Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 23/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/724
Copie exécutoire
aux avocats
le 1er octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00819
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAR7
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. Société d’exploitation du complexe touristique de [Localité 16] (SECTR), prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR , avocat à la Cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [K], né le 16 décembre 1962, a été engagé par la société fermière du casino de [Localité 14], appartenant au groupe Lucien Barrière, le 19 novembre 2007, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier.
Depuis le 01 janvier 2019, M. [K] exerçait les fonctions de directeur administratif et financier zone, statut cadre dirigeant, au sein de la SAS Société d’exploitation du complexe touristique de [Localité 16] (SECTR), propriété du même groupe, en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des casinos (IDCC 2257) et l’entreprise comptait plus de 150 salariés.
Par courrier recommandé du 18 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, lequel s’est tenu le 09 mars 2021.
Par courrier recommandé du 29 mars 2021, la SAS SECTR a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique.
Par courriel du 06 avril 2021, M. [K] a opté pour le congé de reclassement, qui a pris fin le 29 janvier 2022.
Invoquant la nullité de son licenciement au motif d’une discrimination et contestant son bien-fondé, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar, par requête du 29 mars 2022.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement économique n’est pas entaché de nullité ;
— dit et jugé que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la SAS SECTR à payer à M. [K] la somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la SAS SECTR à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] de ses autres demandes ;
— débouté la SAS SECTR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à remboursement d’aucune indemnité à Pôle Emploi ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article
R. 1454-14 du code du travail dans la limite de la somme de 92.825,91 € et ne l’a pas ordonné pour le surplus ;
— condamné la SAS SECTR aux dépens.
La SAS SECTR a interjeté appel de la décision le 21 février 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 février 2025, la SAS SECTR demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire,
— réduire à 30.941,97 € brut le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit trois mois de salaire ;
— débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 février 2025, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit et jugé et que le licenciement économique n’est pas entaché de nullité, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant du refus de la société de fournir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoire de son licenciement, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer son licenciement nul, car discriminatoire ;
— condamner la société à lui payer la somme de 206.279,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamner la société à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice découlant de son refus de fournir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire ;
À titre subsidiaire,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer la somme de 118.610,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice découlant de son refus de fournir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice découlant de son refus de fournir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
— dire que les montants alloués porteront intérêts à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement de M. [K]
A. Sur la validité du licenciement pour motif économique
1. Sur le motif économique du licenciement
La SAS SECTR soutient que quatre indicateurs démontrent l’existence des difficultés économiques rencontrées par le secteur des jeux du groupe Barrière.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
L’article L. 1233-16 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables (Cass. Soc., 16 février 2011, n° 09-72.17).
La SAS SECTR a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique, par lettre recommandée du 29 mars 2021, dans les termes suivants :
« (') Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de supprimer votre poste et ainsi procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
1. Situation économique catastrophique due à la pandémie du Covid-19
a) Au niveau du Groupe Barrière : Pour la première fois de son histoire, le Groupe présent sur les comptes clos, le 31.10.2020, une perte nette significative de -88,3 M €, soit 122 M € vs 2019, alors même que le contrôle d’identité aux entrées dans les casinos, la crise financière de 2008, l’augmentation de la pression fiscale ont par le passé déjà fragilisé le Groupe.
En 2020, nous accusions un retard de près de 179 M € de CA, soit – 28 % par rapport à 2019 sur la même période. Cette forte dégradation du CA a pour conséquence un retard de près de – 100 M € d’EBE par rapport à 2019. L’ensemble des activités du Groupe a été particulièrement impacté, notamment l’activité casino qui, entre la date de réouverture de la majorité de nos établissements (avec des différés sur les métiers : 02/06 pour les MAS et 22/06 pour les JDT) et la date de clôture des comptes, a accusé un retard de – 27 %.
Jamais le Groupe n’a connu une telle situation. Cette perte nette se monte à -89,5 M €.
Ainsi, pour la première fois depuis sa création, le résultat net du Groupe est négatif.
b) Au niveau de la Société D’exploitation du Complexe Touristique de [Localité 16] – Casino Barrière de [Localité 16] (SECTR) : La fermeture imposée de la SECTR, jusqu’au 02 juin 2020 pour les machines à sous et jusqu’au 22 juin pour les jeux traditionnels a eu pour conséquence une perte de 2.6 M€ de CA. Cette perte de CA a impacté fortement l’EBE avec une perte de 1.1 M € et un retard de ce dernier de 2.4 M€ par rapport aux budgets.
