Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 21/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°48
N° RG 21/05033 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5CV
S.A.S. WÜRTH FRANCE
C/
Mme [K] [X]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 08/07/2021
RG : F 20/00106
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Stéphane JEGOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. WÜRTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nolwenn QUIGUER, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Avocat plaidant du Barreau de STRASBOURG
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [K] [X]
née le 03 Novembre 1989 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [X] a été engagée par la société Würth France selon contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans le 16 août 2010.
A compter du 16 août 2012, Mme [X] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif au sein de la division maintenance sur le secteur de Loire Atlantique avec une rémunération composée d’un fixe de 1 000 euros bruts et des commissions sur chiffre d’affaires et des primes sur objectifs.
La société Würth commercialise de la visserie, de la boulonnerie, de l’outillage et des produits annexes et emploie habituellement plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des VRP.
Les 1er janvier 2013 puis 1er janvier 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [X] ayant pour effet de modifier l’attribution de la clientèle et la source de revenus a été régularisé par les deux parties.
Le 30 août 2018, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt de travail a fait l’objet de prolongations à 6 reprises.
Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 15 février 2019, en sa présence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, la société Würth France a notifié à Mme [X] son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’organisation commerciale et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par courrier en date du 18 mars 2019, la société a informé Mme [X] de ce que son décompte lui parviendrait vers le 20 avril sous condition de la restitution intégrale du matériel professionnel et du véhicule mis à sa disposition. Il lui était demandé de procéder au règlement d’un avoir en marchandises de 2 940,87 €, faute de quoi, cette somme serait déduite de son décompte définitif.
La restitution du véhicule a eu lieu le 28 mars 2019.
Le 26 avril 2019, Mme [X] a reçu son solde de tout compte pour une somme de 5 083,80 €, déduction faite de la somme de 2 940,87 €.
Le 10 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Würth France à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 008,38 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 400,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 940,87 € au titre du remboursement des marchandises livrées aux clients,
— 150 € au titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur le solde de tout compte au titre d’une prétendue avance sur frais,
— 269 € à titre de remboursement des frais de casse du téléphone,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 10 février 2020, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
— Débouté Mme [X] de sa demande au titre de la prime de fidélité et des congés payés afférents,
— Condamné d’office la société Würth France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de deux mois d’indemnités
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixe à 2 004,19 € le salaire mensuel moyen de référence,
— Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Würth France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Würth France aux dépens éventuels.
La société Würth a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, la société Würth France sollicite de la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Würth France recevable et bien fondé,
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Würth France à lui régler les sommes suivantes :
o 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4 008,38 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 400,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
o 2 940,87 € au titre du remboursement des marchandises livrées aux clients,
o 150 € à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur le solde de tout compte au titre d’une prétendue avance sur frais,
o 269 € à titre de remboursement des frais de casse du téléphone,
o 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Würth France à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 2 mois d’indemnités,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— Limiter les dommages et intérêts alloués à l’intimée au minimum légal de 3 mois, soit 6 012 €, en application de l’article L 1235-3 du code du travail,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Sur l’appel incident,
— Déclarer l’appel incident de Mme [X] irrecevable et en tout cas mal fondé,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 8 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de prime de fidélité,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
— Condamner Mme [X] à payer à la société Würth France la somme de 3000 € par application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— Condamner Mme [X] aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022, Mme [X] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X],
— Le réformer en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à Mme [X] à la somme de 12 000 €,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Würth France à lui payer une somme de 20 041,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
A défaut,
— Confirmer la condamnation de la société Würth France au paiement d’une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité l’indemnité compensatrice de préavis à une partie seulement de la durée de celui-ci, soit 4 008,38 € brut,
— Condamner en conséquence la société Würth France à payer à Mme [X] la somme de 6 012,58 € bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
— Condamner la société Würth France à payer à Mme [X] la somme de 601,25 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
A défaut, subsidiairement,
— Confirmer la condamnation de la société Würth France au paiement de la somme de 4 008,38 € brut et de celle de 400,83 € brut au titre des congés payés y afférents,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la prime de fidélité et condamner la société Würth France à lui payer en conséquence la prime de fidélité non versée depuis le mois de mai 2016 jusqu’à la fin de son contrat de travail, soit la somme de 2 100,00 € nette,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Würth France à payer à Mme [X] :
— la somme de 2 940,87€ au titre des marchandises livrées et dont les factures auraient été annulées,
— la somme de 150,00 € à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur son solde de tout compte au titre d’une prétendue avance sur frais,
— la somme de 269,00 € au titre des frais de casse de son téléphone,
— la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société Würth France avait manqué à son obligation de loyauté,
— Le réformer en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 500,00 € et condamner la société Würth France à payer à Mme [X] une somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts.
