Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 30 juil. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 septembre 2024, N° 22/02995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01542
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FRVO
ARRÊT N°
du : 30 juillet 2025
Ch. M.
Mme [P] [G]
C/
Mme [Y] [K]
Mme [N] [K]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 30 JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 22/02995)
Mme [P] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims
INTIMÉES :
1°] – Mme [Y] [K] – agissant en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K] décédé le [Date décès 7] 2022 -
[Adresse 4]
[Localité 9]
2°] – Mme [N] [K] – agissant en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K] décédé le [Date décès 7] 2022 -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Clément Monnier, membre de la SELARL BQD avocats, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
M. [T] [K], né le [Date naissance 8] 1955 est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 13], laissant pour unique héritier son frère, M. [Z] [K].
M. [T] [K] occupait une maison d’habitation sise [Adresse 2]), dont il était propriétaire.
Par testament olographe du 10 mai 2022, déposé en l’étude de Me [O] [M], notaire associée au sein de l’étude notariale [I], M. [T] [K] a institué légataire universelle Mme [P] [G], née le [Date naissance 6] 1987.
Suivant acte notarié en date du 10 octobre 2022, Me [M] a dressé procès-verbal de dépôt et de description dudit testament conformément aux dispositions de l’article 1007 du code de procédure civile. Le notaire a adressé une expédition du procès-verbal de dépôt et de description du testament, ainsi qu’une copie du testament olographe, au greffe du tribunal judiciaire de Reims. Suivant certificat de dépôt en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a accusé réception du procès-verbal de dépôt du testament.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2022, M. [Z] [K], frère du défunt, a fait assigner Mme [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de nullité du testament olographe établi par M. [T] [K] le 10 mai 2022.
M. [Z] [K] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Selon correspondance recommandée en date du 3 novembre 2022, réceptionnée le 7 novembre 2022 par l’étude notariale [I], Mme [Y] [K] et Mme [N] [K], agissant ès qualité d’héritières de leur père M. [Z] [K], ont formé opposition à l’exercice de ses droits par Mme [P] [G] légataire universelle instituée par le testament olographe établi par leur père le 10 mai 2022. Elles ont repris l’instance en lieu et place de leur père.
Par jugement rendu le 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [K] et Mme [N] [K],
— prononcé la nullité du testament olographe établi le 10 mai 2022 par M. [T] [K],
— condamné Mme [P] [G] aux dépens,
— autorisé la SELARL [11] à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [G] à payer à Mesdames [Y] [K] et Mme [N] [K] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration en date du 11 octobre 2024, Mme [P] [G] a régulièrement relevé appel du jugement, recours limité aux dispositions ayant prononcé la nullité du testament et aux frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions du 3 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— 3 -
à titre principal :
— juger qu’elle a rapporté la preuve que le testament olographe du 10 mai 2022 a bel et bien été rédigé de la main de M. [T] [K],
— juger que M. [T] [K] était sain d’esprit au moment de la rédaction du testament et que Mesdames [Y] et [N] [K], venant aux droits de M. [Z] [K] ne rapportent pas la preuve contraire,
— juger que le testament olographe du 10 mai 2022 a été rédigé conformément à la loi pour ainsi produire effets,
en conséquence,
— débouter Mesdames [Y] et [N] [K] venant aux droits de M. [Z] [K] de toutes leurs demandes,
— juger Mme [P] [G] légataire universelle de M. [T] [K] conformément au testament olographe,
— ordonner l’envoi en possession des biens successoraux de M. [T] [K] au profit de Mme [P] [G],
à titre subsidiaire :
— juger que Mme [P] [G] a rapporté la preuve que le testament olographe du 1er avril 2022 a bel et bien été rédigé de la main de M. [T] [K],
— juger que M. [T] [K] était sain d’esprit au moment de la rédaction du testament et que Mesdames [Y] et [N] [K], venant aux droits de M. [Z] [K], ne rapportent pas la preuve contraire,
— juger que le testament olographe du 1er avril 2022 a été rédigé conformément à la loi pour ainsi produire effets,
en conséquence,
— débouter Mmes [Y] et [N] [K], venant aux droits de M. [Z] [K] de toutes leurs demandes,
— juger Mme [P] [G] légataire universelle de M. [T] [K] conformément au testament olographe,
— ordonner l’envoi en possession des biens successoraux de M. [T] [K] au profit de Mme [G],
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise graphologique des testaments des 1er avril 2022 et 10 mai 2022, et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de conduire ladite mesure avec notamment pour mission de :
. déterminer si les testaments des 1er avril 2022 et 10 mai 2022 ont été écrits en leur entier, datés et signés de la main de leur auteur M. [T] [K],
. surseoir à statuer sur le fond du litige dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— débouter Mesdames [Y] et [N] [K] de1'ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à payer la somme de 3 500 € à Mme [P] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de leur conseil.
