Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 23/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 décembre 2020, N° F18/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4GC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F18/00149
APPELANTE
S.A.R.L. MASTER DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
INTIMÉES
Madame [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
Société SCP [U] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société MASTERDIFFUSION, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 2/11/2021, prise en la personne de son associé, Maître [B] [U], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, toque : 98
INTERVENTION FORCÉE
AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant constitué avocat bien que régulièrement assignée le 18 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 9 janvier 2017, Mme [M] [Z] épouse [G] a été engagée par la société Masterdiffusion en qualité d’assistante commerciale.
M. [C] [V], président de la société Masterdiffusion était désigné dans le contrat comme étant le supérieur hiérarchique de la salariée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées (IDCC 0086).
Le 28 décembre 2017, la société Masterdiffusion (représentée par M. [C] [V]) et Mme [G] ont conclu une rupture conventionnelle, avec une date stipulée de fin de contrat fixée le 31 janvier 2018.
Les documents de fin de contrat étaient remis le 31 janvier 2018 à la salariée.
Exposant avoir été victime d’un harcèlement sexuel et d’un harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique (M. [V]) et soutenant que la rupture de son contrat devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [G] a saisi le 26 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Melun.
Par jugement de départage du 4 décembre 2020 notifié aux parties le 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le harcèlement sexuel subi,
— Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle signée le 28 décembre 2017,
— Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 9.285,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement déjà versée,
— Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 3.095,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 309,52 euros de congés payés afférents,
— Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 206,35 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Débouté Mme [G] du surplus de sa demande à ce titre,
— Débouté Mme [G] de ses demandes au titre du rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2018,
— Ordonné le remboursement par la société Masterdiffusion à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de la rupture du contrat au jour du jugement prononcé à concurrence des six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— Dit que le greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l’objet ou non d’un appel,
— Ordonné à la société Masterdiffusion de remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, pendant 90 jours, à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision,
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, date du prononcé du jugement,
— Précisé que la moyenne des salaires de Mme [G] s’élève à la somme de 1.547,63 euros,
— Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Masterdiffusion aux dépens,
— Débouté la société Masterdiffusion de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le 14 janvier 2021, la société Masterdiffusion a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Masterdiffusion et a désigné la SCP Crozat, Barault, Maigrot en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juillet 2023, le liquidateur de la société Masterdiffusion demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Déclarer l’appel incident de Mme [G] mal fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] d’un rappel de salaires pour la période du 1er au 14/01/2018, outre les congés payés y afférents, et en ce qu’il a limité la demande de reliquat d’indemnité de congés payés à la somme de 206,35 euros,
Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevable, car se heurtant au principe d’arrêt des poursuites, toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Masterdiffusion pour des causes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et rappeler que l’action de Mme [G] ne saurait tendre tout au plus qu’à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Masterdiffusion,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement sexuel et condamné la société Masterdiffusion à régler à Mme [G] la somme de 10.000 euros dans la mesure où la salariée échoue à rapporter la preuve d’un ensemble de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel,
— Réduire dans de très importantes proportions le montant des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel sollicité compte tenu de l’absence de preuve du préjudice allégué dans la proportion requise,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle et a condamné la société Masterdiffusion à régler à Mme [G] des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, dans la mesure où la salariée échoue à rapporter la preuve dont la charge lui incombe de l’existence d’un vice de son consentement,
En tout état de cause,
— Fixer la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Masterdiffusion aux sommes suivantes :
* 773,81 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 1.547,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 154,76 euros au titre des congés payés sur préavis,
* Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Masterdiffusion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la mesure où cette demande ne peut prospérer en présence d’une société employant moins de 11 salariés et dans la mesure où cette condamnation est irrecevable étant née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Masterdiffusion à remettre des documents rectifiés sous astreinte et en ce qu’il s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte, dans la mesure où cette demande est inopportune en présence d’un mandataire judiciaire ayant à c’ur de respecter les décisions de justice mais devant respecter les contraintes des procédures collectives,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a assorti ses condamnations d’intérêts au taux légal,
— Débouter Mme [G] de sa demande d’anatocisme,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens et à l’article 700, étant rappelé que ces demandes ne peuvent qu’être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 août 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Masterdiffusion, ses créances aux sommes suivantes :
* reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 024,80 euros,
* rappels de salaire du 1er au 14 janvier 2018 : 749,25 euros,
* congés payés afférents : 74,92 euros,
— Déclarer ces sommes opposables à l’AGS,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 28 décembre 2017,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Masterdiffusion, les créances de Mme [G] aux sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) : 9.285,78 euros,
* indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 095,26 euros,
* congés payés y afférents : 309,52 euros,
* dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel : 10 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— Ordonner le remboursement au Pôle Emploi des sommes qui lui ont été versées en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— Ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie rectifié conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète délivrance,
— Ordonner le paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec majoration en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Masterdiffusion soit au 2 novembre 2021,
— Déclarer ces sommes opposables à l’AGS.
Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2023, Mme [G] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 8] qui ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, l’exploit d’huissier lui ayant été remis à personne.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité soulevée par le liquidateur de la société Masterdiffusion :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le liquidateur de la société Masterdiffusion demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce, de 'déclarer irrecevable, car se heurtant au principe d’arrêt des poursuites, toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Masterdiffusion pour des causes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et rappeler que l’action de Mme [G] ne saurait tendre tout au plus qu’à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Masterdiffusion'.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 622-21 précité, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de la salariée qu’elle ne sollicite nullement la condamnation de la société appelante à lui verser des sommes d’argent mais réclame seulement la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ladite société de créances qu’elle réclame.
Par suite, la demande de l’employeur est sans objet.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement sexuel :
L’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 applicable au litige, prévoit qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
Il résulte des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1153-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Mme [G] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique M. [V] et demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement.
Elle expose qu’à compter du mois de juin 2017, M. [V] (président de la société Masterdiffusion) avait commencé à la harceler sexuellement en ayant à son égard des propos et comportements à connotation sexuelle. Elle précise que ces faits s’étaient déroulés lorsque M. [V] s’était déplacé dans l’Est de la France pour faire la tournée des magasins où elle faisait des animations commerciales. A cette occasion, M. [V] lui avait, selon elle, demandé de conduire le véhicule en lui indiquant qu’il détestait conduire, reproché de ne pas être suffisamment en jupe alors qu’elle conduisait, touché la poitrine en la complimentant sur cette dernière tout en précisant qu’il voulait la toucher et l’embrasser. Toujours à l’occasion de ces déplacements en voiture, M. [V] l’avait, selon ses dires, invité à pratiquer sur lui des fellations.
La salariée précise qu’un autre événement s’était déroulé le 27 septembre 2016 alors qu’elle devait se rendre dans un salon alimentaire sur la commune de [Localité 9] en compagnie de M. [V]. Arrivé à l’hôtel Ibis de cette commune, ce dernier lui avait, selon elle, demandé de monter dans sa chambre en lui donnant le numéro de celle-ci. Il lui avait alors ouvert la porte, l’avait jetée sur le lit et avait essayé de la toucher à travers ses vêtements mais elle avait réussi à s’enfuir. Mme [G] expose également qu’au mois de novembre 2017, dans les locaux de l’entreprise, elle s’était retrouvée seule au sein de ces derniers en compagnie de M. [V] qui avait soudainement baissé son pantalon pour exhiber son sexe devant elle en lui demandant de le caresser, ce qu’elle avait refusé de faire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] justifie que par un arrêt du 15 mars 2022 versé aux débats, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. [V] à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits d’agressions sexuelles par personne ayant autorité et de harcèlement sexuel commis par ce dernier à son égard et à celui de deux autres employées de la société Masterdiffusion.
Aucune des parties n’a fait état, tant dans ses écritures (pourtant postérieures à l’arrêt du 15 mars 2022) qu’au cours de l’audience de plaidoirie, d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris.
Aux termes de cet arrêt, la décision de culpabilité se rapportait aux faits dénoncés par la salariée dans le cadre de la présente instance prud’homale.
Mme [G] se réfère également dans ses écritures aux éléments suivants :
— les certificats médicaux établis par son médecin traitant évoquant les propos rapportés par cette dernière concernant le harcèlement sexuel subi au travail et ce, dès avant la rupture conventionnelle du contrat, notamment dans son certificat médical du 19 septembre 2017 rapportant ses propos et constatant un état dépressif important accompagné de troubles boulimiques avec prise de poids, anxiété et irritabilité, le 4ème certificat du 28 août 2018 constatant la persistance des sympômes,
— des attestations de proches certifiant avoir reçu, au cours de la période contractuelle, les confidences de la salariée concernant le harcèlement sexuel dont elle se disait victime, son impossibilité de le dénoncer de peur de perdre son emploi et la dégradation progressive de son état de santé, Mmes [D] et [P] (pièces 13 et 16) précisant avoir été sollicitées afin de l’accompagner lors de ses déplacements commerciaux et que, faute de disponibilité de leur part, la salariée avait effectué un déplacement de 600 km dans la journée.