A défaut,
— Confirmer la condamnation à la somme de 500,00 €,
— Condamner la société Würth France à payer à Mme [X] la somme de 2.500,00 € en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cependant, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié. Le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
En outre, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, du fait même de l’absence prolongée, nécessitant le remplacement définitif du salarié absent.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [X] le 1er mars 2019 est rédigée comme suit :
'[…]
Votre absence professionnelle prolongée et continue est constatée depuis le 30 août 2018 nous avons récemment reçu une prolongation d’arrêt de travail au 29 mars 2019, sans pouvoir déterminer de date de reprise prochaine de votre activité.
Depuis septembre 2018, début de votre absence, et malgré les efforts de notre organisation opérationnelle pour entretenir la fidélité de votre clientèle, ce secteur de vente a subi des dégradations commerciales importantes, dont notamment et pour ne tenir compte que de l’année :
— un chiffre d’affaires inférieur de plus de 50 % à l’objectif du secteur de septembre 2018 à janvier 2019, en régression de près de 45 % par rapport à l’année précédente ;
— une baisse de près de 5 % de la clientèle 12 mois entre septembre 2018 et janvier 2019 consécutive à une « fuite » de clientèle 12 mois de près de 25 % sur la période ;
La gestion de vos clients a été confiée provisoirement à un salarié embauché en contrat à durée déterminée sans que cette solution puisse durablement et valablement satisfaire aux exigences de notre organisation opérationnelle. Il est établi que la gestion de la clientèle de votre secteur en est donc désorganisée, en ce qu’il est notamment constaté que :
— le passage de la concurrence fragilise la pérennité et la viabilité du secteur en nous prenant des parts de marchés ;
— le suivi des clients n’est pas assuré de façon satisfaisante par rapport à nos engagements.
Cette situation devient fortement préjudiciable aux intérêts commerciaux de l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement se fondant sur le motif de votre absence prolongée depuis le 30 août 2018, perturbant le bon fonctionnement de notre organisation commerciale sur le secteur qui vous est confié, et rendant nécessaire le fait de pourvoir à votre remplacement définitif au regard du suivi et du développement de la clientèle qui vous a été confiée.
Nous ne saurions en aucune sorte vous reprocher votre état de santé; notre décision étant exclusivement dictée par les nécessités de notre organisation commerciale au regard de votre absence prolongée et des conséquences qui s’imposent, par votre remplacement définitif, à la continuité de notre service en clientèle.
S’agissant du délai-congé fixé à trois mois, en application des dispositions de l’article L 7313-9 du Code du Travail, il vous appartient de l’exécuter aux conditions normales de votre contrat de travail. Compte tenu de l’absence d’information sur votre possibilité de reprendre une activité, nous considérons légitimement que vous ne serez pas en mesure d’exécuter votre préavis aux conditions normales de votre contrat de travail.
En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat à première présentation de cette notification, étant précisé que vous demeurez couvert par la « garantie de salaire » de notre contrat de prévoyance jusqu’au terme de votre arrêt de travail.
[…]'
La société Würth appelante invoque les arrêts de travail pour maladie de Mme [X], pendant près de 6 mois, et fait valoir que son absence prolongée a entraîné des dysfonctionnements au sein de l’entreprise, notamment de son secteur de vente. Elle précise que n’ayant reçu aucune information quant à une éventuelle reprise d’activité prochaine de Mme [X], il lui a fallu procéder à son remplacement.
Mme [X] fait valoir que la société ne démontre pas que son absence prolongée, pour cause de maladie, ait causé une perturbation du fonctionnement de l’entreprise telle qu’il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif.
— Sur l’absence prolongée de la salariée
La validité du licenciement pour un tel motif est dans un premier temps subordonnée à l’effectivité d’une absence prolongée du salarié.
Au regard des 7 arrêts de travail pour maladie produits à la cause, il s’en déduit qu’au jour de son licenciement, Mme [X] était en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 30 août 2018 soit depuis près de 6 mois.
Si la salariée soutient qu’une absence de 6 mois est insuffisamment longue pour constituer une absence prolongée, il est cependant acquis que Mme [X] n’est plus revenue travailler depuis le 30 août 2018 et qu’aucune date de reprise n’a été envisagée, de sorte que le caractère prolongé de l’absence est caractérisé.
