Infirmation 1 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02424 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE24
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 16h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [E] [Q]
né le 22 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [I] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me TOMASI Jean-paul substitué par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] se disant [E] [Q], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 avril 2026, à 01h53, par M. X se disant [E] [Q] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. X se disant [E] [Q] le 1 mai 2026 à 10h01 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [E] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant M. [E] [Q], né le 22décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026, sur le fondement d’une obligarion de quitter le territoire français pris par arrêté su préfet de Seine-Saint-Denis du même jour.
Par ordonnance du 29 avril 2026 notifiée à 16h20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant déclaration d’appel du 30 avril 2026 enregistré le 30 avril 2026 à 1h53, M. [E] [Q] fait valoir que :
— le magistrat du siège ne peut déterminer la date et l’heure de la notification du formulaire de droit den rétention administrative en l’absence de toute mention prévue à cet effet sur ledit document,
— il n’a pas reçu d’alimentation entre le 23 avril 19h37 et le 24 avril à 13h28, ce qui lui constitue une atteinte substantielle à ses droits, et entâche la procédure,
— le registre n’a pas été réactualisé et ne mentionne pas son recours devant le tribunal administratif du 25 avril 2026, ni les diligences effectuées auprès des autorités algériennes.
La préfecture par la voix de son conseil, demande confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de placement ou de maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
Il s’en déduit que sauf à démontrer des circonctances insurmontables ayant empêché cette inscription, l’absence de précision quant au recours exercé constitue une irrégularité.
En l’espèce, le registre de rétention produit en rétention ne mentionne nullement le recours pendant devant le tribunal administratif opéré par l’intéressé alors même que la préfecture en avait connaissance, tel qu’il en résulte de l’extrait de télérecours lequel indique que le recours a été adressé à la préfecture dès le 25 avril 2026 mais que l’accusé réception n’a été transmis que le 27 avril 2026 à 9h16.
Le préfet ne fait valoir aucune circonstance insurmontable justifiant l’absence de transcription de ce recours avant la transmission de la requête du préfet, puisqu’il pouvait en avoir connaissance dès le 25 avril 2026 soit deux jours avant la requête auprès du magistrat effectuée le 28 avril 2026 à 9h12.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la requête et d’infirmer l’ordonnance en litige.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la mise en liberté de M. [E] [Q],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Coopération culturelle ·
- Congés payés ·
- Etablissement public ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Absence prolongee ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Intimé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Facture ·
- Interdiction de gérer ·
- Ordre ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Signature ·
- Déchéance ·
- Dol ·
- Intérêt ·
- Centrale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médias ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Péremption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Appel ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Édition ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Photographe ·
- Reportage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Document d'identité ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Compte ·
- Ménage ·
- Appel ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Usage personnel ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation du bail ·
- Aérosol ·
- Demande ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.