Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mars 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2025
N° RG 25/00400
µN° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQT
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Février 2025 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par monsieur [Y] [E], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 à 12h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation par le tribunal judiciaire de Marseille ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français en date du 27 octobre 2023.
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 25 février 2025 à 11h01.
Vu l’ordonnance du 28 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Mars 2025 à 12h37 par Monsieur [W] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [T] n’a pas souhaité comparaître;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté; En l’espèce, la Préfecture des Bouches du Rhône a adressé au consulat algérien un courrier demandant la délivrance d’un laissez passer.
Toutefois, force est de constater que le Préfet ne rappelle pas d’une part qu’une précédente saisine a eu lieu en juillet 2024 (lors du précédent placement de Monsieur [T]), et, d’autre part, n’a pas remis la reconnaissance SCOPOL d’octobre 2024 qui est un élément essentiel afin de faciliter l’identification. Dès lors, l’absence de production par l’administration de la preuve de la transmission de ce document aux autorités consulaires algérienne constitue un défaut de diligence du préfet faisant grief à Monsieur [T] car rallongeant la durée de sa rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées Monsieur est sortant de détention, il n’a pas remis de passeport en cours de validité, il ne rend pas sont identification possible, c’est une dissimulation de sont identité. L’Algérie est saisie, le 25 février dans les formes, nous avons une demande par mail à la date de son placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 février 2025d’une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer, de sorte que c’est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que les diligences ont été régulièrement effectuées, et que si l’administration n’a pas transmis tous les éléments concernant l’intéressé cela ne peut lui être reproché dans le temps très court entre le placement en rétention et la saisine du juge, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
En conséquence, il conviendra de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ordonnance du 28 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Mars 2025
À
— LE PREFET DES BOCUHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [T]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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