— Sur la perturbation de l’entreprise
Il appartient à l’entreprise qui procède au licenciement d’un salarié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise de prouver la réalité de cette perturbation.
La société soutient que l’absence de Mme [X] a entraîné une désorganisation de la société rendant nécessaire son remplacement définitif. Cette dernière était géographiquement affectée au secteur Loire-Atlantique et était chargée de commercialiser des produits d’entretien et petits matériels consommables auprès de la clientèle dite 'HDS’ (hôtellerie, divertissement, santé).
Une nouvelle salariée, Mme [E], a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée par la société Würth afin de procéder au remplacement de Mme [X] le 19 novembre 2018, soit près de 3 mois après le placement en arrêt de travail de cette dernière.
En dépit de ce remplacement provisoire, il est établi une baisse significative des résultats sur le secteur de Mme [X], notamment s’agissant du chiffre d’affaires, une perte de clients, une absence de développement de portefeuille clients et la perte de certains d’entre eux au profit de la concurrence. Ainsi la fiche 'profil vendeur’ de Mme [E] établit qu’entre septembre 2018 et janvier 2019, le chiffre d’affaires du secteur a diminué et n’a pas atteint les objectifs fixés.
Si la perte de clients peut trouver son origine dans le refus de certains clients de travailler avec un commercial 'temporaire', la perturbation invoquée au soutien du licenciement doit être constatée au niveau de l’entreprise de sorte qu’une simple perturbation d’un service ou d’un secteur d’activité est insusceptible de fonder un licenciement pour absence prolongée sauf à ce que ce service ou secteur présente un caractère essentiel, de sorte que sa perturbation entraînerait une désorganisation générale de l’entreprise.
Si la société Würth indique que la baisse du chiffre d’affaires d’un secteur a nécessairement des répercussions sur le chiffre d’affaire global de la société, elle ne caractérise toutefois pas d’impact majeur sur ce dernier.
Au regard des données communiquées par la société Würth France, sur les 3 716 salariés de la société, 2 680 étaient VRP en 2014, de sorte qu’il n’est pas établi que l’absence d’un VRP sur une durée de 6 mois ait pour conséquence de désorganiser l’entreprise.
C’est à raison que la salariée souligne que la lettre de licenciement ne vise pas la désorganisation de l’entreprise mais seulement la perturbation du secteur qui lui était confié.
Si l’employeur établit qu’il existait une désorganisation du service consécutive à l’absence de Mme [X] à son poste de VRP, notamment en raison de la perte de clientèle et de la baisse du chiffre d’affaires, il n’apporte pas la preuve d’une perturbation générale de l’entreprise.
Compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’importance des effectifs, de l’importance du chiffre d’affaires annuel de la société, du poste de VRP occupé par Mme [X] et de sa durée d’absence, la perturbation du fonctionnement de l’entreprise n’est pas établie.
Les éléments nécessaires à la caractérisation du licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’organisation commerciale ne sont pas réunis.
En conséquence, par voie de confirmation, le licenciement de Mme [X] est jugé sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux axés entre 3 et 8 mois de salaire pour une ancienneté de 8 années.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par la salariée de 1 978 euros bruts, de son âge, de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour trouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée.
— Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés
Par application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Ainsi, le salarié a droit, en fonction de son ancienneté, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L’article 12 de la convention collective applicable prévoit qu’en cas de rupture du contrat à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
— 1 mois durant la première année ;
— 2 mois durant la deuxième année ;
— 3 mois au-delà de la deuxième année.
En l’espèce, la société Würth a informé Mme [X] dans sa lettre de licenciement que compte-tenu de son arrêt de travail pour maladie, cette dernière ne serait pas en mesure d’exécuter son préavis et qu’en conséquence la rupture du contrat de travail intervenait à effet immédiat.
Toutefois, dès lors que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié, quand bien même celui-ci est en arrêt de travail.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a limité celui-ci à la période postérieure au dernier arrêt de travail.
En conséquence, au regard du salaire auquel la salariée pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis soit 1978 euros et de la durée de celui-ci de 3 mois, la somme qui lui est due à ce titre s’élève à 5 934 euros outre 593,40 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
S’agissant de la prime de fidélité
Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 2 100 euros nette au motif qu’une prime de fidélité ne lui a pas été versée depuis le mois de mai 2016. Elle ajoute que cette prime a été supprimée sans qu’elle en ait été informée ni qu’elle n’ait donné son accord.
