Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00317 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 11 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
et de M. [J] [D] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 26/276 et celle introduite par le recours de M. [B] [I] enregistrée sous le numéro 26/275, déclarant le recours de M. [B] [I] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [B] [I], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2026 , à 19h38 , par M. [B] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [I], né le 11 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire national en date du 8 octobre 2023.
Le 15 janvier 2026, M. [I] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 16 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs que M. [I] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français, et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, notamment au regard de ses précédentes condamnations et gardes à vue.
Le 18 janvier 2026, le conseil de M. [I] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière en ce que :
— l’intéressé a fait l’objet d’un avis anticipé au procureur de la République le 11 janvier 2026 à 17h26 alors que son placement en rétention n’interviendra que le lendemain à 10h06, soit près de16h30 avant le placement
— l’administration n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la rétention soit la plus courte possible pour l’intéressé, ce qui lui fait grief et fait perdurer la durée de la rétention
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention :
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
En l’espèce, l’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été réalisé le 11 janvier 2026 à 17 heures 26, l’arrêté de placement en rétention étant daté du 12 janvier 2026 à 10 h 06.
L’avis au procureur a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de plus de 16 heures sur le placement réel.
Toutefois, un avis a été à nouveau effectué à l’arrivée au centre de rétention le 12 janvier à 11 h 32.
Si ce 2e avis a été délivré près de 1 h 30 après l’arrêté, il ne présente pas en l’espèce de caractère tardif, d’une part du fait qu’il a été précédé d’un avis préalable au parquet, d’autre par du fait qu’il a été effectué lors du début effectif de la mesure par l’arrivée du retenu.
Cet avis ne peut donc être considéré comme irrégulier compte tenu des circonstances de l’espèce.
Le moyen doit être rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, il est justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 12 novembre 2025 pendant la détention de l’intéressé, et l’administration a justifié d’une relance par courriel le 12 janvier 2026.
La saisine antérieure au placement en rétention administrative ne portant pas grief à l’intéressé, il convient de constater que l’autorité administrative justifie des diligences nécessaires.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [B] [I]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 17 anvier 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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