Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/265
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe de la onzième chambre civile du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00541 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IADM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [R] [Z], représentée par Me [R] [Z] (intervenant aux lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ) prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SAS EVASOL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale le 26 avril 2023 par acte de commissaire de justice
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 27 octobre 2009, Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] ont souscrit auprès de la Sas Evasol la fourniture et la pose d’un système Evasol d’une puissance de 2940 Wc prêt à être raccordé à Edf pour un prix hors taxes de 26 923 ' soit un total TTC de 28 403,76 '.
Le même jour, Monsieur et Madame [H] ont souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis, un crédit de 28 300 ' destiné à financer l’installation photovoltaïque, remboursable en 180 mensualités avec un taux d’intérêt nominal de 4,99 %.
Par actes des 24 et 25 août 2021, Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] ont assigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [Z], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sa Evasol, en liquidation judiciaire et la Sa Cofidis, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques, de voir prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit, de voir condamner la société Cofidis au paiement d’une somme de 25 000 ' avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2016 et de voir condamner solidairement les défenderesses aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la rentabilité de l’opération qui leur avait été promise n’est pas atteinte ; que les prescriptions du code de la consommation relatives aux commandes faites à la suite d’un démarchage à domicile n’ont pas été respectées ; que les anomalies du bon de commande auraient dû attirer l’attention du prêteur ; qu’ils ont déjà remboursé le prêt contracté, renégocié pour obtenir des conditions plus avantageuses ; que ce remboursement anticipé, qui ne caractérise pas une volonté de confirmer ou ratifier l’obligation contestée dont ils ignoraient les vices, ne les prive pas du droit d’agir contre le prêteur.
Ils se sont fondés sur une analyse technique réalisée en novembre 2020, mettant en évidence que l’installation photovoltaïque ne pouvait être rentable et font valoir que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de ce rapport.
La société Cofidis a conclu à l’irrecevabilité des demandes, a sollicité à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée aux seuls intérêts perçus sur le capital prêté et a sollicité condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soulevé in limine litis la prescription des demandes, estimant que l’action aurait dû être intentée au plus tard cinq ans après la signature du bon de commande ; que la nullité pour dol, qui n’est au demeurant pas démontré, est également prescrite ; que l’installation fonctionne depuis des années et que les éventuelles nullités relatives ont été confirmées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] irrecevables comme étant prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits avec la Sa Evasol, prise en la personne de la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société et avec la Sa Cofidis,
— débouté Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] de toutes leurs demandes de ce chef,
— condamné Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] aux frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.
Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2023.
Par dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, ils concluent ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 120-1 à L 121- 25, L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits,
Vu les articles 1116 et 1182 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— déclarer recevables et bien fondés Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] en leur appel et y faire droit,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’appel incident,
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur et Madame [H] recevables à leur action en nullité de la vente pour cause de dol,
— déclarer Monsieur et Madame [H] recevables dans leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [H] et la société Evasol en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [H] et la société Evasol sur le fondement du dol,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre Monsieur et Madame [H] et la Sa Cofidis venant aux droits de la société Sofemo,
— condamner la Sa Cofidis au paiement de la somme de 25 000 ' à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de novembre 2016,
En tout état de cause,
— débouter la Sa Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa Cofidis à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sa Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par écritures notifiées le 17 juillet 2023, la Sa Cofidis, venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, a conclu ainsi que suit :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas de recevabilité des demandes,
— déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— déclarer Monsieur et Madame [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des conventions,
— condamner la Sa Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que Monsieur et Madame [H] versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du magistrat,
A défaut,
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La Selarl [R] [Z], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Evasol, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 26 avril 2023 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant-dire droit du 13 mai 2024, la cour de céans a invité les parties à produire l’intégralité du bon de commande conclu entre les époux [H] et la société Evasol.
Par dernières écritures notifiées le 24 janvier 2025, Monsieur et Madame [H] ont maintenu leurs demandes, portant toutefois leur demande de condamnation de la société Cofidis à la somme de 28 300 ' correspondant au montant emprunté, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt et en portant intérêts au taux légal à compter du remboursement.