La réouverture de la partie Hôtel, Restauration et Balnéothérapie à compter du 06 juin 2020, a dégradé ces mêmes ratios dans des proportions significatives. Sur cette activité du Resort, une perte de 2.7 M€ de CA, impactant fortement l’EBE avec une perte de 1 M € et un retard de ce dernier de 1 M € par rapport aux budgets.
La réouverture de notre établissement pendant seulement un peu plus de quatre mois et le brusque arrêt de toutes nos activités, pour un second confinement à compter du 29 octobre 2020, nous obligent à revoir nos organisations. En effet, avec un retard global sur le budget 2020, de – 16.52 % de CA par rapport à 2019 sur notre établissement et un début d’exercice marqué par un CA à zéro sur probablement toute la première moitié de l’exercice 2021, nous sommes en corrélation à l’échelle de [Localité 16] avec la forte crise qui secoue le Groupe.
Au premier semestre 2021, le Groupe projette une perte d’EBE compris entre 70 à 75 M € et à l’échelle de [Localité 16], une perte d’EBE de 2,5 M €. Dans un contexte aussi dégradé, l’ensemble des fonctions « opérationnelles » et l’ensemble des fonctions « supports » ont dû se restructurer au niveau du Groupe afin de réduire les charges d’exploitation globales.
C’est dans ce contexte de crise que la Direction Financière du Groupe a repensé son organisation et mis en place une structure plus adaptée aux besoins en faisant évoluer les périmètres géographiques, réduisant ainsi le nombre de postes de directeurs financiers.
2. Perspectives économiques négatives due à la pandémie du Covid-19
a) Constat au niveau national : Nous constatons que la pandémie est toujours présente et en progression. Nos établissements restent tous fermés à l’échelle nationale sauf quelques rares exceptions exploitées pour les fêtes de fin d’année, ou sur des zones touristiques à fort potentiel pour s’évader d’un confinement pesant notamment sur des populations parisiennes en recherche de dépaysement le temps d’un weekend, l’activité casinotière étant totalement à l’arrêt.
b) Constat local : Ces derniers mois ont démontré que nous étions fortement dépendants des décisions des pouvoirs publics (ARS, arrêtés préfectoraux, annonces gouvernementales…). En effet, le nouveau confinement dans lequel nous sommes tous contraints depuis le 29 octobre 2020 et l’absence de visibilité sur la réouverture de nos activités nécessitent de revoir et optimiser nos structures.
Ce manque de visibilité sur l’évolution de la crise sanitaire actuelle associé à l’évolution constante des contaminations et le retard pris sur les vaccinations, ne permettent malheureusement pas d’espérer un quelconque redressement de la situation économique dégradée depuis plusieurs mois ; situation accentuée dans un contexte de crise qui affecte particulièrement l’industrie du Tourisme et du loisir.
En synthèse, nous pouvons affirmer que la dégradation des comptes consolidés au niveau du Groupe depuis maintenant plus d’un an nous font envisager un redressement sur plusieurs années, notamment à cause de l’accroissement de notre endettement à un niveau jamais égalé.
3. Motivations de la réorganisation
Pour toutes ces raisons évoquées, nous sommes contraints de nous réorganiser.
C’est dans ce contexte que nous avons décidé de supprimer votre poste de Directeur Administratif et Financier Zone. Les missions techniques qui étaient les vôtres seront réparties entre les membres de l’équipe finance, sous la responsabilité directe du directeur responsable de la société. La coordination et le respect des procédures et de la politique seront assurés directement par la fonction Direction Financière au niveau du Groupe (') ".
Il convient de noter, au préalable, que la société appelante, aux termes de ses conclusions, invoque le motif d’une " provision pour dépréciation d’actifs de 20 millions d’euros pour les casinos de [Localité 10] et [Localité 19] et une autre provision de 2,2 millions d’euros pour le casino de [Localité 8] " ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, qui sera, en conséquence, écarté de l’appréciation du bien-fondé de la cause économique du licenciement.
