20 février 2019 à 5 496,30 euros en retenant une valeur du terrain de 100 000 euros (80 000 euros au moment de l’achat en novembre 2007),
— et au solde d’un compte épargne logement (CEL) d’un montant de 4 658,54 euros, point qui a été contesté par M. [E].
Le premier juge a retenu que le CEL avait été clôturé le 14 novembre 2008, alors que l’acquisition du terrain avait eu lieu en fin d’année 2007, et que le solde (4 658,54 euros, outre intérêts de 83,85 euros) avait été viré sur un compte 24642792000 dont la nature personnelle ou jointe n’était pas précisée, si bien que Mme [U] ne démontre pas que cette somme aurait profité à la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.
A hauteur d’appel, Mme [U] soutient que la somme a été virée sur un compte commun et utilisée pour les dépenses courantes et que M. [E] est resté en possession des relevés bancaires.
Elle demande ainsi à la fois d’ordonner à M. [E] de « communiquer ces éléments » ou, selon le dispositif, « les relevés bancaires », et de dire qu’elle est créancière d’une récompense de 9 594,61 euros.
Il incombe à Mme [U] de démontrer que la somme de 4 658,54 euros a été virée sur un compte commun et en premier lieu de démontrer que le compte 24642792000 est commun, ce qui n’impose pas la production des relevés bancaires.
Il résulte de plusieurs pièces de M. [E] (9, 53, 54 notamment) que ce compte 24642792000 est un compte personnel de Mme [U].
Il est par ailleurs relevé que, dans le procès-verbal notarié du 20 février 2019, les parties s’accordaient pour que la somme de 4 742,39 euros soit considérée comme une reprise au profit de Mme [U], autrement dit pour considérer que cette somme était restée un propre de Mme [U].
Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner la production par M. [E] «d’éléments» qu’il incombait à Mme [U] de préciser, ni de faire droit à sa prétention tendant à reconnaître le principe d’une récompense à son profit au titre du solde du compte d’épargne logement. Le jugement est confirmé sur ce point.
1.4. Sur la retraite complémentaire Retraite mutualiste du combattant de M. [E]
Le premier juge a débouté Mme [U] de sa demande de « récompense » relative au financement de la retraite spécifique de M. [E]. Il a retenu que ce produit financier devait être mentionné à l’actif de communauté, mais que Mme [U] ne démontrait pas que la communauté aurait tiré profit de ses biens propres et donc que Mme [U] détenait une récompense à ce titre sur la communauté.
A hauteur d’appel, Mme [U] soutient que le premier juge a commis une erreur d’interprétation et qu’elle demandait uniquement de dire que M. [E] doit récompense à la communauté et non à elle.
Il résulte toutefois du jugement que Mme [U] demandait bien à se voir dire titulaire d’une récompense sur la communauté.
M. [E] soutient qu’il s’agit d’un actif de communauté, et qu’il ne peut donc y avoir récompense, autrement dit il soutient que son épargne retraite est un bien commun.
La contestation à hauteur d’appel porte donc sur le caractère propre ou commun de ce compte épargne retraite, ouvert en 2010 et alimenté mensuellement par des fonds communs.
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, celui-ci en doit récompense.
Un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire est un propre, si bien que l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un tel compte, en doit récompense à la communauté.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de récompense sur la communauté au titre de ce compte retraite et, y ajoutant, il sera dit que M. [E] doit récompense à la communauté au titre de son compte retraite mutualiste du combattant.
1.5. Sur la valeur de la moitié du mobilier
Mme [U] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle peut prétendre à la valeur de la moitié du mobilier, soit 5 000 euros.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que cette demande était imprécise et non fondée en droit, autrement dit non qualifiée juridiquement, que Mme [U] ne produisait qu’une liste de meubles rédigée par elle-même et qu’elle apparaissait solliciter une récompense sans expliquer en quoi la communauté aurait tiré profit de son patrimoine propre.
A hauteur d’appel, Mme [U] fait valoir que M. [E] est resté en possession du mobilier acquis pendant le mariage d’une valeur qu’elle estime à 10 000 euros et qu’il doit donc lui verser une soulte de 5 000 euros. Elle maintient qu’elle est fondée à solliciter une récompense.
M. [E] réplique uniquement que Mme [U] n’explique toujours pas en quoi la communauté aurait tiré profit de son patrimoine propre.
Mme [U] ne peut réclamer une récompense à la communauté sans au minimum alléguer que ces meubles ont été acquis avec ses deniers propres, ce qu’elle ne fait pas.
La réclamation d’une soulte n’a de sens qu’au stade des opérations de partage, et non à celui de la liquidation des droits.