Mme [X] indique avoir subi une perte de revenus depuis le mois de mars 2016 en raison de la suppression de la prime de fidélité habituellement octroyée trimestriellement par la société Würth aux salariés cumulant une ancienneté de plus de 5 ans.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’usage d’entreprise se définit comme une pratique habituellement suivie dans l’entreprise, prenant la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat de travail.
Pour qu’une pratique adoptée dans l’entreprise ait valeur d’usage, il faut démontrer qu’elle soit à la fois constante, générale et fixe, ces trois conditions étant cumulatives.
Cette preuve incombe au salarié qui invoque un usage.
La dénonciation régulière par l’employeur d’un usage d’entreprise est soumise à trois conditions de validité cumulatives : l’employeur doit informer le CSE (1ère condition) avant d’informer individuellement chaque salarié (2ème condition) en respectant un délai de prévenance suffisant (3ème condition).
La charge de la preuve du respect des conditions de validité de dénonciation de l’usage, notamment du respect d’un délai de prévenance suffisant, incombe à l’employeur.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réunion du comité d’établissement du 21 avril 2016 que la prime de fidélité a été instituée en 2012 et qu’elle a été supprimée par l’employeur par décision prise au cours de l’année 2016. Le procès-verbal précise que ' la prime de fidélité a été intégrée dans les nouveaux fixes, notamment les fixes suivants ont été réhaussés : de 1 300 à 1400 euros (tranche vendeur confirmé) de 1400 à 1600 euros (tranche vendeur expert)'.
Mme [X] justifie avoir perçu une prime de fidélité 150 euros en mars 2016 comme mentionné sur son bulletin de paie de mars 2016.
Il n’est pas contesté qu’elle était versée à tous les VRP.
Cette prime, instituée par l’employeur était donc générale en ce qu’elle s’appliquait à tous les vendeurs, fixe en ce qu’elle était d’un montant déterminé en fonction de la catégorie de vendeur et constante en ce qu’elle a été appliquée de 2012 à 2016. En ce sens, il s’agissait d’un usage.
A compter de mi 2016, elle a cessé d’être versée.
Ainsi, les bulletins de paie de Mme [X] de 2017, 2018 et 2019 ne mentionnent pas une telle prime. Elle n’a pour autant bénéficié d’aucune augmentation de son salaire fixe de sorte que l’intégration de cette prime de fidélité dans le fixe n’a pas été mise en oeuvre par la société la concernant.
En supprimant le versement de cette prime et en ne l’intégrant pas au salaire fixe de la salariée, l’employeur a supprimé l’usage en cours au sein de l’entreprise sans en informer personnellement la salariée. Or, en l’absence de respect d’une telle obligation, il demeure tenu au paiement de la prime en vertu de l’usage d’entreprise non valablement dénoncé.
La société Würth est en conséquence condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 100 euros. Cette somme constitutive d’un salaire est soumise au précompte des cotisations sociales de sorte que la condamnation est prononcée en brut et non en net.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des retenues
Mme [X] soutient que les sommes de 2 940,87 euros, de 319 euros et de 150 euros lui ont été indûment prélevées et sollicite leur paiement.
— Sur le remboursement des marchandises livrées aux clients
La société indique qu’elle a dû procéder à une déduction de la somme de 2 940,87 euros du montant de solde de tout compte de Mme [X] au motif que ce montant correspondait aux marchandises livrées aux clients de cette dernière et dont les factures avaient été annulées.
La société Würth ajoute que Mme [X] ne s’est pas opposée à cette retenue lorsqu’elle en a été informée par courrier du 18 mars 2019 et soutient qu’il appartenait à la salariée de récupérer ces marchandises et de s’assurer de leur envoi à la société.
Toutefois, l’employeur n’explicite pas pour quels motifs il était dans l’impossibilité de récupérer les marchandises livrées chez les clients affectés au portefeuille de Mme [X] ni pourquoi il appartenait uniquement à cette dernière de les récupérer.
Aucun élément ne permet de considérer que la salariée, en l’absence de toute faute lourde de sa part, soit pécuniairement responsable des conséquences financières d’une annulation de factures clients pour des motifs au demeurant inexpliqués par l’employeur.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que cette retenue sur le solde de tout compte était injustifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Würth au paiement de cette somme de 2 940,87 euros à Mme [X].
— Sur la non-restitution du téléphone professionnel
Aux termes de l’article L. 3251-1 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature.