En outre, la SAS SECTR appartenant au groupe de sociétés Lucien Barrière, ses éventuelles difficultés économiques seront appréciées au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe, établies sur le territoire national, soit celui des jeux de hasard et d’argent, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail.
— Sur la baisse du chiffre d’affaires du secteur d’activité des jeux
Afin de démontrer la réalité des difficultés économiques rencontrées, la SAS SECTR produit les comptes annuels de la société, sur l’exercice du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2020, desquels il ressort que son chiffre d’affaires nets, au 31 octobre 2020, s’est élevé à 17.530.715 €, tandis qu’il était de 22.718.198 € au 31 octobre 2019 et un extrait du compte de résultat synthétique consolidé duquel il ressort que le groupe Lucien Barrière a enregistré, sur le secteur des jeux, les chiffres d’affaires bruts suivants :
* 899.000 € au mois de janvier 2021 ;
* 1.508 000 € au mois de décembre 2020 ;
* 1. 333 000 € au mois de novembre 2020 ;
* * 45.928 000 € au mois d’octobre 2020 ;
* 62.234 000 € au mois de septembre 2020 ;
* 69.896 000 € au mois d’août 2020 ;
* 64.058 000 € au mois de juillet 2020 ;
* 50.415 000 € au mois de juin 2020 ;
* 91.000 € au mois de mai 2020 ;
* 224.000 € au mois d’avril 2020 ;
* 28.379 000 € au mois de mars 2020 ;
* 69.602 000 € au mois de février 2020 ;
* 74.024 000 € au mois de janvier 2020 ;
* 75.803 000 € au mois de décembre 2019 ;
* 71.80 000 € au mois de novembre 2019 ;
* 72.805 000 € au mois d’octobre 2019 ;
* 70.427 000 € au mois de septembre 2019 ;
* 77.691 000 € au mois d’août 2019 ;
* 70.090 000 € au mois de juillet 2019 ;
* 66.591 000 € au mois de juin 2019 ;
* 67.330 000 € au mois de mai 2019 ;
* 69.569 000 € au mois d’avril 2019 ;
* 73.464 000 € au mois de mars 2019 ;
* 64.514 000 € au mois de février 2019.
À l’étude des pièces, il est incontestable que le secteur d’activité des jeux du groupe Lucien Barrière a enregistré une baisse significative de son chiffre d’affaires de février 2020 à janvier 2021, laquelle a été marquée par des mesures sanitaires restrictives liées à l’épidémie de Covid-19, notamment en comparant ces quatre trimestres précédant le licenciement avec ceux de la même période de l’année précédente, soit de février 2019 à janvier 2020.
En effet durant la première période le chiffre d’affaires a oscillé entre 64,5 millions en février 2019 jusqu’à 74 millions en janvier 2020, sans jamais être inférieur à 64,5 millions d’euros. En revanche de février 2020 à janvier 2021 le chiffre d’affaires est passé de 69,6 millions d’euros à 899.000 €, chutant à 224.000 € en avril 2020, et même à 91.000 € en mai 2020. L’augmentation de juin à août 2020 n’a pas été pérenne, et le chiffre d’affaires a à nouveau chuté à partir de septembre jusqu’en janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède que ce motif invoqué par la société est justifié.
— Sur la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE)
La SAS SECTR se refère d’une part au rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés duquel il ressort que l’activité « casinos » du groupe a enregistré un excédent brut d’exploitation de 92.050.000 € sur l’exercice clos au 31 octobre 2020, tandis qu’il s’élevait à 139.986.000 € sur l’exercice clos au 31 octobre 2019 ; et d’autre part à l’extrait du compte de résultat synthétisé duquel il ressort que l’excédent brut d’exploitation du groupe était en négatif de 15.460.000 € en novembre 2020 et de 12.089.000 € en décembre 2020.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que le groupe Lucien Barrière, notamment au niveau de son secteur d’activité des jeux, a connu une dégradation sérieuse et durable de son excédent brut d’exploitation (EBE) sur l’exercice comptable ayant précédé le licenciement de M. [K], lequel a été marqué par des mesures de confinement national en vue d’endiguer l’épidémie de Covid-19, de sorte que ce motif est également justifié.
