Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 mars 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5IK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [V] né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 mars 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [V] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mars 2025 à 16h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [X] [O], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime, de Monsieur [Z] [V] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [V] déclare être ressortissant tunisien.
M. [Z] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 15 mars 2025, à l’issue d’une mesure de retenue administrative.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 mars 2025, déclaré irrecevable la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [Z] [V] .
Le préfet de la Seine Maritime a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il produit une copie du registre actualisé du centre de rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine Maritime n’a pas comparu.
A l’audience, M. [Z] [V] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative, des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention et d’une copie du registre actualisé du centre de rétention.
Il est de jurisprudence établie que, sauf circonstances insurmontables, les pièces ainsi considérées comme utiles doivent être déposées avec la requête et, dans tous les cas, dans le délai de saisine du juge, un dépôt à l’audience étant tardif ( Cass 9 mars 2011 n°09-71232, 06 juin 2012 n°11-30185, 23 novembre 2022 n°21-19226).
En l’espèce, il est constant que le registre actualisé du centre de rétention administrative n’a pas été joint à la requête du préfet, ni communiqué dans le délai de saisine du juge. La communication de cette pièce en cause d’appel est inopérante.
S’agissant d’une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe, non à l’intéressé, mais au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais non fondée et en conséquence, de rejeter la demande d’autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [V] ;
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] ,
Ordonne la mise en liberté de M. [Z] [V].
Fait à Rouen, le 21 Mars 2025 à 09H00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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