Le liquidateur de la société Masterdiffusion soutient que M. [V] conteste les faits qui lui sont reprochés et produit à cet effet des attestations par lesquelles des salariés de la société Masterdiffusion, des personnes côtoyées par le chef d’entreprise dans son univers professionnel et des proches soutenaient n’avoir jamais été témoins ou victimes d’un comportement inadapté du chef d’entreprise.
Toutefois, ces éléments ne peuvent suffire à contredire les accusations constantes et circonstanciées de la salariée ayant conduit à deux décisions de condamnation pénale et qui sont corroborées par les éléments médicaux produits et les attestations des proches de la salariée révélant un état dépressif lié à ses relations de travail avec son supérieur hiérarchique. En outre, la cour constate que M. [V] a également été pénalement condamné pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel à l’égard de deux autres employées de son entreprise, les décisions répressives relevant que le mode opératoire du dirigeant à l’égard de ses trois employées était le même.
Il se déduit de ce qui précède que la salariée présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le liquidateur de la société ne produit aucun élément susceptible de justifier par une cause objective les agissements de M. [V], se bornant à en contester la matérialité.
Par suite, l’employeur ne prouve pas que les agissements présentés par la salariée ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui sera donc retenu.
Il ressort des termes de l’arrêt du 15 mars 2022 précité que la chambre des appels correctionnels de Paris a alloué à la salariée au titre de son action civile la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de M. [V].
Dans ses conclusions d’appel, Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice distinct non réparé par la juridiction répressive.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire et d’infirmer le jugement en conséquence.
Sur l’annulation de la convention de rupture :
En premier lieu, Mme [G] soutient que la rupture conventionnelle doit être annulée aux motifs que l’employeur ne l’a pas informée de la possibilité de se faire assister au cours de l’entretien et de ses 'droits à chômage’ (sans autre précision) et qu’aucun entretien n’a eu lieu préalablement à la signature de la rupture conventionnelle.
L’employeur reproche à la salariée de ne fonder son raisonnement juridique sur aucun texte du code du travail et aucune jurisprudence et s’oppose à la demande de l’intimée.
L’article L. 1237-12 du code du travail dispose que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Si le défaut du ou des entretiens prévus par ce texte relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
Il ressort des dispositions de l’article L. 1237-12 du code du travail qu’au moins un entretien doit avoir lieu entre la salariée et l’employeur. Il ressort des termes de la rupture conventionnelle versée aux débats que cet entretien a eu lieu le 28 décembre 2017. Il n’est nullement justifié par la salariée que cette mention est erronée ou qu’il ait été nécessaire qu’un autre entretien soit organisé.
Par suite, aucune méconnaissance à l’article L. 1237-12 du code du travail ne peut être retenu.
De même, il ne ressort d’aucun texte que l’employeur avait l’obligation au cours de cet entretien de délivrer à la salariée une information sur ses 'droits à chômage’ et ce, à peine de nullité de la convention de rupture.
Enfin, si la convention de rupture mentionne que la salariée n’était pas assistée au cours de l’entretien du 28 décembre 2017, il n’est nullement établi que l’absence d’information par l’employeur sur la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de cet entretien avait affecté la liberté de son consentement.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la salariée ne peut prospérer.
En second lieu, Mme [G] sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle au motif qu’elle était, au moment de la signature de cet acte, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime. Elle soutient que la rupture doit ainsi produire les effets d’un licenciement nul comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Le liquidateur de la société Masterdiffusion soutient que :
— Mme [G] n’établit pas l’existence d’un vice du consentement affectant la régularité de la rupture conventionnelle,
— l’existence d’un harcèlement subi par la salariée ne peut suffire à rendre nulle la convention de rupture,
— Mme [G] ne lui a jamais fait part d’une contrainte lors de la signature de cette convention et qu’elle était au contraire dans une attitude très revendicative quant au respect de ses droits après cette rupture,
— les relations entre les parties ont toujours été cordiales.
Le liquidateur de la société Masterdiffusion estime qu’en tout état de cause, l’annulation de la rupture conventionnelle ne peut produire que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Le harcèlement sexuel concomittant à l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle n’en affecte la validité qu’en cas de vice du consentement. Si, à la date de signature de la convention de rupture, la salariée se trouve dans une situation de violence morale en raison du harcèlement sexuel dont elle était victime et des troubles psychologiques qui en ont résulté, le vice du consentement est caractérisé et la convention de rupture doit être annulée.
Dans ce cas, la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul.
***
La cour a reconnu le harcèlement sexuel dénoncé par la salariée dans les développements précédents.
