Irrecevabilité 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 janvier 2022, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQB
S.E.L.A.R.L. [9]
C/
[C]
S.A.S. [8] [C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 18 Janvier 2022
RG : 20/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [9] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur [U] [V] »
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
[U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[J] [C]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne IMBERT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulant,
S.A.S. [8] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne IMBERT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juidictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] [C] fabrique et commercialise des [8] en plastique.
Le 16 janvier 2019, elle a signé avec M. [U] [V], un contrat de prestation de service pour le montage et l’assemblage de ses produits semi finis.
En mars 2017, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de certains sous-traitants, dont M. [U] [V] et de la SAS [8] [C] pour travail dissimulé.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2019, M. [U] [V] et quatre autres sous-traitants (Messieurs [O], [Z], [T] et [D]) ont sollicité de la SAS [8] [C] la requalification de leurs relations contractuelles en contrat de travail et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une provision de 600 000 euros.
Par requête du 14 octobre 2020, M. [U] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Oyonnax aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et voir condamner solidairement la SAS [8] [C] et son dirigeant, M. [J] [C], à lui payer 12 774 euros au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé, 6.387 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.258 euros d’indemnité de préavis,18 720 euros au titre des heures supplémentaires, 22.050 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 100.000 euros de dommages et intérêts, 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre M. [J] [C] ;
— Déclaré M. [J] [C] hors de cause ;
— Dit que M. [U] [V] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu’il invoque à l’encontre de la société [8] [C] ;
— Débouté M. [U] [V] de la totalité de ses prétentions ;
— Dit que la procédure diligentée est légale bien que les montants soient abusifs et excessifs ;
— Condamné M. [U] [V] à payer à la société [8] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné M. [U] [V] pour exécution d’un travail dissimulé sur la période du 1er novembre 2017 au 3 mai 2018.
La SAS [8] [C] a été condamnée pour avoir eu recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler.
Par déclaration au greffe du 21 février 2022, M. [U] [V] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rejet des demandes reconventionnelles.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de registre général 22/01496.
Par déclaration du 19 mai 2022, la Selarl [9], es-qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [V], a fait appel. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de registre général 22/03609.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d’appel sous le numéro de registre général 22/01496.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [U] [V], représenté par son mandataire judicaire, demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre M. [J] [C] ;
— Déclaré M. [J] [C] hors de cause ;
— Dit que M. [U] [V] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu’il invoque à l’encontre de la SAS [8] [C] et l’a débouté de ses demandes ;
— Dit que la procédure diligentée est légale bien que les montants soient abusifs et excessifs ;
— L’a condamné à payer à la SAS [8] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevables l’action et les demandes à l’égard de la SAS [8] [C] et de M. [J] [C],
— Débouter M. [J] [C] et la SAS [8] [C] de leurs demandes,
— Dire et juger que M. [V] a continuellement été placé sous un lien de subordination avec la société et son dirigeant,
— Requalifier la relation contractuelle entre lui et la société [C] [8] en contrat de travail,
— Dire et juger les dispositions du code du travail applicables à la relation contractuelle,
— Condamner solidairement la société [C] [8] et M. [J] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 12.774 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire de travail dissimulé,
— 6.387 au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.258 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 18.720 euros au titre des heures supplémentaires,
— 6.300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que l’ensemble des charges sociales dont est responsable l’employeur sera versé directement et solidairement par la société [8] [C] et M. [J] [C],
— Condamner solidairement la société [8] [C] et M. [J] [C] à payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement la société [8] [C] et M. [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] [V], représenté par son mandataire judiciaire, a conclu à la recevabilité de l’action contre M. [J] [C] en ce qu’il était le dirigeant de la société, prenant les décisions concernant les sous-traitants. Ainsi, lorsque le dirigeant commet une faute, il engage la responsabilité de sa société et la sienne personnellement.
S’agissant de la demande de requalification, l’appelant a expliqué que la SAS [8] [C] a mis en place une organisation constituant une chaîne de montage extérieure à ses effectifs pour ne pas embaucher de salariés. Les sous-traitants ne fournissaient que leur main-d''uvre et étaient dans un lien de subordination totale, les prix et les flux de travail étaient imposés par la SAS [8] [C], les plannings de travail, les délais, les fournitures et les moyens étaient fournis par la SAS [8] [C] qui donnait les directives. Le sous-traitant devait s’adapter à la l’activité de la société et parfois à sa désorganisation.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la SAS [8] [C] et M. [C] ont demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment :
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [V] dirigées contre M. [J] [C] à titre personnel,
— Déclarer M. [J] [C] hors de cause,
— Dire que M. [U] [V] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque contrat de travail avec la société,
— Constater l’absence de lien de subordination entre la société [8] [C] sur M. [U] [V],
— Dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre l’appelant et la société [8] [C] s’inscrit bien dans le cadre d’un contrat de prestation de services,
— Débouter M. [U] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à payer à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de services ne doit pas s’analyser en une rupture de contrat de travail,
— Débouter M. [U] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des demandes à de plus justes proportions.
