Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 20/08469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08469 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2FO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 13/10103; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG N°15/09488, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2024 puis prorogé au 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé Complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :
— le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l’ancienneté et l’expérience,
— le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
M. [B] [Y] est salarié de droit privé de cette société.
Considérant qu’il était victime d’une inégalité de traitement, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment de demandes de Complément Poste, de congés payés afférents, d’une fixation du complément Poste pour l’avenir, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement, d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de demandes aux fins de remise des bulletins de paie sous astreinte, d’exécution provisoire, outre la condamnation aux dépens, les sommes devant être assorties des intérêts au taux légal. Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, intervenant à l’instance, a demandé à cette juridiction de condamner La Poste à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2015 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SA LA POSTE à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
* 4 689 euros à titre de complément Poste ;
* 468,90 euros au titre des congés payés afférents ;
sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse.
* 40 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme.
— débouté M. [B] [Y] du surplus de ses demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— condamné la SA LA POSTE à payer au SYNDICAT SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS la somme de :
* 15 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté le SYNDICAT SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS du surplus de ses demandes.
— condamné la SA LA POSTE aux dépens.
La société La Poste ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel, chambre 6-5 autrement composée, a rendu le 12 octobre 2017 un arrêt dans ce litige.
La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 8 décembre 2020 en indiquant : « suite à l’Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 ordonnant le renvoi devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée ('.) ».
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. En l’absence d’accord intervenu entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appel n°1 visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d’accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu’elle n’a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l’indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés que les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
— de rejeter toutes demandes de dommages et intérêts.
Ce faisant :
— voir réformer intégralement le jugement ;
— déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux dépens relatifs à son intervention ;
— condamner le salarié intimé aux entiers dépens.
Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions d’intimés visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [Y] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevables la déclaration de saisine de la cour et l’ensemble des demandes de LA POSTE ;
— condamner LA POSTE à verser à M. [B] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA POSTE à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA POSTE aux entiers dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 6 juin 2024 communiquées aux parties pour qu’elles puissent y répondre utilement, est d’avis qu’une comparaison in concreto, par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l’examen des pièces révélera « une fonction exercée » et « une maîtrise du poste » identiques au sens des critères retenus par la cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de « fonction exercée » et/ou de « maîtrise du poste », la cour fera droit quant au complément poste aux demandes de La Poste.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine et des demandes de la société La Poste
M. [B] [Y] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que la déclaration de saisine de la cour d’appel est irrecevable car l’arrêt du 19 décembre 2018 visé par la société La Poste et annexé à la déclaration de saisine, ne statue pas sur le pourvoi formé à l’encontre du salarié.
La société La Poste n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir et n’a pas développé d’observations à ce titre.
Selon l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Aux termes de l’article 1033 du même code, la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
La cour constate que l’arrêt de la Cour de cassation visé par la déclaration de saisine ne concerne pas le pourvoi formé à l’encontre de M. [B] [Y].
Cependant, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité dès lors qu’elle affecte le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non son mode de saisine. Elle relève des nullités pour vice de forme.
Dès lors, la fin de non-recevoir proposée par M. [B] [Y] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens sera rejetée.
Sur la saisine de la cour d’appel
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 638 du même code dispose que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l’article 627 du même code, la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire c’est à dire soit lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond soit quand, en matière civile, elle statue au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
M. [B] [Y] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens indiquent dans leurs conclusions que l’arrêt de la Cour de cassation visé par la société La Poste n’a pas statué sur le pourvoi formé à leur encontre ce dont il se déduit nécessairement qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel rendu dans le litige les opposant à la société La Poste et qu’un arrêt de la Cour de cassation a été rendu.
Pour respecter le principe de la contradiction, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à la société La Poste de produire l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir proposée par M. [B] [Y] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens,
AVANT DIRE DROIT,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la société La Poste de produire l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour du 10 avril 2025 à 9 heures (salle Madeleine HERAUDEAU 2H10),
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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