— Sur la perte nette significative
Afin de démontrer la réalité des pertes nettes significatives, la SAS SECTR produit les éléments suivants :
— le rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés duquel il ressort que le groupe Lucien Barrière a enregistré, sur l’exercice clos au 31 octobre 2020, un « résultat net de l’ensemble consolidé » équivalent à (-) 89.510.000 € ;
— le même document duquel il ressort que les « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » du groupe se sont accrus de 93.637.000 € entre l’exercice clos au 31 octobre 2019 et celui clos au 31 octobre 2020.
Ces pièces établissent que le groupe Lucien Barrière, notamment au niveau de son secteur d’activité des jeux, a enregistré des pertes significatives sur l’exercice comptable ayant précédé le licenciement de M. [K], et que ses dettes s’y sont accrues, de sorte que le motif invoqué est justifié.
— Sur les perspectives économiques négatives dues à la pandémie du Covid-19
La SAS SECTR indique que tous les casinos du groupe ont cessé une première fois leur activité, à compter du 15 mars 2020 et sont restés fermés jusqu’au 02 juin 2020, date à laquelle seules les machines à sous ont pu accueillir du public, avec une jauge restreinte ; les jeux de table, quant à eux, n’ont pu reprendre leur activité qu’à compter du 22 juin 2020.
La société appelante ajoute que les casinos du groupe ont été fermés, une seconde fois du 30 octobre 2020 et jusqu’au 19 mai 2021, date à laquelle ils n’ont pu exploiter que les activités de machines à sous.
Il est constant que l’épidémie de Covid-19 a entraîné la fermeture des lieux accueillant le public, dont les salles de jeux, et l’application des mesures nationales de couvre-feu sur des périodes s’étendant de mars à mai 2020, puis d’octobre 2020 à mai 2021, ce qui a engendré la désorganisation de la société appelante, notamment au regard du manque de prévisibilité sur l’amélioration de la situation sanitaire, et la dégradation de sa situation économique.
Dès lors, eu égard, en premier lieu, aux incertitudes sur le terme des mesures de restriction affectant le secteur d’activité des jeux du groupe Lucien Barrière, en second lieu, à la dégradation significative de sa situation économique, la cour relève que la SAS SECTR a pu, légitimement, devoir procéder à une réorganisation en réduisant le nombre de postes de Directeurs financiers, en supprimant le poste de M. [K] qu’il occupait sur plusieurs établissements, pour redistribuer ses missions.
En conséquence de ce qui précède, le motif invoqué est justifié.
— Synthèse et analyse globale des motifs économiques
Il est exact que le groupe Lucien Barrière disposait à la clôture, de capitaux propres à hauteur de 835.388.000 € et d’un excédent brut d’exploitation positif, que la société a obtenu un ensemble d’aides pour compenser la fermeture des établissements durant l’épidémie de Covid-19, qu’elle a mis en 'uvre un contrôle strict de ses coûts et investissements, et que M. [K] a été placé en activité partielle durant la période de confinement sanitaire, la charge de son salaire ne reposant pas entièrement sur la société appelante.
Il n’en demeure pas moins que la SAS SECTR répond aux conditions posées par l’article L. 1233-3 du code du travail, en ce qu’elle justifie de difficultés économiques telles qu’elles ont entraîné la nécessité de supprimer l’emploi de M. [K], et ce durant une période marquée par des mesures sanitaires restrictives, qui n’offrait alors aucune prévisibilité tels que le démontrent les deux confinements successifs.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement de M. [K] repose bien sur une cause économique.
2. Sur l’obligation de reclassement
M. [K] soutient n’avoir été destinataire d’aucune proposition de reclassement au niveau de la société ou du groupe de sociétés, alors que plusieurs postes en adéquation avec ses fonctions étaient disponibles.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
L’article D. 1233-2-1 du code du travail dispose : " I. Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II. Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste (') ".
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, en établissant qu’il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n’a pu reclasser le salarié, soit en raison de l’absence d’emploi disponible, soit en raison du refus de l’intéressé d’occuper le ou les emplois proposés. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 02 juillet 2014, n° 13-13.876).