Il ressort des décisions répressives précités que les trois victimes de M. [V] 'ont toutes fait valoir s’être trouvées dans la quasi-impossibilité de dénoncer les faits dont elles étaient victimes de crainte de perdre leur emploi et se trouver dans une situation économique précaire. D’ailleurs, cela a été relevé, les trois plaignantes ont décrit un mode opératoire similaire, chacune présentant un profil soit psychologique soit social les plaçant dans une situation de vulnérabilité les empêchant de révéler immédiatement les faits dont elles étaient l’objet'.
Cette impossibilité de dénoncer les faits relevés par le juge pénal s’est traduite par la nécessité pour la salariée de quitter l’entreprise le 31 janvier 2018 pour pouvoir ensuite porter plainte le 14 février 2018 et dénoncer la rupture conventionnelle en raison du harcèlement sexuel subi par courrier du 7 février 2018 versé aux débats.
Les certificats médicaux produits attestent de l’état dépressif de la salariée entre le 19 décembre 2017 et le 28 août 2018 soit peu de temps avant la date de signature de la rupture conventionnelle (28 décembre 2017) et longtemps après cet événement.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que, d’une part, la salariée a subi un harcèlement sexuel au cours de la relation contractuelle commis par son supérieur hiérarchique qui était également le président de la société qui l’employait et le signataire de sa rupture conventionnelle pour le compte de ladite société, d’autre part, elle souffrait d’un état dépressif au moment de la signature de la rupture conventionnelle et n’avait pu en contester la validité qu’après son départ de l’entreprise le 7 février 2018.
Il se déduit de ce qui précède que la salariée était, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime, ce qui caractérise un vice de son consentement.
Par suite, il y a lieu d’annuler la convention de rupture. La rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le remboursement des indemnités de chômage de la salariée :
L’employeur soutient sans être contredit sur ce point par la salariée que la société Masterdiffusion employait cinq salariés.
Or, aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 dudit code.
Par suite, comme le réclame l’employeur dans le dispositif de ses dernières écritures, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Masterdiffusion à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de la rupture du contrat au jour du jugement prononcé à concurrence des six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que le salaire mensuel brut de Mme [G] est d’un montant de 1.547,63 euros, ce qui résulte d’ailleurs des éléments contractuels et bulletins de paye versés aux débats.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il ressort des stipulations de l’article 49 de la convention collective que la salariée peut bénéficier d’un préavis de deux mois quelle que soit son ancienneté. Cette stipulation plus favorable que le dispositif légal doit s’appliquer à Mme [G] qui avait, au moment de la rupture, moins d’un an d’ancienneté.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer, comme elle le réclame, la somme de 3.095,26 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,52 euros bruts de congés payés afférents, précision faite que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.
En troisième lieu, bien que la salariée réclame dans le dispositif de ses conclusions d’appel une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ correspondant à six mois de salaire, il résulte de la partie discussion de ses écritures qu’elle sollicite en réalité une indemnité pour licenciement nul, invoquant comme seul fondement juridique à sa demande les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail qui dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Dans ses écritures d’appel, l’employeur reconnaît que la demande de la salariée s’analyse en une demande d’indemnité pour licenciement nul et s’y oppose en soutenant que la nullité d’une rupture conventionnelle ne peut donner lieu qu’à l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite ainsi que la salariée ne perçoive qu’une indemnité à ce titre d’un montant de 773,81 euros.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le dispositif des écritures de la salariée comporte sur ce point une erreur matérielle et qu’elle réclame en réalité la somme de 9.285,78 euros d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 9.285,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, cette somme étant égale aux salaires des six derniers mois. Il sera toutefois précisé que cette somme est inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 1er au 14 janvier 2018 :
Mme [G] expose qu’elle n’a pas été rémunérée pour la période comprise entre le 1er et le 14 janvier 2018, affirmant avoir été 'congédiée’ à son domicile faute de véhicule de fonction et de téléphone portable pour exercer son emploi. Elle réclame ainsi un rappel de salaire d’un montant de 749,25 euros, outre 74,92 euros de congés payés.
Le liquidateur de la société appelante se borne à renvoyer aux motifs du jugement attaqué qui a débouté la salariée de ces demandes pécuniaires.
Aux termes du jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a jugé que la salariée ne s’était pas tenue à la disposition de l’employeur en se fondant sur des courriels entre 'l’employeur et la salariée’ non versés aux débats d’appel et non datés dans les motifs de la décision entreprise selon lequels :
— le véhicule de fonction de la salariée avait été envoyé à la casse,
— le téléphone portable attribuée à Mme [G] lui avait été retiré,
— l’employeur avait rappelé à l’intimée qu’elle était toujours salariée de la société et 'qu’il s’attendait à la voir'.
