Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 nov. 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 16 mai 2023, N° F21/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01410
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CZ
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° RG : F 21/00233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [I] [H]
Me [I] PICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le 06 Avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. [I] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1367
Substitué à l’audience par Me Cécile NOEL, barreau de PARIS, vestiaire D1367
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en pré affectation lors des débats : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
L’association de gestion des établissements des petits frères des pauvres (ci- après désignée PFP AGE) est une association déclarée reconnue d’utilité publique.
Elle a pour activité l’accompagnement des personnes âgées en situation de solitude, pauvreté, exclusion ou maladie grave.
Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 250.
Par contrat de travail à durée indéterminée dit de « couple » en date du 24 octobre 1994, M. [Z] a été engagé par l’association PFP AGE, en qualité d’aide gérant pour assurer le gardiennage et l’entretien du [Localité 6] de [Localité 10], ainsi que le fonctionnement de la cuisine pendant les séjours-vacances, à compter du 1er octobre 1994.
En date du 12 avril 2006, le contrat-couple a été dissocié. M. [Z] exerçait les fonctions de Responsable d’unité 1 et de Cuisinier lorsqu’un groupe séjournait au [Localité 6] à compter du 1er mai 2006.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions de Responsable de maison de vacances, statut cadre, dans le cadre d’une convention de forfait de 205 jours par an variable selon les années, et percevait un salaire moyen brut mensuel évalué à 3 964,24 euros par le salarié et
3 347,34 euros par l’employeur.
La relation contractuelle n’était pas régie par les dispositions d’une convention collective nationale.
La création d’un groupe « patrimoine immobilier » chargé de décider du maintien ou de la vente de biens, a recommandé la vente du château de [Localité 10], validée par le conseil d’administration le 25 mai 2019 en raison du coût économique de l’établissement et de son fonctionnement.
Une proposition de reclassement au château de Montguichet situé à [Localité 7] (93) avec les mêmes fonctions a été faite à M. [Z] le 17 juin 2019 qui l’a refusée le 11 juillet 2019.
Une promesse de vente a été conclue le 20 juillet 2020, actant la cessation d’activité.
Le 13 novembre 2020, le CSEE a été consulté et a rendu un avis défavorable au licenciement.
Le 19 novembre 2019, une liste de postes disponibles a été transmise à M. [Z], qui les a refusés le 6 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2020, l’association PFP AGE a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 14 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, l’association PFP a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 décembre 2020 à 9 heures. Compte tenu de votre demande de report formulée le 9 décembre 2020, nous avons reposé cet entretien au 14 décembre 2020 à 9 heures.
Au cours de cet entretien, il vous a été présenté les motifs économiques du licenciement tels que décrits ci-dessous et remis la documentation relative au CSP ; étant précisé que vous n’avez pas, à ce stade, souhaité y adhérer.
A titre liminaire, il est rappelé que vous occupez le poste de responsable de maison de vacances sur le site de [Localité 10].
Nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique (suppression de votre poste), dans le cadre de la réorganisation de l’Association engagée pour sauvegarder sa pérennité.
1. La cause économique du licenciement envisagé
L’association PFP-AGE est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés financières qui témoignent une fragilité importante de son modèle actuel. Cette situation économique dégradée conduit l’Association à se réorganiser afin d’assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.
1.1. Sur l’existence d’une situation économique dégradée et d’un modèle économique non viable
Compte tenu de son activité non lucrative, les sources de financement de l’Association sont les suivantes:
. Subventions publiques ;
. Financements privés ;
. Dons ;
. Ventes ;
. Subvention d’équilibre versée par l’association PFP.
Cette subvention d’équilibre est régie par la convention entre l’association PFP-AGE et l’Association
PFP du 27 juin 2017. Déterminée annuellement sur une base budgétaire, la subvention de PFP permet de rééquilibrer le résultat d’exploitation de PFP-AGE, de façon à assurer les missions déléguées par PFP, et notamment l’action vacances qui ne dispose pas de financement public.
Le constat est que sans cette variable d’ajustement, l’association PFP-AGE est en déficit structurel puisque le résultat d’exploitation serait négatif de plusieurs millions d’euros sur chacune des trois dernières années.
Or, les difficultés économiques de PFP-AGE sont prégnantes à différents niveaux.
— Les ratios financiers de PFP-AGE témoignent d’une situation déficitaire.
