Irrecevabilité 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2025
N° 2025/4
Rôle N° RG 24/00501 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVES
[M] [O]
[T] [C]
C/
S.A.R.L. GARDEN CITY ROUSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Août 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARDEN CITY ROUSSET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er juillet 2024 , le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
Condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] à payer à la société GARDEN & CITY ROUSSET la somme de 5.970,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation à payer.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C], ont relevé appel du jugement et, par acte du 26 août 2024, ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement’ la condamnation de la Société GARDEN & CITY ROUSSET aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] demandent à la juridiction du premier président de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Pôle de proximité, du 1er juillet 2024 ;
Condamner la société GARDEN CITY ROUSSET au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société GARDEN CITY ROUSSET demande de :
A titre principal :
Juger que Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] n’ont pas fait valoir d’observations en première instance concernant l’exécution provisoire ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 1er juillet 2024 ;
Juger que Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive qu’induirait l’exécution provisoire du jugement de première instance et survenir postérieurement à la décision ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [O] et Madame [T] [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [C] à verser à la société GARDEN & CITY ROUSSET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter Monsieur [O] et Madame [C] de leur demande de condamnation de la société GARDEN & CITY ROUSSET à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience , les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 25 mai 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] comparant en première instance , n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent, pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable
En l’espèce, Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] démontrent que depuis le 1er juillet 2024, ils se sont séparés par la production aux débats d’une attestation d’hébergement en faveur de Monsieur [M] [O].
Ces derniers avancent que cette situation entraîne pour eux une détérioration de leurs capacités financières.
Monsieur [M] [O] indique subir une dégradation du marché immobilier depuis le mois de juin 2024 : cette situation est cependant antérieure au 1er juillet 2024.
Monsieur [M] [O] ne produit pas par ailleurs les récents bulletins de salaire dont il fait état dans ses écritures démontrant une baisse de ses revenus.
Quant à Madame [T] [C], elle perçoit une rémunération mensuelle de 1527,82 euros au mois de juin 2024 en demeurant à la même adresse dont le loyer s’élève toujours à 542,93 euros.
Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] ne justifient pas en conséquence pas de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
Leur demande est donc irrecevable.
Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique de Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C], il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GARDEN CITY ROUSSET.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] et Madame [T] [C] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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