La demande de Mme [U] doit raisonnablement se comprendre comme tendant à voir reconnaître que l’actif de communauté est composé de meubles qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Etant relevé qu’elle n’avait formé aucune demande à ce sujet, serait-ce pour mémoire, lors du partage amiable au cours duquel elle était assistée de son propre notaire, Mme [U] ne justifie pas plus à hauteur d’appel de la consistance et de la valeur des biens communs laissés au domicile conjugal, alors qu’elle a également emporté des affaires et qu’il y aurait ainsi une balance laborieuse à réaliser, pouvant conduire à un solde nul que les ex-époux ont manifestement estimé raisonnable de ne pas effectuer dans le cadre du partage amiable.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa prétention tendant à voir dire qu’elle peut prétendre à la valeur de la moitié du mobilier, soit 5 000 euros.
1.6. Sur les créances de M. [E] à l’égard de l’indivision post-communautaire
Sous couvert d’une demande d’infirmation portant sur des créances de M. [E] qui n’étaient pas litigieuses, celui-ci entend uniquement voir ajouter qu’il est créancier au titre de l’assurance habitation depuis 2015, au titre du compte joint [12] et au titre des crédits [14] depuis le 1er janvier 2018, points sur lesquels le premier juge avait omis de statuer.
Ces points n’étaient pas litigieux dans le cadre du partage amiable, à ceci près que l’assurance habitation n’était prise en charge par M. [E] qu’à compter de l’année 2016. Il ne démontre pas à hauteur d’appel qu’il y aurait lieu d’inclure l’année 2015.
Mme [U] ne forme pas de contestations sur ces points et précise que les prêts [14] ont pris le relais du crédit [11] à compter du 1er janvier 2018.
Le jugement sera confirmé sur les points pour lesquels le premier juge a constaté l’accord des parties et il sera ajouté que M. [E] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation depuis 2016, du remboursement du compte-joint [12] et du remboursement des crédits [14] depuis le 1er janvier 2018.
1.7. Sur les sommes perçues par Mme [U] à la suite du jugement du conseil des prud’hommes
Si le premier juge a pu renvoyer les parties devant le notaire sur cette question, il apparaît à hauteur d’appel que les éléments sont désormais suffisants pour statuer.
Par jugement du 18 novembre 2014, le conseil des prud’hommes de [Localité 17] a condamné l’ancien employeur de Mme [U] à lui verser diverses sommes.
M. [E] demande que la somme de 29 608,77 euros soit intégrée à l’actif de la communauté et que Mme [U] soit déclarée coupable du recel de cette somme, pour l’avoir perçue sur un compte personnel.
Mme [U] demande qu’il soit retenu qu’elle est débitrice envers la communauté d’un montant de 22 671,21 euros.
Il est désormais constant pour les parties que Mme [U] a encaissé une somme totale de 39 608,77 euros :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, qui constituent un propre,
— 20 170 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 3 174,81 euros net au titre des congés payés et du préavis,
— 3 563,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 2 500 euros au titre de l’article 700.
Mme [U] justifie d’honoraires d’avocat de 6 937,56 euros, qui relèvent du passif de la communauté et doivent donc être déduits de la somme perçue par celle-ci. Cette somme correspond à la différence entre les prétentions des parties sur le montant de la récompense.
La somme propre de 10 000 euros ne devant pas être prise en compte, la somme de 22 671,21 euros revient à la communauté.
S’agissant du recel de communauté prévu par l’article 1477 du code civil et dont M. [E] accuse son ex-épouse, cette dernière soutient que la somme de 31 200 euros a été versée sur un compte joint 30219453679 le 12 mars 2015. Elle produit le relevé correspondant (44/1) qui permet pourtant de constater qu’il s’agit d’un compte personnel à son nom.
Néanmoins, le seul fait que Mme [U] ait encaissé la somme de 31 200 euros sur un compte personnel ne suffit pas à démontrer que Mme [U] ait eu l’intention de fausser les opérations de partage et M. [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette intention frauduleuse, et notamment que Mme [U] l’ait tenu dans l’ignorance du jugement de novembre 2014.
Le procès-verbal d’échec du partage amiable mentionne d’ailleurs que Mme [U] reconnaissait devoir récompense à hauteur de 21 200 euros.
Le jugement sera donc infirmé, et statuant à nouveau, il sera dit que Mme [U] doit récompense à la communauté à hauteur de 22 671,21 euros, conformément à sa demande, et la demande de M. [E] en recel de communauté sur cette somme sera rejetée.
1.8. Sur le recel de communauté portant sur la somme de 6 000 euros
Le premier juge avait sursis à statuer en l’absence d’éléments, qui sont désormais produits en appel.
Mme [U] a retiré en deux fois, les 20 mars 2015 et 17 avril 2015, la somme totale de 6 000 euros, sur son compte personnel n° 30219453679.