Sur le fondement des articles 30 et suivants et 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SAS [8] [C] et M. [J] [C] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre M. [J] [C] à titre personnel. Les intimés ont soutenu que ses décisions ont été prises dans le cadre normal de ses fonctions de dirigeant de l’entreprise et qu’aucun contrat de travail ne le lie à [U] [V].
Concernant le contrat de prestation de service conclu, la nature des travaux à faire justifiait que le donneur d’ordre définisse les tâches, remettent au sous- traitant les fournitures et matériels et n’imposait aucune cadence mais communiquait ses besoins en fonction de ses propres commandes.
Cependant, le sous-traitant était libre d’accepter ou de refuser les tarifs proposés et de s’organiser pour réaliser les travaux. La SAS [8] [C] n’avait aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à s’expliquer sur :
— le droit de M. [U] [V] à agir seul devant le conseil de prud’hommes,
— la qualité à agir du mandataire liquidateur à compter du prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— la recevabilité des demandes en paiements pour le compte de M. [U] [V] personnellement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SAS [8] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
Prononcer la caducité de l’instance enregistrés sous le numéro de RG 22/03609 en
raison du défaut de signification des conclusions de l’appelant aux intimés ;
A titre subsidiaire,
Juger la déclaration d’appel du 19 mai 2022 correspondant à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/03609 irrecevable en raison du non-respect du délai de recours et du défaut de qualité à agir du liquidateur ;
Prononcer la caducité de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/01496 pour défaut de conclusions de l’appelant ;
Sur les frais d’instance et les dépens :
Condamner M. [U] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en appel et le condamner aux dépens ;
M. [U] [V] et la Selarl [9] n’ont pas conclu en réplique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur l’appel formé par M. [U] [V], objet de la procédure enregistrée sous le numéro de registre général 22/01496.
En droit,
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article L. 641-9 I du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que l’activité en nom personnel de M. [U] [V] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judicaire le 8 janvier 2020 et d’une décision de clôture le 16 septembre 2020. La Selarl [9] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La procédure prud’homale s’est étendue de la saisine par M. [U] [V], le 14 octobre 2020 au jour du jugement rendu en la seule présence de M. [U] [V], le 19 janvier 2022.
S’agissant de droits propres, comme relevant de demandes de qualification d’un contrat de travail, M. [U] [V] était en droit de saisir, seul le conseil de prud’hommes et de conduire l’instance.
Il était encore en droit de former appel de la décision, ce qu’il a fait par déclaration au greffe du 21 février 2022 à 22 h 45. L’intimé a constitué avocat le 31 mars 2022.
Dans le cadre de cette procédure d’appel, M. [U] [V] devait remettre ses conclusions dans le délai de trois mois. Or, il n’a conclu, représenté par son mandataire judiciaire, que le 23 mai 2022, soit postérieurement au délai de trois mois dont le point de départ est le 22 février 2022.
En conséquence, l’appel formé par M. [U] [V] est caduque.
2 – Sur l’appel formé le 19 mai 2022 par la Selarl [9], es-qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [V], objet de la procédure enregistrée sous le numéro de registre général 22/03609.
En application de l’article R1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
La SAS [8] [C] et M. [C] soutiennent que l’appel formé par le mandataire liquidateur est irrecevable, comme formé hors délai.
La Selarl [9], es-qualités, n’a pas répondu.
Sur quoi,
Le mandataire liquidateur a formé appel du jugement du 19 janvier 2022 par déclaration du 19 mai 2022.
En conséquence, l’appel a été formé hors délai, il est donc irrecevable.
3 – Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucune considération d’équité et économique ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SAS [8] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exercice d’un droit propre, les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [U] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de M. [U] [V] caduque,
Déclare l’appel de la Selarl [9] irrecevable,
Déboute la SAS [8] [C] et M. [J] [C] de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Paye
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Absence ·
- Liberté
- Contrats ·
- Promesse synallagmatique ·
- Condition suspensive ·
- Obligation ·
- Promesse de vente ·
- Location-gérance ·
- Commerce ·
- Clause ·
- Part sociale ·
- Caducité ·
- Indemnité d'immobilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Réfugié politique ·
- Italie ·
- Asile politique ·
- Administration ·
- Viol
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Lien de subordination ·
- Courriel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compétence ·
- Pouvoir de sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Cour de cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Conclusion d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.