Aux termes de leurs écritures du 25 mars 2025, les consorts [K] demandent à la cour de déclarer Mme [P] [G] mal fondée en son appel principal, la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à hauteur de cour, et :
à titre principal,
— 4 -
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du testament olographe établi le 10 mai 2022 par Monsieur [T] [K] au profit de Mme [P] [G] en raison de l’insanité d’esprit du testateur à la date d’établissement du testament,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer Mme [P] [G] irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de légataire universelle de M. [T] [K] sur le fondement du testament olographe établi le 1er avril 2022,
— déclarer Mme [P] [G] mal fondée en sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de légataire universelle de M. [T] [K] sur le fondement du testament olographe établi le 1er avril 2022,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [G] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, et aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de leur conseil en application
des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le sort du testament du 10 mai 2022 :
Selon l’article 970 du code civil «le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme».
Il incombe au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de l’acte et de rapporter la preuve de son authenticité lorsqu’un héritier en conteste l’écriture et la signature (Civile 1ère – 2 mars 1999, n° 97-13765).
En application des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux au vu des éléments dont il dispose, sans être tenu d’ordonner une expertise s’il y trouve les éléments de conviction suffisants.
Pour juger nul, au visa de l’article 970 du code civil, le testament en date du 10 mai 2022, le premier juge retient :
' qu’il résulte de la comparaison entre la signature apposée en bas du testament litigieux et celle inscrite sur un chèque libellé au nom de M. [T] [K] au bénéfice de la société [12] le 30 mai 2015, que celles-ci sont identiques, de sorte qu’il est clair que M. [T] [K] a signé le testament en cause,
' que cependant il ressort de la comparaison entre la première version du testament, dressé et signé par M. [T] [K], le 1er avril 2022 et l’exemplaire du 10 mai 2022, déposé au rang des minutes du notaire, des discordances graphiques,
' qu’il apparaît en effet que l’écriture des chiffres est différente dans les deux actes, notamment au regard de l’inscription du numéro de
— 5 -
téléphone du testeur dans l’écrit du 1er avril 2022 et de l’écriture de la date dans celui du 10 mai 2022,
' qu’une différence d’écriture est également notable entre le corps du texte du testament olographe du 10 mai 2022 et l’écriture de la date,
' que dès lors s’il est établi que M. [T] [K] a signé le testament olographe en date du 10 mai 2022, il apparaît que le reste de l’acte a pu être écrit par un tiers,
' que dès lors, tenant compte de la contestation des héritiers quant à l’auteur du testament, il appartient à Mme [G] instituée légataire universelle par le testament olographe en cause, d’en apporter la preuve de l’authenticité et de la sincérité,
' que force est de constater qu’aucun élément ne permet de connaître l’écriture de M. [T] [K], ni de s’assurer qu’il a effectivement écrit lui-même le testament olographe dans son entièreté,
' que si les difficultés d’écriture du défunt ne sont pas contestées et peuvent justifier l’écriture en majuscule, fondée sur un modèle, elle ne permet pas à elle seule de confirmer l’auteur de l’acte litigieux, qui semble en réalité, très douteux, que dès lors la défenderesse qui ne verse aucun élément au débat pour attester de l’identité de l’auteur matériel du testament litigieux, succombe à la charge de la preuve,
' qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve,
' que par suite, il y a de lieu de déclarer nul le testament olographe du 10 mai 2022 attribué à M. [T] [K] instituant Mme [G] légataire universelle.