Aux termes de l’article L. 3251-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1º outils et instruments nécessaires au travail ;
2º matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3º sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.
En l’espèce, la société Würth a procédé à une retenue de 319 euros sur le versement du solde de tout compte.
Mme [X] objecte que seule la somme de 50 euros prévue au contrat de mise à disposition aurait due lui être retenue ce en application de la convention de mise à disposition du matériel informatique régularisée le 26 octobre 2016 et sollicite la restitution de la différence soit 269 euros.
La convention de mise à disposition du matériel informatique régularisée le 26 octobre 2016 prévoit que 'le forfait pour le matériel confié est de 300 euros TTC (révisable chaque année en fonction de l’évolution du coût des équipements). Mme [X] [K] sera ainsi redevable de : – au premier dommage constaté – 50 euros pour les téléphones'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2019, la société Würth a indiqué à Mme [X] 'votre décompte définitif vous parviendra vers le 20 avril 2019 sous condition de restitution intégrale du matériel professionnel ainsi que du véhicule'.
La société produit également un document intitulé 'reconnaissance de dette’ régularisé le 25 avril 2019 signé par Mme [X] aux termes duquel elle reconnaît l’existence d’une dette de 319 euros en raison de la refacturation du téléphone et exprime expressément son intention de rembourser la dette par compensation avec une partie de son décompte définitif.
Si la société produit la facture du téléphone non restitué de 319 euros, la salariée fait valoir que son employeur n’a pas pris en compte la perte de valeur de celui-ci depuis 2016 tel qu’indiqué dans la convention.
Toutefois, Mme [X] n’ayant pas restitué le téléphone qu’elle invoque avoir cassé, et ayant consenti à régulariser une reconnaissance de dette autorisant la société à prélever la somme de 319 euros sur son solde de tout compte sans invoquer de vice du consentement ni remettre en cause la validité du document, c’est à bon droit que la société Würth a procédé à la retenue de cette somme.
La demande de remboursement à hauteur de la somme de 269 euros sollicitée par la salariée est en conséquence rejetée.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
— Sur l’avance sur frais
La salariée invoque une retenue sur salaire injustifiée de 150 euros intervenue en mars 2019 et sollicite son remboursement.
La société Würth indique qu’il s’agit du remboursement d’une avance sur frais ayant eu lieu le 5 septembre 2010, tel qu’indiqué dans le contrat de travail et précisé à la salariée dans un courrier du 18 mars 2019.
Le contrat de travail de la salariée prévoit en son article relatif aux frais professionnels : 'Dès la signature du présent contrat, le représentant percevra une avance permanente sur frais de 150 euros qui sera restituée lors de la cessation du contrat sous la forme d’une déduction portée sur son décompte définitif'.
Toutefois, la société ne justifie pas du versement effectif de cette somme à la salariée.
Il n’est pas plus démontré que cette somme aurait dépassé les frais professionnels exposés dont la charge incombe à l’employeur selon le principe de remboursement des frais professionnels d’ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu’une charge incombant à l’employeur sera assumée par le salarié.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette exigence de bonne foi incombe à toutes les parties au contrat. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, Mme [X] sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la société Würth.
Elle reproche à son ancien employeur d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail en la privant de préavis et en lui faisant supporter des coûts et frais indus et en aggravant délibérément sa situation financière.
La société objecte que la salariée n’apporte aucun élément au soutien de sa demande et qu’elle sollicite par la présente une double indemnisation sur le même fondement que ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail.
Toutefois, la salariée caractérise le non respect par l’employeur de son engagement relatif à la prime de fidélité et l’absence de fondement à la demande de remboursement de la valeur de marchandises déposées chez les clients.
Mme [X] ne caractérise pas de préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, par les indemnités de rupture, notamment de préavis et par les dommages-intérêts alloués pour perte injustifiée de son emploi.
Sa demande est en conséquence rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Würth France à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées à Mme [X] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Würth aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Würth France, partie succombante, est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur la prime de fidélité, la demande de remboursement de la valeur du téléphone professionnel non restitué, le quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Würth France à payer à Mme [K] [X] les sommes de :
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 934 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 593,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2100 euros bruts de prime de fidélité,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette la demande de remboursement de la somme de 269,00 € retenue au titre des frais de casse et non restitution du téléphone,
Condamne la société Würth France à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées à Mme [X] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités,
Condamne la société Würth France à payer à Mme [K] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Würth France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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