. Résultat d’exploitation hors subvention d’équilibre PFP : (-) 6 586 977 euros en 2017,
(-) 6 528 921 euros en 2018 et (-) 7 780 859 euros en 2019 ;
— Résultat net comptable hors subvention d’équilibre PFP : (-) 6 597 421 euros en 2017,
(-) 6 567 490 euros en 2018 et (-) 7 781 025 euros en 2019.
Si le résultat d’exploitation apparaît positif pour les différentes années, ce dernier résulte de l’intégration de la subvention d’équilibre émanant de l’association PFP. En déduisant ces subventions pour les différentes années, le résultat d’exploitation de PFP-AGE est très nettement négatif .
(-20.897.000 euros en trois ans), ce qui traduit un déficit structurel de plusieurs millions d’euros pour l’entité PFP-AGE.
Le modèle économique est ainsi déficitaire. La variable d’ajustement se traduit par les subventions d’équilibre de PFP qui, par définition, présente un caractère exceptionnel et ne relève pas du fonctionnement budgétaire normal de l’Association. En 3 ans, la subvention d’équilibre a diminué de 728 000 euros (- 9,3 %).
Sans cet appui de PFP, le modèle économique de PFP-AGE ne serait pas viable sur le long terme puisque sur les trois dernières années, le déficit se situerait entre 6 500 000 et 7 800 000 euros. Les fonds associatifs seraient donc diminués d’autant pour chaque exercice, ce qui se traduirait donc par des fonds associatifs négatifs.
— La capacité d’autofinancement (CAF) de l’Association, hors subvention d’équilibre, est négative.
La capacité d’autofinancement (CAF) de PFP-AGE désigne l’ensemble des ressources internes générées par la structure dans le cadre de son activité qui permettent d’assurer son financement.
La CAF sur les trois dernières années se situe entre 135 000 et 374 000 euros, après prise en compte de la subvention d’équilibre de PFP.
Après retraitement des subventions d’équilibre, la CAF est négative sur les trois dernières années. Au cumul, la CAF relative à l’exploitation est négative à hauteur de (-) 20 450 000 euros en trois ans. Ce montant traduit donc un déficit structurel puisque l’entité perd de la trésorerie avec son niveau d’activité actuel (ses ressources d’exploitation ne sont pas suffisantes pour absorber les charges d’exploitation).
Une CAF négative signifie que PFP-AGE perd de l’argent avec son activité. A titre de comparaison, le taux de CAF est bien inférieur à la règle en vigueur dans le secteur social et médico-social qui se situe entre 5% et 10% des produits d’exploitation.
Le modèle actuel de PFP-AGE est donc empreint d’une certaine fragilité et ne peut être considéré comme viable puisque le taux de CAF, hors subvention d’équilibre visant à « combler » ces résultats déficitaires, est négatif sur les trois dernières années.
— Les fonds de roulement de PFP-AGE
L’analyse de la structure bilantielle de PFP-AGE et de son fonds de roulement met en lumière le fait que, en excluant la subvention d’équilibre, l’Association serait largement déficitaire.
Le FRI traduit la manière dont l’établissement a financé ses investissements sur le long terme et constitué l’autofinancement pour de nouvelles opérations. Le FRE correspond aux ressources disponibles issues des réserves hors investissements et des provisions. Le FRNG correspond au cumul du FRI et du FRE.
Le FRI diminue entre 2017 et 2019, passant de 886 727 euros à 468 290 euros. Cela signifie que les actifs immobilisés sont de moins en moins financés par des fonds stables, mais par le cycle d’exploitation, ce qui entraîne un déséquilibre patrimonial.
Le FRE augmente « fictivement » chaque année, cette hausse s’expliquant par l’accumulation des résultats comptables positifs liés aux versements de la subvention d’équilibre PFP. Une fois retranchée cette subvention, le FRE devient négatif à hauteur de plusieurs millions d’euros ((-) 5 921 757 euros en 2017 passant à (-) 19 395 016 euros en 2019). Un FRE négatif signifie que l’entité cumule des résultats négatifs. Sans les subventions d’équilibre, la situation financière serait donc extrêmement détériorée.
Le FRNG augmente quant à lui entre 2017 et 2019, toujours par le biais des subventions d’équilibre PFP. En excluant ces dernières, le FRNG deviendrait déficitaire à hauteur de (-) 18 927 000 euros en
2019. Cela signifie que les actifs stables sont financés par le besoin en fonds de roulement.
La conséquence directe est la diminution de la trésorerie qui atteint un solde de (-) 18 688 000 euros, cette baisse correspondant au retrait des trois subventions d’équilibre.