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. A charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il ressort des éléments contractuels produits que la relation de travail s’est achevée le 31 janvier 2018. Par suite, l’employeur devait verser à la salariée sa rémunération concernant la période du 1er au 14 janvier 2018, sauf pour lui à démontrer qu’elle avait refusé d’exécuter le travail fourni ou qu’elle ne s’était pas tenue à sa disposition. Or, force est de constater que cette preuve ne se déduit d’aucun élément versé aux débats.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que les sommes sont allouées en brut et qu’elles seront inscrites au passif de la liquidation judiciare de la société.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [G] soutient n’avoir pris aucun congé durant l’année 2017, contrairement aux mentions portées sur ses fiches de paie des mois d’octobre et novembre 2017.
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [G] a réclamé la somme de 1.024,80 euros à titre de 'reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés’ à ce titre.
Considérant que la salariée était seulement redevable d’une partie de cette somme, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 206,35 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté Mme [G] du surplus de sa demande à ce titre.
Aucune des parties ne demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 206,35 euros. Au contraire, le liquidateur de la société Masterdiffusion demande la confirmation du jugement sur ce point.
Par suite, le jugement est définitif de ce chef.
En revanche, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Elle réclame en appel la somme de 1.024,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur conclut au débouté de la demande pécuniaire de la salariée sans produire d’argumentaire sur ce point, se bornant à renvoyer aux motifs du jugement entrepris qui se fonde sur des pièces (demandes de congés de la salariée) non versées aux débats.
Conformément aux articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail et eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’employeur ne justifie pas avoir accompli les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé au cours de la période contractuelle.
Il ne se déduit d’aucun élément produit en appel que Mme [G] a pu bénéficier des congés payés qui lui étaient dus au cours de la période contractuelle et dont elle fixe le montant global à la somme de 1.024,80 euros.
Le conseil de prud’hommes ayant déjà accordé de manière définitive à la salariée la somme de 206,35 euros, il sera déduit ce montant à la somme réclamée en appel.
Par suite, il y a lieu, d’une part, d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'débouté Mme [G] du surplus de ses demandes à ce titre', d’autre part, allouer à cette dernière la somme de 818,45 euros bruts (1.024,80-206,35) d’indemnité compensatrice de congés payés.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation à remettre des documents sociaux d’une astreinte.
En deuxième lieu, les créances de Mme [G] trouvent leur origine dans la rupture et l’inexécution du contrat de travail, lesquelles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, précision faite que ces intérêts cesseront de courir le 2 novembre 2021 inclus.
Les créances mises à la charge de l’employeur par la cour étant de nature salariale, il sera précisé que celles-ci courent du 5 avril 2018 au 1er novembre 2021 inclus.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, date du prononcé du jugement, précision faite que, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société, ces intérêts cesseront de courir le 2 novembre 2021.
En troisième lieu, l’article L. 313-3 du code de commerce dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Mme [G] réclame l’application du dispositif de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif du présent arrêt.
En quatrième lieu, la garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
En dernier lieu, l’équité commande de rejeter la demande de la salariée portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l’appel,
DIT que la demande d’irrecevabilité formée par le liquidateur de la société Masterdiffusion est sans objet,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [M] [G] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le harcèlement sexuel subi,
— ordonné à la société Masterdiffusion de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage,
— ordonné à la société Masterdiffusion de remettre à Mme [M] [G] des documents sociaux sous astreinte,
— débouté Mme [M] [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 janvier 2018,
— débouté Mme [M] [G] du surplus de sa demande au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que :
— les sommes allouées à Mme [M] [G] sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Masterdiffusion,
— les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
— les intérêts des créances salariales et indemnitaires cesseront de courir à compter du 2 novembre 2021 et il sera fait application à leur égard des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation de la société Masterdiffusion les créances de Mme [M] [G] aux sommes suivantes :
— 818,45 euros bruts de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 749,25 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 janvier 2018,
— 74,92 euros bruts de congés payés afférents,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 2 novembre 2021 a interrompu le cours des intérêts,
DIT en conséquence que ces créances produiront intérêts au taux légal du 5 avril 2018 au 1er novembre 2021 inclus et et il sera fait application à leur égard des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DIT que l’AGS CGEA d'[Localité 8] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
ORDONNE au liquidateur de la société Masterdiffusion de remettre à Mme [M] [G] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Masterdiffusion les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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