À l’appui de son recours, Mme [G] fait valoir que s’il lui est reproché de n’avoir versé aucun élément aux débats permettant d’assurer que M. [T] [K] avait lui même écrit le testament litigieux, elle l’a accompagné dans tout le processus de rédaction de ce testament conformément à son souhait, que l’acte a bien été rédigé de la main de M. [T] [K], mais qu’en revanche, il a bénéficié de son aide matérielle. Elle en veut pour preuve que M. [T] [K] a donné mission à l’étude de notaires [I] aux fins d’analyser son projet de testament, d’effectuer les demandes de pièces et analyser les documents nécessaires à l’élaboration de son testament, lui rédiger un modèle de testament à son intention, effectuer les formalités antérieures et postérieures à l’élaboration du testament (cf pièce n°2). Elle ajoute que M. [T] [K] ayant accepté la convention de l’étude notariale il s’est vu remettre par cette étude, un courrier adressé le 15 avril 2022 (cf pièce n°3), lui joignant un modèle de testament «conforme à votre volonté», courrier rappelant également toutes les conditions légales du testament pour qu’il produise tous ses effets, à savoir :
— le testament doit être intégralement écrit de la main du testateur,
— le testament doit comporter la date et la signature du testateur,
— le testament est personnel.
Mme [G] indique qu’elle a alors, en accord et sur demande de M. [T] [K], écrit un modèle de testament, repris de celui émis par l’étude notariale, et qu’afin de faciliter l’écriture de M. [T] [K] elle a choisi d’écrire en script majuscule, les «lettres bâtons» étant plus faciles à reproduire qu’une écriture cursive.
Elle précise que l’intéressé a alors écrit de sa main son testament, en reproduisant le modèle de fond et de forme écrit sur une autre feuille, par elle-même.
Elle ajoute que les lignes ne sont pas droites, elles s’orientent vers le haut, vers le bas, ce qui est caractéristique des personnes présentant une dysgraphie.
— 6 -
L’appelante indique si les demanderesses affirment que M. [K] n’avait pas pour habitude d’écrire en lettres majuscules, elle n’en rapportent pas la preuve et qu’en tout état de cause il n’avait tout simplement pas l’habitude d’écrire.
Elle indique que la jurisprudence n’émet aucune obligation sur le type d’écriture choisie, ni sur le nombre de type d’écriture employé, ni le moyen d’écriture (stylo, crayon) et qu’il était plus simple pour M. [T] [K] de recopier un style en script majuscule qu’une écriture cursive, que les nombreuses imperfections de l’écriture du testament démontrent bien que son auteur a des difficultés à écrire et qu’il n’en a pas l’habitude, ce qui était bien le cas du testeur, qu’en définitive le testament a donc été rédigé à «main guidée», mais conformément aux exigences de la jurisprudence, rédigé en entier de la main de l’intéressé en recopiant le modèle établi par elle, non sans difficultés.
Elle indique que c’est à tort que les ayants-droits du demandeur tentent de faire croire que cette aide matérielle consistant à écrire un modèle pour faciliter l’écriture du testateur «encourt en tout état de cause la nullité si du fait de l’assistance prépondérante d’un tiers il n’est plus l’expression de la volonté propre de son signataire» puisque la rédaction du testament survient après que M. [T] [K] se soit personnellement rendu à l’office notarial [I] aux fins de s’informer sur la réalisation d’un testament olographe, que sa volonté a été recueillie par le notaire, lequel a nécessairement vérifié que M. [T] [K] était conscient de ses actes.
L’appelante souligne encore que le tribunal a d’ailleurs reconnu qu’une première version de ce testament avait été faite par M. [T] [K] (cf pièce n° 17, testament du 1er avril 2022).