— Budgets prévisionnels primitifs pour 2021
Le budget prévisionnel de PFP-AGE pour 2021 est le suivant :
— Budget global PFP-AGE : 18 568 406 euros
. Produits : 11 05 694 euros
. Charges : 18 568 406 euros
— Résultat avant consolidation des données et dialogue budgétaire : (-) 7 515 712 euros
Là encore, le constat est celui d’un rapport charges / produits fortement négatif.
Ainsi, le versement d’une subvention d’équilibre a été accordé pour 2021 à hauteur de 7 100 000 euros. Le résultat après prise en compte de la subvention serait donc de (-) 415 723 euros.
Enfin, il est à noter que l’épidémie de Covid-19 a entraîné un ralentissement prononcé de toutes les activités de l’Association, en raison notamment de l’impact des mesures de confinement. A compter du 15 Mars 2020, l’activité a été partiellement à l’arrêt. Après une reprise d’activité dans des conditions adaptées au contexte sanitaire, l’activité est de nouveau en partie à l’arrêt depuis le 2 novembre 2020.
Il n’est pas possible aujourd’hui d’en apprécier l’impact chiffré, compte tenu des incertitudes pesant sur l’ensemble des mesures de restriction en matière d’activité, ou des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les associations. Dans ce contexte inédit, il est probable que des effets négatifs puissent affecter la trésorerie et/ou l’activité de l’Association en 2020 et en 2021.
1.2. La nécessaire réorganisation de l’activité de l’Association en vue de sauvegarder sa pérennité et les actions menées à ce jour.
Face au déficit des comptes de l’Association PFP chaque année (pour 2019, résultat d’exploitation déficitaire de 8 000 000 euros), l’objectif est d’arriver à un équilibre financier d’ici 2024. En effet, à l’analyse de la situation économique et financière de PFP, le constat est celui d’un rythme trop élevé de consommation de la trésorerie. Depuis 2014, l’Association PFP a consommé les deux tiers de la trésorerie dont elle disposait, rendant désormais le retour à l’équilibre un impératif absolu.
Parmi les mesures du plan de retour à l’équilibre, figure la diminution de la subvention d’équilibre, à hauteur de 7 100 000 euros pour l’année 2021, ainsi que la fermeture de la Maison de [Localité 10].
Le château à [Localité 10] est la propriété de l’association PFP et est gérée par l’association PFP-AGE. Depuis quelques années, l’occupation de la maison de vacances de [Localité 10] est de l’ordre de 50 % chaque année. Ce chiffre est faible comparé aux autres maisons de vacances, dont le taux d’occupation moyen est d’environ 70 %.
Le taux d’occupation de la Maison de [Localité 10] sur les cinq dernières années est le suivant :
2019 : 50% pour 84 jours d’occupation sur 169 journées d’ouverture
2018 : 49% pour 156 jours d’occupation sur 316 journées d’ouverture
2017 : 55% pour 133 jours d’occupation sur 242 journées d’ouverture
2016 : 49% pour 169 jours d’occupation sur 347 journées d’ouverture
2015 : 49% pour 178 jours d’occupation sur 365 journées d’ouverture
Toutefois et afin de palier ce faible taux d’occupation, la direction de l’Association a tenté de créer d’autres dispositifs. En 2016 et 2017, un accueil hivernal des personnes migrantes a été créé avec le soutien de l’association [L]. Entre décembre 2018 et avril 2019, a été favorisé l’accueil de femmes seules et sans domicile fixe.
Néanmoins, il n’est pas possible de poursuivre ces activités car la maison nécessite d’importants travaux estimés à plus de 1 500 000 euros.
C’est ainsi que parmi les orientations budgétaires 2021 votées par l’Assemblée Générale de l’Association PFP-AGE le 8 septembre 2020, figure la fermeture de la maison de [Localité 10].
Cette fermeture conduit ainsi à la suppression de votre poste au sein de cet établissement.
En parallèle, nous vous avons proposé par courrier en date du 19 novembre 2020 plusieurs postes au titre de votre reclassement.
Par courrier en date du 4 décembre 2020 (copie envoyée le jour-même par courriel) des précisions étaient formulées suite à vos interrogations.