Afin de justifier du respect de ses obligations en matière de recherches de reclassement, la SAS SECTR produit les éléments suivants :
— un courriel de Mme [Y] [B], directrice ressources humaines de la région Est, du 17 février 2021, adressé à l’ensemble des directeurs ressources humaines du groupe, mentionnant que le licenciement pour motif économique concerne " son directeur administratif et financier, [E] [K], dont vous trouverez en pièce-jointe le profil, le parcours ainsi que ses éléments de rémunération.. " et leur demandant de faire reconnaître avant le 08/03/2021 s’il existe des postes de reclassement de même catégorie, avec une rémunération équivalente.
— les documents joints au courriel précité, à savoir le CV de M. [K] et une fiche « informations recherche poste de reclassement » comprenant les données personnelles de ce dernier : prénom, nom, adresse, numéro mobile, date de naissance, nationalité, situation familiale et nombre d’enfants à charge, date d’embauche, emploi actuellement occupé, statut, niveau hiérarchique, indice, salaire de base brut, PSO, 13ème mois, avantages en nature, absence de RQTH, logiciels informatiques maitrisés, parcours professionnel au sein et en-dehors du groupe.
— un courriel de la même Mme [B], du 23 février 2021 dans les mêmes termes que le courriel précité, adressé à l’ensemble des directeurs et responsables ressources humaines du groupe, et ce avec les mêmes documents informatifs ;
— Dix-neuf courriels de réponse des divers directeurs et responsables ressources humaines du groupe datés entre le 18 février et le 10 mars 2021, informant Mme [B] de l’absence de poste de reclassement disponible pour M. [K] au sein de leur société ;
La SAS SECTR s’est conformée à ses obligations en matière de recherches de reclassement, en ce qu’elle a adressé, les 17 et 23 février 2021, deux courriels à l’ensemble des directeurs et responsables des ressources humaines du groupe, lesquels mentionnaient toutes les informations prescrites par la jurisprudence précitée, pour tenter de reclasser ce dernier.
En réplique, M. [K] soutient, que son licenciement a été envisagé dès décembre 2020, puisqu’il en a été informé lors de l’entretien annuel de performance du 12 janvier 2021, de sorte que la société devait entamer les recherches de reclassement à cette date, qu’une permutation des directeurs administratifs et financiers des société situées à [Localité 11], [Localité 13] et [Localité 5] a rendu les postes vacants du 16 décembre 2020 au 01 février 2021, sans que ceux-ci ne lui soient proposés, que deux postes à [Localité 17] et [Localité 15] étaient vacants, mais ne lui ont jamais été proposés, et enfin, que toutes les sociétés du groupe n’ont pas répondu aux courriels de Mme [B].
Au soutien de ses allégations, il produit les éléments suivants :
— le compte-rendu de l’entretien annuel de performance du 12 janvier 2021, duquel il ressort que M. [K] ne s’est pas vu fixer d’objectifs pour l’année à venir, contrairement aux comptes-rendus des deux années précédentes ;
— une retranscription écrite par le salarié de l’entretien préalable du 09 mars 2021 de laquelle il ressort que l’employeur n’a pas émis d’objection à l’évocation d’un éventuel licenciement économique lors de l’entretien annuel de performance du 12 janvier 2021 ;
— une attestation de M. [J], directeur du contrôle financier groupe, par laquelle il témoigne du fait que " le groupe Barrière a procédé, au début de l’année 2021, à une réorganisation de la direction administrative et financière.
Monsieur [I] [V], DAF du site de [Localité 11], a quitté ses fonctions le 10 décembre 2020. Il a été remplacé par [O] [D], du casino de [Localité 13]. Ce dernier a lui-même été remplacé par Madame [F] [X], du casino de [Localité 5], qui a été remplacée à son tour par Monsieur [A] [T], du casino de [Localité 17].
Monsieur [T], lui, n’a pas été remplacé. La supervision administrative et financière du casino de [Localité 17] a en effet été confiée à Monsieur [P] [G], qui s’occupait (et s’occupe encore) du casino de [Localité 18], dans le cadre d’une mutualisation des ressources (') » ;
— une capture d’écran de la page LinkedIn de M. [U] [H], directeur financier, attestant de son engagement auprès du groupe Lucien Barrière, à compter du mois de mai 2021, sur le site de [Localité 15], en qualité de « contrôleur financier ».
