Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01710 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM67J
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [A]
né le 31 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris substitué par Me Eric Nkoum, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [J] [M] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [L] [A], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2026, à 17h54, par M. [L] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [A], né le 31 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [S] [A].
Le conseil de M. [S] [A] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Sur le délai anormalement long en ce que le préfet de police n’a pas avisé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’intéressé, circonstance lui faisant grief puisque le délai pour statuer est considérablement rallongé au détriment de l’intéressé ;
— Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre.
MOTIVATION
Sur l’avis au tribunal administratif du placement en rétention administrative :
L’article L 911-1 du CESEDA prévoit que':
«'Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 2] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.'»
En l’espèce, l’administration a eu connaissance du recours de l’intéressé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’en atteste les mentions figurant au registre de rétention.
Cependant, l’administration ne justifie pas avoir informé le tribunal administratif de Melun du placement en rétention, afin de permettre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour statuer dans les meilleurs délais.
Si les textes ne prévoient pas de sanction à l’obligation pour la juridiction administrative de statuer dans les brefs délais ci-dessus rappelés, et s’il ne peut être imputé à l’administration les importants délais d’audiencement devant ladite juridiction, il n’en demeure pas moins qu’il est de l’intérêt de toutes les parties, et notamment du retenu, que le tribunal administratif soit informé par l’administration de la mesure de rétention afin de le mettre en mesure de réduire le cas échéant les délais d’audiencement.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de considérer que la requête préfectorale était en l’état irrecevable et de constater que la rétention de M. [A] a pris fin.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet de police de [Localité 3] en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de rétention, de sorte que M. [S] [A] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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