Par courrier en date du 6 décembre vous avez refusé les postes proposés au titre de votre reclassement.
Dans ces conditions, nous vous annonçons la suppression de votre poste de Responsable de Maison de Vacances du fait de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de notre pérennité et ce afin d’assurer un strict équilibre entre les recettes et les dépenses.
Dans ces conditions, nous vous avons proposé le 14 décembre 2020 d’adhérer à un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) dont le récépissé a été signé par vos soins le 14 décembre 2020.
Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette dernière date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 4 janvier 2021 à minuit pour nous faire part de votre choix.
Si vous acceptez le CSP avant l’issue de ce délai, votre contrat sera rompu au terme du délai de réflexion de 21 jours. En revanche, si vous ne nous avez pas fait connaître votre choix avant le 4 janvier 2021 minuit ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique au titre de la suppression de votre poste dans le cadre d’une réorganisation engagée afin d’assurer notre pérennité.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera alors à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.
Nous vous adresserons, à l’issue de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi qu’une note sur vos droits à portabilité (prévoyance et mutuelle – droits que nous rappellerons en tout état de cause sur votre certificat de travail).
Nous prévenons nos organismes de prévoyance et de mutuelle de la rupture de votre contrat de travail.
Par ailleurs, nous vous demanderons de nous restituer lors de la rupture de votre contrat de travail, les dossiers et le matériel mis à votre disposition par l’Association.
Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande au cours de ce délai.
Nous vous rappelons que vous conservez les heures comptabilisées dans votre compte professionnel de formation (CPF) que vous avez créé.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— Dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que l’association Les petits frères des pauvres a manqué à son obligation de réalisation d’entretien professionnel ;
— Condamné l’association Les petits frères des pauvres à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
. 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel
— Condamné l’association Les petits frères des pauvres à verser à M. [Z], la somme de :
. 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— Condamné l’association Les petits frères des pauvres aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 1er juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— Juger recevable et fondé l’appel interjeté par M. [Z], y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 16 mai 2023, en ce qu’il a notamment:
. Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêt ;
Y statuant à nouveau :
— Condamner l’association « Les petits frères des pauvres » au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la date de la saisine :
— 75 321,19 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer l’article 700 de première instance,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association « Les petits frères des pauvres » au paiement de la somme de 1 000 euros pour défaut d’entretien professionnelle
— Juger que les sommes indemnitaires produiront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner l’association « Les petits frères des pauvres » aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— Débouter l’association « Les petits frères des pauvres » de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association PFP AGE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Sur la demande indemnitaire relative aux entretiens professionnels :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à verser à M. [Z] la somme de
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel ;
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevable la demandes indemnitaire de M. [Z] portant sur la période antérieure au 10 juin 2019 ;
— Débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre des entretiens professionnels ;
Sur la demande indemnitaire relative à la formation professionnelle :
A titre principal :
— Juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire ;
Sur la rupture du contrat de travail :
À titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Z] est parfaitement justifié et l’a débouté de ses demandes indemnitaires ;
En conséquence :
— Débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— Fixer le salaire de M. [Z] à la somme de 3 347,34 euros ;
— Condamner l’association à verser à M. [Z] la somme de 10 042,02 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné l’association à verser à M. [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de sa demande indemnitaire au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [Z] à verser à l’association la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation pour les frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner M. [Z] à verser à l’association la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Sur les autres demandes :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association aux dépens ;
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS
Sur l’entretien individuel professionnel
M. [Z] indique qu’il n’a eu aucun entretien professionnel en 26 ans de carrière alors qu’en vertu de L 6315-1 du code du travail, il aurait dû en bénéficier tous les deux ans et avant 2014.
L’employeur invoque en premier lieu la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat de travail sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail, et fait état ensuite de l’absence de faute de l’association et de l’absence de justificatif d’un préjudice par le salarié.
S’agissant de la prescription biennale, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur distinct de l’entretien d’évaluation puisque consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi et tous les six ans l’employeur adresse un état des lieux récapitulant le parcours professionnel. L’obligation légale issue de l’article L6315-1 du code du travail a été mise en place par la loi numéro 2009-1437 du 24 novembre 2009. Ainsi à compter du 24 novembre 2011, le salarié ne pouvait ignorer que l’obligation relative à l’entretien tous les deux ans n’avait pas été respectée.