Par dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, la Sa Cofidis a maintenu ses demandes, sollicitant en tout état de cause la limitation à un euro de sa condamnation à payer à Monsieur et Madame [H] des dommages et intérêts liés à la liquidation judiciaire du vendeur.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Le contrat, souscrit le 27 octobre 2009, est soumis aux dispositions de l’article L 121-23 ancien du code de la consommation, qui disposent que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Sur la prescription de l’action fondée sur le dol
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts… ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1353 alinéa 2, la charge de la preuve du point de départ d’un
délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H], qui prétendent avoir été victimes de la réticence dolosive du vendeur, qui ne leur a pas permis de connaître les éléments de productivité de l’installation ni ne leur a communiqué des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation, alors qu’il s’agit d’une information essentielle, soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’intégralité des faits qui leur ont permis d’agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 2 novembre 2020, date d’établissement sur leur demande d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire dressée par Monsieur [V] [T], qui leur a permis de confirmer leurs craintes concernant l’absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ; que le dol comporte plusieurs éléments dont la totalité n’a pas été connue d’eux au jour de la première facture de revente d’électricité, alors qu’au surplus les résultats d’une centrale photovoltaïque dépendent largement des aléas climatiques, variant selon les années.
La Sa Cofidis réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à compter de la première facture d’énergie électrique, ou a minima à réception de la deuxième facture ; que l’action est irrecevable.
En l’espèce et à supposer que la promesse d’un autofinancement et d’une rentabilité de l’installation soit entrée dans le champ contractuel, il peut être raisonnablement tenu pour acquis qu’après trois années consécutives de production, permettant d’écarter l’aléa climatique, Monsieur et Madame [H] ont été en mesure de se convaincre de la rentabilité de leur installation, raccordée au réseau à compter de mai 2010, par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement de l’installation.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription quinquennale en mai 2013, voire mai 2014 au plus tard, de sorte que le délai de prescription de cinq ans était acquis lors de l’introduction de l’instance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qui a déclaré Monsieur et Madame [H] irrecevables comme étant prescrits en cette action en nullité du contrat.
Sur la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Les appelants font grief au premier juge d’avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale relative à la méconnaissance des dispositions du code de la consommation devait être fixé au jour de la signature du contrat, en ce que le point de départ de la prescription est fixé à compter des faits connus ou qui auraient dû être connus et non à compter de la connaissance de l’analyse juridique de ces faits et que les demandeurs pouvaient notamment prendre conscience de l’insuffisance d’informations quant aux caractéristiques des matériels fournis dès la réception de la facture du 12 mai 2010 qui apportait les précisions ne figurant pas au bon de commande.
Il font valoir qu’à la lecture du bon de commande, qui ne contient aucune disposition du code de la consommation et ne fait pas référence au contrat conclu à la suite d’un démarchage, il leur était impossible de relever un quelconque manquement ; qu’ils n’ont eu connaissance des vices affectant le contrat que le jour où ils ont consulté leur avocat, au cours de l’année 2020 ; que le fait de constater l’absence d’une mention au bon de commande ne prouve pas par elle-même la connaissance du vice du contrat et surtout la possibilité d’agir, de sorte que leur action est recevable.
Pour sa part, la société intimée postule avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte, date à laquelle les époux [H] étaient en mesure de déceler les erreurs qu’ils allèguent.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait être fixé au jour de la signature du contrat, au seul motif que la facture du 12 mai 2010 apportait des précisions quant à la marque du matériel fourni que ne comportait pas le bon de commande, alors que cette seule circonstance ne leur permettait pas de déceler par eux-mêmes la violation des dispositions du code de la consommation ni d’établir qu’ils avaient connaissance dès cette date de l’action en nullité qui s’ouvrait à eux, alors que le bon de commande tel que versé aux débats ne permet pas de s’assurer de la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation ; qu’en tout état de cause, le seul fait que le contrat reproduise des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, n’est pas de nature à permettre au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
L’intimée ne propose pas d’élément permettant d’établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Evasol, une connaissance des causes de nullité l’affectant et d’agir, tant à l’encontre de la société
vendeuse que de la banque pour le financement d’un bon de commande manifestement nul.
Il résulte de ces énonciations que la société intimée n’administrant pas la preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur et Madame [H] sera déclarée recevable.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Monsieur et Madame [H] font grief au bon de commande de comporter une désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, en ce que ne figurent pas :
— la marque, la référence, le nombre, le poids, la dimension, l’inclinaison, le modèle des panneaux, leur type (mono ou polycristallin), la méthode d’incorporation de ces panneaux au bâti (en surimposition sur la toiture, en intégration au bâti ou contre un mur),
— les références, la marque, le type, le nombre et la puissance des onduleurs, alors qu’il s’agit d’une pièce maîtresse de l’installation,
— la ventilation du prix entre chaque bien, chaque prestation,
— les conditions d’exécution du contrat, en l’absence de date de livraison,
— la signature du vendeur.
