Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLT
Minute n° 25/00081
[J]
C/
[P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2021/01844
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Charles ROUSSEAU, avocat du barreau d’Annecy
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 janvier 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté 12 février 2024 par M. [X] [J] du jugement prononcé le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, en ce qu’il a déclaré bien-fondé M. [X] [P] en son action en responsabilité engagée à l’encontre de M. [X] [J] sur le fondement de la faute de gestion, évalué la perte de chance subie par M. [P] à hauteur de 80%, condamné en conséquence M. [J] à payer à M. [P] la somme de 19 575,46 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2021, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [J] à payer à M. [P] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Vu la constitution de l’intimé par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 27 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 et les dernières écritures déposées par voie dématérialisée le 8 janvier 2025 , par M. [P] tendant, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile à la radiation de l’affaire et juger qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision déférée et condamner M. [J] à payer à M. [P] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, d’une part de la solvabilité de l’intimé en ce qu’une procédure en exécution forcée a permis la saisie attribution d’une somme de 20 056 euros sur un compte bancaire laissant un solde à payer de 6 360,95 euros au principal, d’autre part de la détention par l’appelant de disponibilités attestées par les justificatifs bancaires produits aux débats outre des revenus mensuels devant être estimés à 3 167 euros par mois sur la base des revenus réels ressortant de l’avis d’imposition produit pour 2024;
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025 par M. [J] sollicitant voir M. [P] débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire ordonner la consignation de la somme de 6 360.95 euros et condamner M. [P] aux dépens de l’incident, faisant valoir de ce que les saisies attributions pratiquées correspondent au principal de la dette, le solde dû correspondant aux intérêts et opposant que la procédure présente des gages sérieux d’une réformation du jugement dont appel et l’exposition au risque de voir M. [P] dans l’incapacité de rembourser les sommes allouées par la décision déférée et propose une consignation de la dette résiduelle à hauteur de la somme de 6 360,95 euros ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020 énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l’intimé est recevable.
Sur le fond, M. [P] fait valoir que M. [J] n’a pas exécuté le jugement du 14 décembre 2023, que ce dernier lui doit en exécution de cette décision la somme de 19 575,46 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux courus sur ce montant et celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétible et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de saisies attribution pratiquées sur un compte bancaire révélant des avoirs suffisants outre des revenus soumis à l’impôt révélant une capacité financière satisfaisante.
Pour s’opposer à la demande M. [J] invoque notamment un revenu annuel déclaré aux services fiscaux pour l’année 2023 de 28 365 euros alors que le montant cumulé des condamnations est de 26 044,79 euros. Il indique que ces revenus sont communs avec son épouse, tous deux assumant la prise en charge d’un enfant de 13 ans affecté de troubles d’apprentissage du langage. Il affirme que les saisies-attribution pratiquées sur les comptes ont absorbé les disponibilités et indique avoir dénoncé leur caractère irrégulier en saisissant le juge de l’exécution. Il précise que les décisions afférentes aux saisie-attribution ont rejeté ses demandes et il offre une consignation complémentaire.
M. [J] produit au nombre des pièces annexées à ses écritures un avis d’imposition émis pour 2023 au titre des revenus perçus au cours de l’année 2022 révélant un montant déclaré le concernant de 1 650 euros, pour 28 965 euros déclarés par le ménage. Pour l’année 2023, il justifie d’un bilan comptable révélant un résultat bénéficiaire de 14 701 euros après clôture de l’exercice le 31 mars 2023 sans justifier d’une éventuelle distribution desdits bénéfices.
Il justifie par ailleurs d’une adhésion à un contrat d’assurance prévoyance avec versement de cotisations annuelles dont celle du mois de décembre 2023 arrêtée à la somme de 795,36 euros, ledit relevé daté du 26 novembre 2023 évoquant une adhésion antérieure. Si ce document fait état de la communication de la situation du contrat, l’intimé ne produit aucune pièce complémentaire. Cette capacité d’épargne apparaît incompatible avec les seuls revenus déclarés fiscalement.
M. [J] ne rapporte aucun autre élément permettant d’apprécier de l’étendue de son patrimoine mobilier et/ou immobilier et ne produit aucun relevé de compte bancaire.
Il sera relevé que les décisions du juge de l’exécution ayant validé les saisies attribution déclarées contestées par M. [J] ne sont pas produites, de sorte que le caractère certain de l’effet des mesures d’exécution forcée n’est pas démontré.
M. [J] ne justifie donc pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 14 décembre 2023 et ne démontre pas que l’exécution de ce dernier puisse générer des conséquences manifestement excessives.
Il ne peut valablement s’opposer à la radiation en invoquant au titre des conséquences manifestement excessives l’incertitude de la confirmation du jugement l’ayant condamné et l’impossibilité de recouvrer auprès de l’intimé les sommes dont il aurait eu à s’acquitter.
En conséquence, M. [J] ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’il n’a pas exécuté le jugement et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 524 dudit code que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors que le caractère certain du paiement, fut-ce par voie de saisie attribution, d’une partie des sommes dues n’est pas établi, la proposition formée à titre subsidiaire par M. [J] tendant à la consignation de la somme de 6 360,95 euros apparaît insuffisante pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations prononcées à son égard sera rejetée.
Il y a lieu donc lieu en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 24/251 et de dire que M. [J] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [J] aux dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu les dispositions de l’article 525 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 24/251 opposant M. [X] [J] à M. [B] [P].
Dit que M. [X] [J] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Rejette les autres demandes de M. [X] [J].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [J] aux dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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