S’agissant des dispositions relatives au délai de six ans pour l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, elles ressortent des dispositions d’une loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 et le salarié à cette date disposait déjà de six années d’exercice depuis l’instauration du délai susceptible de lui attribuer le bénéfice de cet état des lieux professionnel. Il était en mesure, au moment où la loi de 2016 est applicable, de saisir le conseil des prud’hommes de cette revendication.
En conséquence de ces motifs, il y a lieu d’infirmer la décision prud’homale et de constater la prescription de l’action.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Si l’entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel
Le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Sur l’obligation d’adaptation
En application des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail, dans le cadre du licenciement économique, le reclassement du salarié dans un emploi doit être compatible avec les compétences du salarié et si l’employeur doit adapter le salarié à ses nouvelles fonctions, cette obligation est limitée aux formations complémentaires, simples et de courte durée permettant à l’intéressé d’être rapidement opérationnel. Elle n’impose pas la délivrance d’une formation qualifiante.
Pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] va d’abord faire état de l’absence d’effort d’adaptation et de formation de l’employeur à son égard.
La cour rappelle sur ce point que la formation d’adaptation du salarié dans le cadre du reclassement dans le licenciement économique n’oblige pas l’employeur à mettre en place au bénéfice du salarié une formation initiale mais simplement d’assurer au salarié, à même d’occuper un poste de reclassement disponible, une adaptation ou une formation complémentaire qui lui permet d’être rapidement opérationnel. En l’espèce M.[Z] qui demande une formation ou une adaptation à un poste ne justifie pas des éléments qui fondent sa demande puisqu’il a refusé l’ensemble des propositions de reclassement qui lui ont été faites. Il n’indique ni la nature de la formation, ni de l’adaptation qu’il sollicite, ni le poste de reclassement qui imposerait cette formation ou cette adaptation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’obligation de reclassement
M.[Z] conteste les recherches sérieuses de reclassement de l’employeur. Concernant les propositions de reclassements qui lui ont été transmises, il estime qu’elles sont imprécises dans la mesure où n’étaient pas mentionnées la rémunération et l’attribution d’un logement de fonction. Il indique qu’à la suite de sa demande, seuls deux des postes ont reçu une réponse le 2 décembre 2020. Il estime que s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, cette omission a pour effet d’affecter la validité du licenciement.
Il fait valoir ensuite que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dès lors que le poste de responsable de maintenance exploitation disponible dans la liste ne lui a pas été proposé. Il considère que ce poste aurait dû lui être proposé dans la mesure où entre 2016 et 2017, il a occupé des fonctions de cuisinier d’intendant de maintenance et d’exploitation en plus de son poste de responsable de maison. Il transmet un arrêt de la cour d’appel au travers duquel il apparaît qu’il a effectivement occupé des fonctions de cuisinier.
M.[Z] indique ensuite qu’il existait également d’autres postes à pourvoir au sein de l’UES, y compris des postes de catégorie inférieure comme ceux d’agent polyvalent ou celui de cuisinier. Il considère que l’employeur aurait dû lui transmettre les fiches de ces postes après avoir recueilli son accord. Il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
L’employeur considère avoir satisfait à son obligation de reclassement. Il rappelle qu’il a déjà proposé un poste équivalent dans le 93 dès que le projet de fermeture du [Localité 6] de [Localité 10] a été envisagé au printemps 2019. Il considère ensuite que son obligation a également été respectée en proposant au salarié deux postes (un poste à équivalence de responsable de la maison de vacances de [Localité 13] un poste de qualification inférieure de coordinateur de développement social).
Il conteste les moyens invoqués par le salarié sur l’imprécision des offres. Il soutient avoir informé le salarié sur la rémunération dans son courrier du 4 décembre 2020 et en veut pour preuve la réponse du 6 décembre 2020 du salarié qui ne parle plus que du problème du logement de fonction.
L’employeur souligne que le reclassement devait se faire au niveau de l’entreprise et sur un emploi de même catégorie ou équivalent. Il estime que le poste de responsable maintenance exploitation disponible au sein de la fondation des petits frères des pauvres n’avait pas à être proposé dès lors qu’il ne s’agit pas d’un groupe. Il ajoute qu’il s’agissait d’un CDD de quatre mois de catégorie supérieure et que le salarié ne disposait pas des compétences.
Sur les postes de catégorie inférieure d’agent polyvalent ou de cuisinier, l’employeur considère qu’ayant satisfait à son obligation de proposer un poste équivalent au sien, il n’avait pas à proposer des postes de catégorie inférieure.