Dès lors que cette somme est inférieure aux 10 000 euros constituant un propre, Mme [U] fait valoir à juste titre qu’elle pouvait disposer de cette somme comme elle l’entendait.
En tout état de cause, cette somme fait suite à l’encaissement du chèque de 31 200 euros. Il a été retenu qu’il n’y avait pas eu recel pour le montant de 22 671,21 euros, et, à supposer que la somme de 6 000 euros provienne des fonds communs et non de la somme propre de 10 000 euros, elle ne pourrait pas être réintégrée à l’actif de communauté alors qu’une récompense a été déjà retenue à hauteur de 22 671,21 euros.
La demande de M. [E] tendant à ce que la somme de 6 000 euros soit réintégrée à l’actif de communauté et que Mme [U] soit déclarée coupable de recel de communauté sur cette somme est donc rejetée.
1.9. Sur la créance entre époux de 6 000 euros
Le premier juge avait constaté l’accord des époux sur le fait que M. [E] détenait sur Mme [U] une créance de 6 000 euros, correspondant au paiement du solde d’un prêt personnel dont Mme [U] était débitrice, ce grâce à une donation des parents de M. [E]. Cet accord figurait déjà dans le procès-verbal de constat d’échec du partage amiable.
Mme [U] a fait appel incident du jugement en ce qu’il a dit que M. [E] était créancier de Mme [U] à hauteur de 6 000 euros et a condamné Mme [U] au réglement de cette somme à M. [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Si elle en demande l’infirmation, elle ne soumet toutefois aucune prétention sur le fond, tandis que M. [E] en demande la confirmation. Aucune des parties ne développe la moindre motivation sur cette créance entre époux dans leurs conclusions.
A défaut de prétention sur le fond, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
2. Sur les demandes nouvelles en appel
2.1. Sur l’attribution préférentielle du bien
Il se déduit des articles 1476 et 831-2 du code civil que l’ex-époux peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation au moment de la dissolution de la communauté et au moment où le juge statue.
Etant relevé que, selon le procès-verbal d’échec de partage amiable, les deux parties s’accordaient sur une telle attribution préférentielle, Mme [U] ne critique pas cette demande nouvelle.
M. [E] réside dans le bien depuis le divorce et y reçoit les enfants. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
2.2. Sur la demande subsidiaire relative à l’indemnité de gestion de M. [E]
A compter de ses deuxièmes conclusions d’appelant du 21 février 2024, M. [E] demande qu’à défaut de fixer la date de jouissance divise au 20 février 2019, il soit fixé une créance sur l’indivision de 50 000 euros, passée à 60 000 euros dans ses conclusions du 22 avril 2025, correspondant à son activité personnelle pour la réalisation des travaux dans le bien, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil. Il a produit des pièces techniques datées d’avril 2025 (estimations, devis) versées au soutien de ses conclusions du 22 avril 2025 et qui n’ont ainsi pas pu faire l’objet d’une instruction suffisante.
Il est opportun de renvoyer les parties sur ce point devant le notaire, afin d’en permettre l’instruction, en lien avec la question de la valeur de l’immeuble.
2.3. Sur la condamnation à la restitution de la moitié des allocations familiales perçues par Mme [E]
Dans ses dernières conclusions, M. [E] soumet à la cour d’appel une contestation qu’il est opportun de renvoyer à l’instruction devant le notaire, une telle demande tardive de « condamnation », dans le cadre d’opérations de liquidation et partage, en matière d’allocations familiales, n’ayant pu faire l’objet, dans son principe même, d’aucune instruction sérieuse à hauteur d’appel.
3. Sur les frais irrépétibles
Chaque époux devant supporter la moitié des dépens d’appel, ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes concernant les sommes perçues suite au jugement prud’hommal du 18 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Attribue préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 7] à M. [E] ;
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à ordonner à M. [E] de communiquer « les relevés bancaires » ;
Dit que M. [E] doit récompense à la communauté au titre de son compte retraite mutualiste du combattant ;
Dit que M. [E] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation depuis 2016, du remboursement du compte-joint [12] et du remboursement des crédits [14] depuis le 1er janvier 2018 ;
Dit que Mme [U] doit récompense à la communauté à hauteur de 22 671,21 euros au titre des indemnités du jugement du 18 novembre 2014 ;
Rejette la demande de M. [E] en recel de communauté au titre des sommes résultant du jugement du 18 novembre 2014 et au titre de la somme de 6 000 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire pour l’instruction de :
— la demande relative à l’indemnité de gestion de M. [E],
— la demande de condamnation de Mme [U] à lui verser la moitié des allocations familiales perçues depuis le jugement de divorce ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de partage ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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