La SAS SECTR, en réponse aux arguments du salarié, produit les éléments suivants :
— Sept attestations rédigées par les directeurs et responsables ressources humaines des sociétés du groupe exploitant des casinos par lesquelles ces derniers témoignent de l’absence de tout recrutement, dans leur périmètre, sur la période du 01 janvier au 30 avril 2021 ;
— Dix-sept registres du personnel des autres sociétés du groupe exploitant des casinos aux fins d’attester de l’absence de tout recrutement sur la période du 01 janvier au 18 février 2021 ;
— Neuf registres du personnel des sociétés opérationnelles du groupe aux fins d’attester de l’absence de tout recrutement sur le période du 01 janvier au
18 février 2021.
— Les fiches de poste des trois embauches réalisées par les sociétés du groupe Lucien Barrière sur la période du 01 janvier au 18 février 2021, lesquels postes ne correspondaient pas aux compétences et à l’expérience de M. [K], à savoir un agent technique, un chargé de campagne CRM et un juriste de droit public.
Il est exact que l’obligation de reclassement doit être mise en 'uvre dès que l’employeur envisage le licenciement, et avant la rupture du contrat de travail.
Dès lors, si l’employeur a procédé à des embauches pendant cette période sur des emplois compatibles avec les compétences du salarié, il sera jugé qu’il a manqué à son obligation de reclassement. En revanche il ne peut lui être fait grief d’avoir procédé à des embauches avant l’apparition de la cause du licenciement (Cass. Soc., 21 juin 2006, n° 03-43.517), ni de s’être abstenu de proposer au salarié un poste créé, ou libéré après la notification du licenciement (Cass. Soc., 13 février 2008, n° 06-44.036).
En l’espèce aucune des pièces versées aux débats ne vient corroborer les allégations de M. [K] sur le fait que son licenciement ait été envisagé à une date antérieure à celle de sa convocation à l’entretien préalable le 18 février 2021. En effet il ne peut être déduit de la seule absence de fixation d’objectifs au début d’une année, particulièrement troublée par les mesures sanitaires, ou de la retranscription écrite par le salarié d’une absence d’objection de l’employeur à l’évocation d’un éventuel licenciement économique lors de l’entretien annuel de performance, que le licenciement était envisagé des janvier 2021, voir décembre 2020.
En conséquence, il ne peut être fait grief à la SAS SECTR d’avoir entamé les recherches de reclassement à compter du 17 février 2021.
Par ailleurs si des réorganisations ont été effectuées sur la période de décembre 2020 à janvier 2021, notamment par la permutation de directeurs administratif et financier sur plusieurs sites, la SAS SECTR apporte la preuve de l’absence de tout reclassement possible de M. [K] sur la période s’étendant du 17 février 2021, date de l’entame des recherches de reclassement, au 29 mars 2021, jour de notification de son licenciement pour motif économique.
Il ne peut être fait grief à la société de s’être abstenue de proposer à M. [K] le poste de « contrôleur financier » sur le site de [Localité 15], lequel ne s’est libéré que postérieurement à son licenciement, le salarié l’occupant jusqu’alors s’étant vu notifier un licenciement, le 22 mars 2021, sans dispense de l’obligation d’exécuter son préavis de trois mois.
En troisièmement lieu, l’article L. 1233-4 du code du travail limitant le champ géographique du groupe de reclassement au territoire national, il ne peut être fait grief à la société de n’avoir tenté de reclasser M. [K] sur des postes situés dans des sociétés du groupe localisées hors de France.
En dernier lieu, il ne peut se déduire de l’absence de réponse de toutes les sociétés du groupe sollicitées par les courriels de Mme [B] aucune man’uvre visant à éviter le reclassement de M. [K] dans la mesure où ces derniers ont été expédiés dans une période marquée par les restrictions sanitaires, ceci alors que dix-neuf directeurs et responsables de ressources humaines ont objecté l’absence de tout reclassement disponible au sein de leurs structures respectives, du 18 février au 10 mars 2021.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’obligation de reclassement a été respectée.
B. Sur les critères d’ordre des licenciements
À titre subsidiaire, M. [K] fait grief à la SAS SECTR de n’avoir jamais communiqué les critères d’ordre des licenciements applicables au sein du groupe, alors que, s’il occupait bien le seul poste de sa catégorie professionnelle, son périmètre d’intervention s’étendait au-delà de la seule société appelante et impliquait de prendre en compte la totalité des sites du groupe concernés par l’exécution du contrat de travail.