L’association estime que de façon inopérante, le salarié fait état d’un certain nombre de postes vacants postérieurs de plusieurs mois par rapport à son licenciement. Elle demande la confirmation du jugement prud’homal.
Il convient d’emblée de circonscrire le périmètre de reclassement dès lors que l’association soutient que certains postes n’avaient pas à être proposés dans la mesure où il est rattaché à la fondation petits frères des pauvres.
En effet le groupe de reclassement se définit par l’ensemble des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel. La reconnaissance d’une UES élargit le périmètre de l’obligation de reclassement et impose à l’employeur de rechercher les possibilités pour le salarié concerné dans toutes les associations du groupement dont l’activité, l’organisation et le lieu d’activité permettent son intégration du fait de la permutation du personnel.
Or, il est constant en l’espèce que l’UES est constituée par l’association PFP (activité de maraude), la fondation PFP (activité financière) et l’association PFPAGE (gestion sociale des établissements). La lettre de licenciement, dans les arguments qu’elle expose concernant l’association PFP, notamment quant au financement de l’association PFP AGE, confirme l’interdépendance dans l’organisation des associations au sein de l’UES. Il apparaît d’ailleurs que la maison de [Localité 10] à laquelle le salarié était attaché en qualité de directeur se trouve être la propriété de l’association PFP et l’association PFP AGE en assure la simple gestion. Enfin, l’employeur ne le conteste pas puisqu’il transmet dans son courrier du 19 novembre 2020 « les postes disponibles à ce jour au sein de l’unité économique sociale des petits frères des pauvres ». La cour conclut de ces éléments que le périmètre de reclassement se trouvait être déterminé par l’ensemble des associations constituées par l’UES. Ainsi, l’employeur se devait de proposer tous les emplois au sein de l’UES relevant de la même catégorie que celui occupé par M. [Z] ou les emplois équivalents.
La position des parties divergent aussi sur la nature de l’offre faite le 17 juin 2019 au salarié d’occuper le poste de directeur d’une maison de vacances au [Localité 6] de Montguichet à [Localité 7] dans le 93 à compter du 19 octobre 2019. Ce poste était de la même catégorie ou équivalent à celui précédemment occupé par Monsieur [Z]. Ce poste a été refusé par le salarié.
Dans la note d’information à destination du comité social et économique d’établissement PFP AGE en date du 13 novembre 2020, dans le cadre des mesures prises pour éviter les licenciements au paragraphe 3.1, l’employeur expose que : « dans la mesure où la fermeture de la maison de [Localité 10] a été envisagée dès le mois d’avril 2019, la direction de l’association a souhaité prévenir une mesure de licenciement économique en proposant aux salariés concernés de prendre la responsabilité de la maison de [Localité 9] avec les mêmes activités. Lors de la réunion du CSEE du 20 mai 2019 le président du comité a échangé à ce sujet avec les élus leur assurant que la proposition de nouvelles affectations des époux [Z] au sein de la maison de [Localité 9] se ferait à qualification et rémunération identique. C’est ainsi qu’après plusieurs entretiens avec M. [Z] la direction de l’association a proposé par courrier du 17 juin 2019 d’assurer à compter du 15 octobre 2019 sa prestation de travail de responsable de maison de vacances au [Localité 6] de Montguichet situé à [Localité 7] (Seine-[Localité 12]). Une proposition a également été transmis par courrier le 17 juin 2019 à Mme [Z] pour assurer, à compter du 15 octobre 2019 sa prestation de travail d’agent de service au sein de ce même établissement. À cette occasion était transmise aux salariés une présentation du château, de son histoire, de ses activités. Il était précisé à Monsieur et Mme [Z] que cette proposition était assortie des mêmes conditions de travail ainsi que de la prise en charge de ses éventuels frais de déménagement, sous présentation de deux devis. Un délai de réflexion jusqu’au 12 juillet 2019 était laissé aux salariés. Le 11 juillet 2019 Monsieur et Mme [Z] refusaient la proposition de l’association PFP AGE. Le 13 septembre 2019, le directeur de l’association PFP AGE a donc informé M. [Z] en sa qualité de responsable d’établissement que l’activité de [Localité 10] se poursuivrait temporairement jusqu’au 31 décembre 2019 ».
Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés par le salarié, dès lors que la proposition est faite dans le cadre de la perspective de suppression du poste et que ce contexte est connu du salarié, la proposition doit s’analyser comme une proposition de reclassement.
Il est constant que cette proposition a été refusée et que l’employeur a donc formulé de nouvelles offres. Les autres offres de reclassement faites au salarié sont celles qui ont été adressées au salarié par courrier le 19 novembre 2020. Cette lettre répertorie six postes disponibles au sein de l’UES les petits frères des pauvres et au regard des qualifications et compétences du salarié, l’employeur formule une proposition de reclassement sur deux d’entre eux : responsable de maison de vacances en [Localité 8]-Atlantique et coordinateur de développement social en Seine-[Localité 12]. En annexe de ce courrier figurent les fiches détaillées des postes à pourvoir.
Il ressort de la lecture de ce courrier qu’aucune rémunération n’est précisée à ce stade. La lettre adressée le 2 décembre 2020 par le salarié constitue une demande de complément d’information notamment quant au salaire. Dans la mesure où par un courrier du 4 décembre 2020, l’employeur répond sur ce point au salarié, ce dernier n’apparaît pas fondé à soutenir que les propositions sont imprécises. En effet, outre le fait qu’il était informé par une fiche descriptive d’une page sur les fonctions et l’intégralité des éléments statutaires du poste, il a pu disposer du montant de la rémunération deux jours après sa demande soit bien avant le terme qui lui était octroyé pour rendre son avis. Ce moyen sera donc rejeté.
Le salarié estime que d’autres postes étaient disponibles et notamment qu’il pouvait prétendre occuper le poste de responsable de maintenance exploitation compte tenu des expériences dont il a disposé au sein du site de [Localité 10] où en plus d’être responsable d’unité, il assurait la cuisine et l’intendance pour les personnes accueillies.
L’employeur soutient à juste titre que le salarié n’avait pas les compétences pour occuper le poste de responsable maintenance exploitation et que ce poste était de catégorie supérieure.
A la lecture de la fiche de poste de responsable maintenance exploitation, il apparaît que cet emploi appartient à la filière cadre groupe 6 alors que le salarié a une qualification inférieure puisque dans la filière cadre, il est classé au groupe 5.
M.[Z] prétend qu’il pouvait occuper ce poste mais ne transmet aucun élément sur ses compétences hormis son contrat de travail dans lequel il apparaît qu’il est cuisinier à côté de responsable d’unité.
Les missions de la fiche de poste de responsable maintenance exploitation font apparaître la nécessité d’une polyvalence et des exigences en termes de compétences spécifiques. Ainsi une des missions consiste à structurer et piloter le plan pluriannuel de gros entretien et d’établir des cahiers des charges visant l’uniformité et pérennisation des prestations ou bien d’organiser la sphère maintenance selon les standards et pratiques métiers et de garantir sur l’ensemble du territoire l’efficacité des opérations de maintenance dans un contexte multisites. Il est exigé du salarié d’excellentes connaissances techniques notamment en CVC (chauffage ventilation climatisation) des compétences et expériences en pilotage des travaux GER. Par comparaison à la fiche de responsable maison de vacances en qualité cadre du groupe 5, les compétences à la fois techniques et de gestion ainsi que les qualités requises sont incomparables notamment en ce qu’elles n’impliquent aucune fonction transversale telles qu’exigées dans le poste convoité par le salarié. Le décalage entre les deux postes ne pouvait être compensé par une simple formation complémentaire de courte durée.
Ainsi contrairement aux prétentions du salarié, l’employeur n’avait pas à proposer ce poste de qualification supérieure au salarié dès lors qu’il ne correspondait pas à un emploi équivalent.
L’employeur n’avait pas non plus à proposer des postes de reclassement inférieurs dès lors qu’il a satisfait à l’exigence de proposer un poste de la même catégorie que celui qu’occupait le salarié.
Si l’employeur dans son courrier du 19 novembre 2020 fait néanmoins une proposition sur un poste de coordinateur de développement social de catégorie inférieure à celle du salarié « afin d’éviter votre licenciement » pour autant cela ne conduit pas à élargir l’obligation légale de reclassement sur l’ensemble des postes de catégorie inférieure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale et de considérer que l’obligation de reclassement de l’employeur à l’égard de M. [Z] a été respectée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil du prud’homme de [Localité 11] du 16 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné l’association PFP AGE à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel et de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE prescrite l’action en dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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