Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 août 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 juillet 2025, N° 25/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(n° 435, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXDG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03126
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [T] (Personne faisant l’objet d’un programme de soins)
né le 06 mars 1984
demeurant au [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
demeurant Agence régionale de Santé d’Ile de France
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 4]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 04 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [T] né le 6 mars 1984 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, le 5 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 5 septembre 2022 indique que M. [T] a été placé en garde à vue pour une intrusion au domicile de son voisin avec violences. Il est noté qu’il ne présente aucune critique de ce geste et qu’il manifeste un délire de persécution à l’égard de ce voisin et des idées délirantes.
En raison de l’amélioration de son état clinique, M. [T] a bénéficié d’un programme de soin à compter du 19 décembre 2023. Le certificat médical proposant la modification de la forme de prise en charge, rédigé le 18 décembre 2023, ainsi que l’avis médical en date du 19 décembre 2023 se sont prononcés favorablement pour une sortie ambulatoire. Néanmoins, il était relevé que la conscience des troubles était partielle.
Par requête du 9 juillet 2025, M. [T] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil pour solliciter la mainlevée de la mesure de programme de soins dont il fait l’objet.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite du programme de soins.
Le 25 juillet 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision en faisant valoir que son état de santé s’est considérablement amélioré, qu’il respecte scrupuleusement ses rendez-vous et que le caractère contraignant de la mesure nuit au développement de son activité professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 août 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de M. [T] fait valoir que ce dernier a créé sa société en avril 2025 et que le caractère contraignant des rendez-vous quotidiens au CMP nuit au développement de son activité professionnelle alors que l’amélioration de l’état de santé de l’appelant ne justifie plus des soins sous contrainte ou, à tout le moins, à un rythme journalier.
Par un avis du 4 août 2025, Madame l’avocate générale requiert la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, compte tenu du certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital et la préfecture n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas transmis d’observations.
SUR CE,
Sur le fond
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat médical de situation établi le 1er août 2025 par le Docteur [R] rappelle que M. [V] [T] est pris en charge depuis plusieurs années dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires, qu’il respecte de manière régulière. Pourtant, sur le plan clinique, son état n’a guère évolué. Ainsi, il est noté que la rigidité psychique est toujours présente et qu’elle s’accompagne de propos délirants à caractère mégalomaniaque et peu en relation avec la vie quotidienne et notre monde commun. Il est souligné que Monsieur [T] est revendicatif, voire procédurier et qu’il adresse très régulièrement des courriers à la direction de l’hôpital pour se plaindre des conditions de sa prise en charge et du programme de soins dont il bénéficie, alors que celui-ci est nécessaire au maintien de sa stabilité clinique relative et permet d’éviter une rechute et une nouvelle hospitalisation.
Le médecin préconise le maintien du programme de soins sous contrainte.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure de programme de soins sous contrainte, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil du 16 juillet 2025,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/etX par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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