Elle indique que le fait que la signature de l’intéressé soit, elle, écrite en lettres minuscules s’explique simplement par le fait que M. [K] n’avait pas l’habitude d’écrire mais pour les besoins de la vie courante, avait nécessairement l’habitude de signer des documents.
Elle insiste sur le fait que si M. [T] [K] avait bien conscience de ce qu’il transcrivait du modèle établi par elle, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’il avait bien écrit le testament litigieux.
Elle indique enfin que si M. [K] n’écrivait presque jamais et qu’elle le voyait quotidiennement, elle n’avait pour autant aucun moyen d’avoir accès à des écrits anciens.
La cour observe à titre préalable que si les pièces 2 et 3 produites par Mme [G] montrent que M. [T] [K] a effectivement contacté un notaire afin de s’informer sur les modalités des testaments, ces deux pièces ne renseignent en aucune façon sur l’identité du rédacteur de l’acte en date du 10 mai 2022, qui n’a pas été établi par devant le notaire.
Le premier élément de comparaison dont dispose la cour est la signature apposée sur un chèque en date du 30 mai 2019 (pièce n° 25) laquelle semble correspondre à celle du testament. La signature apposée sur la carte du Syndicat des Pêcheurs de [Localité 13] et de sa Région (carte de membre en 2013) apparaît également correspondre, bien qu’il soit utile de relever que ces deux pièces sont largement antérieures à la date de rédaction du testament litigieux.
En revanche, il est exact que la graphie des chiffres est différente sur l’acte du 1er avril 2022 et sur celui du 10 mai 2022 (dates notamment, et numéro de téléphone).
Ces constats jettent un trouble, alors même que la signature, qui constitue certes un acte plus courant pour une personne ayant du mal à écrire, est toutefois d’une toute autre graphie que le corps du testament.
— 7 -
En définitive, l’argument principal d’une écriture basée sur un modèle pré-établi par Mme [G], en lettres bâtons, ne vient pas utilement contre-carrer le constat des discordances susvisées.
Mme [G] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que l’entièreté du testament a été rédigé par les soins de M. [K].
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’appréciation du premier juge.
Cette confirmation conduit à ne pas devoir examiner les arguments surabondants en lien avec l’insanité d’esprit du testateur.
II- Sur la demande subsidiaire relative au testament olographe du 1er avril 2022 :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Selon les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile :
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
En l’espèce, Mme [G] sollicite, subsidiairement, de se voir reconnaître légataire universelle de M. [T] [K] sur la base du testament olographe établi le 1er avril 2022 (pièce n°17).
Toutefois, aucune demande n’a été formée par Mme [G] en première instance au titre du testament olographe établi le 1er avril 2022 par M. [T] [K] alors même qu’elle aurait été en mesure de le faire puisque cette pièce avait été versée aux débats.
Par conséquent, cette demande constitue une demande nouvelle à hauteur d’appel, et sera déclarée irrecevable.
III- Sur la demande plus subsidiaire en expertise :
À titre infiniment subsidiaire, l’appelante sollicite une mesure d’expertise graphologique.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, applicable à la présente instance sur le fond, «en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve».
En l’espèce, dès lors que selon la version donnée par Mme [G], M. [T] [K] aurait écrit le testament en recopiant un modèle fait par elle-même en
— 8 -
lettres bâtons, et qu’à l’évidence aucun autre écrit en lettres bâtons n’est susceptible d’être produit pour comparaison, que, de surcroît, et de façon plus générale, aucun autre écrit concomitant à l’écriture desdits documents n’est plus susceptible d’être communiqué, il est illusoire de penser qu’une expertise graphologique serait de nature à apporter des éléments plus probants.
La demande est rejetée.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [G] succombe en son recours, de sorte qu’il y a lieu :
— d’une part de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— d’autre part de mettre les dépens d’appel à sa charge et, en équité, de la condamner à payer aux intimées la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions querellées.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [G] se fondant sur le testament olographe du 1er avril 2022.
Rejette la demande d’expertise graphologique.
Condamne Mme [P] [G] à payer à Mmes [Y] [K] et [N] [K] la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel et accorde à Me Clément Monnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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