Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01634
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appels d’une décision (N° RG 20/01072)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 mars 2023
suivant déclarations d’appel des 17 et 24 avril 2023
Ordonnance de jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/01635
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 21 août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [J] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [G] [O], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une notification de la CPAM de l’Isère en date du 30 mars 2007, M. [S] [W] a bénéficié de la prise en charge d’une épicondylite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dont la première constatation médicale était datée du 11 septembre 2006.
Un certificat médical de rechute du 18 janvier 2020 a prescrit un arrêt de travail à M. [W] pour une épicondylite du coude droit, en visant cette première constatation médicale du 11 septembre 2006.
La CPAM de l’Isère a, par courrier du 18 février 2020, refusé la prise en charge de la rechute déclarée.
Après une expertise technique menée en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [A] [R], qui a conclu le 10 juillet 2020 qu’il n’y avait pas d’aggravation au 18 janvier 2020 de l’état dû à la maladie professionnelle depuis sa dernière consolidation du 7 septembre 2018, la caisse a maintenu son refus de prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté, le 12 octobre 2020, le recours de l’assuré contre ce refus.
À la suite d’une requête du 20 novembre 2020 de M. [W] contre la CPAM de l’Isère, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 8 avril 2022, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le docteur [U] [T] a déposé le 13 octobre 2022 un rapport en date du 7 octobre 2020 et concluant dans les mêmes termes que l’expertise du docteur [R].
Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 20/1072) a :
— dit que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge d’une rechute du 18 janvier 2020 de l’accident du travail (sic) du 11 septembre 2006,
— débouté M. [W] de son recours et de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 août 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [W] demande :
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit dit que l’aggravation de son état est due à l’épicondylite du coude droit depuis le 18 janvier 2020 et à sa maladie professionnelle consolidée le 7 septembre 2018,
— un renvoi devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours de M. [W].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L. 443-2 ajoute que : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas rechute au sens de l’art. L. 443-1 dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement (Soc., 13 janvier 1994, 91-22.247), et que l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482).
2. ' En l’espèce, M. [W] fait valoir que son épicondylite du coude droit est suivie depuis de nombreuses années par le docteur [X] [N], qui a procédé le 23 janvier 2023 à une ténotomie d’allongement des épicondyliens, opération chirurgicale qui atteste de l’aggravation de sa maladie professionnelle au niveau des tendons. Il conteste l’expertise du docteur [T], du fait que ce médecin n’est pas expert en chirurgie orthopédique, n’a pas recouru à l’avis d’un sapiteur, et n’a pas connu l’ensemble de son dossier médical depuis 2006. Il ajoute que l’expert mentionne une arthrose intra-articulaire alors que M. [W] n’en fait pas état dans le cadre de l’aggravation de sa maladie professionnelle, l’intervention chirurgicale par ténotomie traitant uniquement les douleurs et l’aggravation des séquelles liées à l’épicondylite de son coude droit et n’ayant concerné uniquement que ces séquelles tendineuses, et non le traitement de l’arthrose.
Sur ce dernier point, M. [W] produit lui-même au débat le compte rendu opératoire du docteur [N] du 23 janvier 2023 qui prouve l’inverse de son argumentation. En effet, l’opération chirurgicale a concerné à la fois une arthrose du compartiment externe et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit : il s’agissait d’une arthroplastie de la tête radiale par prothèse MOPYC du laboratoire [6], et d’une ténotomie d’allongement des épicondyliens. Le rappel clinique fait d’ailleurs état d’une épicondylalgie latérale, et d’une chondropathie huméro-radiale, toutes deux confirmées par IRM.
M. [W] produit également un courrier du docteur [N] du 12 octobre 2023 confirmant un suivi depuis quelques années pour une épicondylalgie droite d’origine mixte (ainsi que le reprend M. [W] lui-même dans ses conclusions) tendineuse et huméro-radiale, qui a justifié une intervention chirurgicale avec ténotomie d’allongement épicondylien et arthroplastie prothétique de la tête radiale, des consultations de septembre 2021 et des radiographies, échographies et IRM ayant confirmé l’atteinte mixte, avec une arthrose huméro-radiale probablement en rapport avec une ostéochondrite ancienne et une fissure avec désinsertion des muscles épicondyliens.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, l’intervention chirurgicale (décalée dans le temps en raison d’autres problèmes de santé) n’était pas exclusivement consacrée à soigner l’épicondylite objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle en 2007, mais visait également une pathologie chronique arthrosique différente et non prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette intervention ne prouve donc pas une aggravation de son état du seul fait d’une rechute de sa maladie professionnelle.
3. – Les critiques de M. [W] à l’encontre du rapport d’expertise du docteur [T] sont sans fondement, dès lors que c’est son état de santé à la date du certificat médical de rechute du 18 janvier 2020 qui importe et non son historique médical, et il n’a pas demandé que l’expert s’adjoigne un sapiteur lors de la réalisation de l’expertise contradictoire.
Il convient donc de prendre en compte le rapport d’expertise, qui confirme les considérations exposées ci-dessus au sujet de la double origine des lésions ayant conduit à l’opération chirurgicale de 2023, mais ajoute surtout que le rôle de la pathologie arthrosique a été majeur, sans que M. [W] n’apporte d’éléments d’ordre médical et de nature à contester l’avis du docteur [T].
Au final, il ressort du rapport du docteur [T] que, au vu des pièces transmises et de son examen clinique, l’état de M. [W] résulte d’une double étiologie intéressant la même zone anatomique, une épicondylite extra-articulaire et des éléments intra-articulaires arthrosiques au niveau huméro-radial de nature dégénérative, confirmés par un scanner et une IRM du 22 septembre 2020 et par la décision opératoire du docteur [N]. L’expert a souligné que l’état fonctionnel du coude n’ayant pas beaucoup évolué au contraire des douleurs, ceci confirme qu’en janvier 2020, ce sont les phénomènes arthrosiques qui ont pris le pas sur la pathologie épicondylienne.
4. ' Au surplus, il est fait état à l’audience d’une rechute de la maladie professionnelle, en date du 7 décembre 2021, qui aurait été prise en charge par la CPAM, ce qui implique que tous les éléments d’ordre médical dont M. [W] se prévaut et qui seraient postérieurs à cette prise en charge n’auraient pas vocation à être pris en compte pour la solution du présent litige.
5. ' Dans ces conditions, dès lors que la reconnaissance d’une rechute de la maladie professionnelle, qui avait été prise en charge en 2007, est conditionnée par le fait que l’aggravation de l’état de santé de M. [W] soit exclusivement causée par ladite maladie professionnelle, et qu’il est établi que l’aggravation de son état de santé invoqué ne peut provenir que de l’action conjuguée de la pathologie prise en charge et d’une autre qui ne l’est pas au titre de la législation professionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] et confirmé le refus de prise en charge de la CPAM.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 20/1072),
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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