Ils font valoir par ailleurs que le formulaire de rétractation ne correspond pas au formulaire type de rétractation prévu à l’annexe de l’article L 121-24 du code de la consommation, en ce que la mention « annulation de commande » est absente sur le bordereau, qui ne comporte pas la référence aux articles L 121-23 à L 121-26 ; que le formulaire comporte des mentions qui ne sont pas prévues par la loi ; que les conditions générales de vente sont par ailleurs rédigées dans une police de caractère particulièrement petite et dans une densité rendant l’ensemble difficilement lisible.
L’examen du bon de commande permet de constater que la description précisant les caractéristiques des marchandises ne consiste qu’en « un système Evasol 2940 Wc fourniture : puissance minimum de 2940 Wc onduleurs(s) de connexion réseau, lot complet incluant : accessoires électrique, accessoires mécaniques, emballage et câblage. Sous total fourniture 21 001 ', frais administratifs 475 ', main-d''uvre 4 447 ', total hors-taxes 26 923 ', total TTC 28 403,76 ' ».
Ne figurent ni la marque des panneaux, ni leur nombre, leur puissance unitaire, non plus que leur dimension, poids et technologie. Il n’est fait nulle mention du nombre et de la marque du ou des onduleurs, tous éléments qui sont en l’espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La Sa Cofidis fait valoir que les époux [H] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en l’exécutant volontairement, en se servant du matériel depuis plus de dix ans et en bénéficiant d’une installation qui fonctionne parfaitement.
Cependant aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [H] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
C’est donc à mauvais escient que la société intimée fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de leur part.
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Conformément à la jurisprudence acquise, traduite ensuite dans les dispositions de l’article 1178 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Selon les dispositions de l’article L 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La sociétés Cofidis ne peut être suivie dans ses affirmations selon lesquelles les emprunteurs n’apportent pas la preuve qu’elle a financé l’opération d’achat de l’installation photovoltaïque, elle-même ayant l’obligation d’effacer l’intégralité des dossiers des emprunteurs lorsque le prêt est remboursé depuis plus de cinq ans, dans la mesure où il est justifié de la souscription du contrat de crédit affecté auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient l’intimée ; qu’il résulte par ailleurs d’un courrier de l’intimée en date du 1er décembre 2016 adressé aux emprunteurs que le montant du capital restant à rembourser au titre du prêt était de 17 844,50 ' au 30 novembre 2016.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa Sofemo, aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis, a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la Sas Evasol, clôturée pour insuffisance d’actif, les appelants se trouvent privés de la possibilité d’obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente du matériel, dont ils ne sont plus propriétaires.
L’intimée soutient que les appelants ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice autre que symbolique, en ce que le prix de vente de l’installation a d’ores et déjà été remboursé grâce au crédit d’impôt et à la vente d’électricité.
S’il résulte du rapport d’expertise privée sur investissement versé aux débats par les appelants que ces derniers ont bénéficié d’un crédit d’impôt de 8 000 ', ainsi que de recettes annuelles réelles moyennes de l’ordre de 1 583 ', force est de constater que le coût réel de l’installation s’élève, selon ce même rapport, à la somme de 45 165 ' ; que même en tenant compte du produit annuel de la revente d’électricité, les appelants justifient d’un préjudice égal au montant du capital prêté, en lien direct de causalité avec la faute de la banque.
Le préjudice consistant pour eux à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n’aurait pas été subi sans les fautes de la banque.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des appelants tendant à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 28 300 ' correspondant au capital emprunté.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur et Madame [H] voyant leurs prétentions prospéraient au moins partiellement, il ne peut être soutenu que la procédure est abusive, de sorte que la demande indemnitaire formée par l’intimée sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Cofidis, dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sa Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera au contraire condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les époux [H] irrecevables comme prescrit en leur action en nullité du contrat souscrit avec la Sa Evasol pour dol,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] recevables en leur action en nullité du bon de commande pour manquement aux dispositions du code de la consommation,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la Sas Evasol et Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] le 27 octobre 2009,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la Sa Sofemo, aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis, et Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H],
CONDAMNE la Sa Cofidis à restituer à Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] la somme de 28 300 ' au titre du capital prêté, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE la Sa Cofidis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Sa Cofidis à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [H] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Cofidis de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Sa Cofidis aux dépens de première instance,
CONDAMNE la Sa Cofidis aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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