L’article L. 1233-7 du code du travail dispose : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 ».
L’article L. 1233-5 du code du travail dispose : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ".
Même si l’entreprise envisage de ne supprimer qu’un seul emploi et, par conséquent, de ne licencier qu’un seul salarié, il lui incombe de déterminer lequel sera licencié parmi tous ceux qui occupent un emploi de même nature et nécessitant une formation professionnelle identique à celui qui est supprimé (Cass. Soc., 16 décembre 1997, n° 95-44.628).
Toutefois, l’employeur peut se dispenser de déterminer l’ordre des licenciements lorsque le projet concerne tous les postes d’une même catégorie professionnelle ou le seul poste d’une catégorie professionnelle (Cass. Soc., 27 mai 1997, n° 95-42.419 ; Cass. Soc., 14 janvier 2003, n° 00-45.700).
Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, et non pas au seul niveau de l’établissement dans lequel les postes supprimés sont basés (Cass. Soc., 24 mars 1993, n° 90-42.002 ; Cass. Soc., 15 mai 2013, n° 11-27.458).
En l’espèce, s’il ressort du contrat de travail de M. [K] qu’il avait la " responsabilité administrative et financière des établissements de [Localité 4], [Localité 14] et [Localité 16], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 6] ", il n’en demeure pas moins qu’il était salarié de la SAS SECTR et que celle-ci avait uniquement la charge d’appliquer les critères relatifs à l’ordre des licenciements à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Or, il n’est pas contesté par le salarié qu’il occupait le seul poste de la catégorie professionnelle, « directeur administratif et financier zone », « statut cadre dirigeant » et que, de ce fait, la SAS SECTR était dispensée de l’application des critères d’ordre des licenciements pour le seul projet de suppression de celui-ci.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [K] sur ce point et l’a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes
C. Sur la discrimination
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ('), notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (') ».
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre (') est nul ».
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (').
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. Soc., 21 janvier 2016, n° 14-26.698).
M. [K] invoque plusieurs faits laissant supposer que son âge a été le motif essentiel de son licenciement économique, à savoir :
— s’être vu proposer un accompagnement jusqu’à sa retraite par le DRH du groupe avant d’être licencié ;
— le manque de sérieux du motif de licenciement économique ;
— l’absence de tentative sérieuse de reclassement ;
— être le seul directeur administratif et financier licencié.
1. Sur les éléments établis par le salarié
Il a ci-dessus été jugé que le motif économique du licenciement est justifié, et par ailleurs que l’obligation de reclassement a bien été respectée, de sorte que ces deux contestations ne peuvent prospérer à l’appui d’une demande de reconnaissance d’une discrimination liée à l’âge.
— Sur la proposition d’un accompagnement jusqu’à sa retraite par le DRH du groupe avant d’être licencié
M. [K] affirme que, lors de son entretien d’évaluation du 12 janvier 2021, son employeur lui a proposé un accompagnement jusqu’à sa retraite, qu’il a accepté, avant d’être convoqué à l’entretien préalable à un éventuel licenciement économique, par lettre du 18 février 2021. Il soutient que son âge et son salaire ont été les motifs de son licenciement, car il était le directeur administratif et financier le mieux rémunéré du groupe.
À l’appui de ses allégations, l’intimé produit les éléments suivants :
— le compte-rendu de l’entretien annuel de performance, en date du 12 janvier 2021, duquel la cour ne peut tirer aucune confirmation des affirmations du salarié ;
— une retranscription écrite par le salarié de l’entretien préalable du 09 mars 2021 de laquelle il ressort que ce dernier a interpellé M. [I] [S], directeur financier du groupe, en les termes suivants : " ('). Lors de l’entretien d’évaluation du 12 janvier 2021, il m’a été annoncé que je devais quitter l’entreprise, que je serai accompagné par un complément entre les indemnités chômages et ma rémunération actuelle jusqu’à mon départ à la retraite. Mais que si je refusais, ce serait un licenciement économique. À ma question du délai, il m’avait été répondu que tout devrait être réglé pour la fin du premier trimestre 2021.
[W] [L] devait revenir vers moi et j’ai dû l’appeler début février pour avoir des nouvelles.
Pourquoi, lors de l’entretien avec [W] [L], on est d’un coup passé à un licenciement économique avec une indemnité de 34 500 € ' (') ".
Il résulte, également, de cette retranscription que M. [S] a répondu aux interrogations de l’intimé en les termes suivants : " Pas d’accord sur l’analyse faite par [E] [K]. Il s’agissait de réfléchir à la manière de pouvoir accompagner et pour cela il fallait faire un bilan avant le 31 mars pour savoir où on allait. Le montant est relativement important, il y avait besoin d’avoir une évaluation (') » ;
— un courriel de M. [Z] [M], secrétaire du comité social et économique, du 12 mars 2021, par lequel il a répondu à l’envoi de la retranscription écrite de l’entretien préalable du 09 mars 2021 en les termes suivants : « ('). Votre compte-rendu est excellent. Mes corrections sont donc tout à fait minimes et je vous laisse en prendre connaissance. Il y a cependant trois passages que je découvre concernant les montants d’indemnités ('). Je n’avais pas noté cela non plus, il est possible que je ne l’ai pas entendu (') » ;
— une attestation de M. [N] [C], directeur ressources humaines, par laquelle il " atteste que le salaire annuel de M. [E] [K], en qualité de DAF région, était supérieur de plus 10 % à son homologue, le second mieux payé » ;
Il résulte de ces pièces que le compte-rendu de l’entretien annuel de performance ne comporte aucune information corroborant les allégations de M. [K], que la retranscription écrite de l’entretien préalable du 09 mars 2021 a été rédigée par le salarié lui même, que M. [M] fait état d’oublis et ne la confirme pas en son intégralité, de sorte que la fidélité du document aux propos émis lors de l’entretien n’est pas assurée. Enfin l’attestation de M. [C] ne vient qu’attester du niveau de rémunération de M. [K] et non d’un quelconque lien entre son licenciement et son âge.
En conséquence, la matérialité des faits invoqués par M. [K] n’est pas établie.
— Sur le fait d’avoir été le seul directeur administratif et financier licencié économiquement
M. [K] soutient avoir été le seul directeur administratif et financier du groupe à avoir été licencié économiquement, alors qu’il comptabilisait une importante ancienneté et approchait de l’âge de départ en retraite, ceci laissant présumer une discrimination.
Ces allégations se situent au croisement de l’invocation d’une éventuelle discrimination et de la contestation du licenciement économique.
Or, s’il relève de l’office du juge d’apprécier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement allégué, il ne lui appartient pas d’apprécier le choix opéré par l’employeur entre les différentes solutions de réorganisations possibles (Cass., ass. plén., 08 décembre 2000, n° 97-44.219).
Ainsi, la cour ne pouvant évaluer l’opportunité du choix opéré par la SAS SECTR dans le cadre de sa réorganisation, la matérialité des faits invoqués par M. [K] n’est pas établie.
2. Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [K] n’établit pas l’existence d’éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’une discrimination.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement économique n’est pas entaché de nullité et débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires afférentes.
II. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement économique étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS SECTR à payer à M. [K] la somme de 85.000 € « net » à titre de dommages et intérêts. M. [K] est débouté de ce chef de demande.
B. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [K] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors que, en dépit de ses treize années d’ancienneté, il s’est vu notifier son licenciement en pleine période de confinement, ceci alors qu’un accompagnement jusqu’à la retraite lui avait été proposé lors de l’entretien du 12 janvier 2021.
Il y a lieu de rappeler que les allégations de l’intimé sur d’éventuelles discussions portant sur son accompagnement jusqu’à l’âge de départ en retraite lors de l’entretien précité ne sont établies par aucune pièce, et que la SAS SECTR s’est conformée, sans abus, aux dispositions légales régissant la procédure de licenciement économique. Enfin le fait que le licenciement soit intervenu en pleine période de confinement ne constitue pas en soi une circonstance brutale et vexatoire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes à ce titre.
III. Sur les autres demandes
M. [K], qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure de première instance et sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée de sorte que le jugement qui a condamné l’employeur aux d épens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé.
M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à verser à la SAS SECTR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar, le 27 janvier 2023, en ce qu’il dit et juge que le licenciement de Monsieur [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé à lui payer la somme de 85.000 € net à titre de dommages et intérêts, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement économique de Monsieur [E] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur de cour ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SAS Société d’exploitation du complexe touristique de [Localité 16] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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