Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 nov. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 décembre 2023, N° 21/01973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEBH
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine Juge aux affaires familiales de [Localité 14], décision attaquée en date du 26 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01973 suivant déclaration d’appel du 7 février 2024
APPELANT :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (26)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [J] [N] [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 06/07/2013, M. [F] et Mme [W] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Auparavant, le 14/05/2013, Mme [W] avait donné procuration à M. [F] sur son compte bancaire, cette procuration étant révoquée le 07/07/2015.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 03/10/2019, leur divorce a été prononcé par le tribunal judiciaire de Valence du 11/06/2020, la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux étant fixée au 13/10/2018.
Saisi le 11/08/2021, le tribunal a principalement, par jugement du 26/12/2023 :
— déclaré irrecevable l’exception territoriale soulevée par Mme [W] ;
— ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial ;
— dit que M. [F] détient une créance à l’encontre de Mme [W] de 1.166,90 euros ;
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [W] de sa demande de créance à hauteur de 2.727,10 euros ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 07/02/2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, il conclut à l’infirmation de la décision et sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de 348.898,53 euros au titre de son droit à créance, réclamant enfin 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— l’appel incident de Mme [W] est irrecevable, faute de solliciter expressément une demande d’infirmation du jugement ;
— il a versé à Mme [W] 348.065,43 euros avec ses fonds propres pour ses besoins professionnels, l’exploitation d’un fonds de commerce de fleurs à l’enseigne L’Orchidée sauvage sur la commune du [Localité 13] ;
— ces sommes excèdent sa contribution aux charges du ménage, ayant été encaissées par Mme [W] sur son compte personnel ;
— lui-même n’a jamais fait fonctionner le compte de son épouse, même s’il a eu procuration du 14/05/2013 au 07/07/2025;
— il n’a jamais entendu faire donation des sommes versées ;
— Mme [W] n’a pas communiqué les relevés bancaires, malgré la sommation qui lui a été faite;
— l’analyse des 17 versements litigieux montrent qu’ils ont eté encaissés par Mme [W] et n’avaient pas pour objet des dettes du couple.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident, Mme [W] conclut à la confirmation du jugement déféré à l’exception des dispositions l’ayant condamnée à régler une créance de 1.166,90 euros et l’ayant déboutée de sa créance de 2.123,58 euros, de sa demande de paiement de ses frais irrépétibles et de la condamnation de M. [F] aux dépens et demande à la cour de condamner M. [F] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— c’est M. [F] qui avait la maîtrise totale de son compte bancaire en vertu de sa procuration;
— il a utilisé le compte pour tenter d’éluder le paiement de ses impôts et du reste a été condamné pénalement pour des faits de fraude fiscale et travail dissimulé le 30/03/2023 ;
— c’est ainsi qu’elle a reçu un avis d’imposition rectificatif de l’année 2014 faisant état de revenus de M. [F] de 241.947 euros ;
— c’est elle qui a réglé une facture d’électricité du domicile conjugal de 2.727,10 euros, alors qu’il était occupé par M. [F] seul.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’appelant n’a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel, alors que l’article 914 du code de procédure civile donne compétence à ce dernier pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Cette exception est ainsi irrecevable, étant observé qu’en tout état de cause, l’appelante incidente a bien indiqué les chefs critiqués du jugement, conformément à l’article 901 du même code.
Sur les créances de M. [F] sur Mme [W]
Le contrat de mariage stipule que 'les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants'.
Cette clause ne prévoit pas l’impossibilité d’un recours entre les parties pour ce type de dépense. Dès lors, la présomption de contribution aux charges du mariage n’est pas irréfragable et l’appelant est fondé à invoquer l’existence d’une créance sur l’intimée en raison d’une sur-contribution aux charges du ménage.
Il résulte du dossier qu’ont été versées sur le compte personnel de Mme [W] ouvert auprès de la banque [9] par M. [F] alors qu’il était titulaire d’une procuration sur le compte, les sommes suivantes :
— 21.500 euros le 14/05/2013
— 50.000 euros le 08/11/2013 ;
— 33.571,44 euros le 06/12/2014 ;
— 22.000 euros le 11/10/2014 ;
— 80.000 euros le 22/11/2014.
Le versement de 22.000 euros a permis l’acquisition par M. [F] d’un véhicule Peugeot, et ne peut ainsi donner lieu à créance sur Mme [W].
Pour le surplus, il s’est agi pour M. [F] de dissimuler les sommes au fisc. En effet, en 2014, M. [F] n’a déclaré au titre de ses revenus que la somme de 43.177 euros. Or, cette déclaration a fait l’objet d’une rectification par l’administration fiscale, le revenu rectifié étant porté à 266.690 euros.
Parce que M. [F] avait, par la procuration que son épouse lui avait consentie, toute liberté pour gérer le compte de Mme [W], la cour considère qu’il a été en mesure, non seulement de l’alimenter aux fins de dissimulation de ses revenus, mais d’effectuer des prélèvements pour son usage personnel ou à tout le moins, au bénéfice des deux époux.
Dès lors, il n’apporte pas la preuve de ce que ces fonds ont bénéficié exclusivement à Mme [W]. La surcontribution aux charges du ménage n’est ainsi pas caractérisée.
Postérieurement à la révocation de la procuration par Mme [W], il est établi par les pièces du dossier que M. [F] a versé sur le compte [9] les sommes suivantes :
— 12.000 euros le 08/08/2015 ;
— 14.736 euros le 03/09/2016 ;
— 50.000 euros le 01/12/2017 ;
— 42.939,78 euros le 08/01/2018, soit la somme de 119.675 euros, étant observé qu’il n’est pas démontré que les versements de 4.000 euros en 2016 et de 3.024 euros le 09/11/2017 émanent de M. [F] et qu’ils ont bien été crédités sur le compte de l’intimée.
Si le montant de 119.675 euros paraît élevé, en réalité, les versements se sont étalés sur plusieurs années, le couple s’étant séparé en octobre 2018.
Dans ces conditions, les sommes apportées au compte de Mme [W] sont de l’ordre de 40.000 euros par an. Compte tenu des revenus de M. [F] bien plus importants que ceux de son épouse (13.730 euros en 2014), et du fait que le compte [9] ait servi à honorer des dépenses courantes du ménage, là encore, la surcontribution aux charges du ménage n’est pas démontrée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs :
— Mme [W] reconnaît que l’achat d’une machine à laver et d’un réfrigérateur pour son commerce a été réglé par M. [F] ; Mme [W] étant commerçante en nom propre, il n’y a pas lieu de distinguer entre les achats faits pour son usage personnel et ceux pour son usage professionnel ; c’est donc exactement que le premier juge a mis à la charge de Mme [W] la somme de 1.166,90 euros, l’intention libérale de M. [F] n’étant pas établie ;
— il n’est pas démontré que le règlement par M. [F] d’une facture [11] de 5.000 euros l’ait été au profit de Mme [W] ;
— M. [F] ne prouve pas avoir réglé 363 euros pour le compte de Mme [W];
— enfin, il n’est pas démontré par l’appelant que le véhicule Mercedes objet d’une saisie avait été acquis par Mme [W], alors que dans l’ ordonnance de non-conciliation, il est indiqué que c’était M. [F] qui avait procédé à la vente de la voiture, ce qui montre qu’il en avait la pleine disposition ; l’appelant sera débouté de ses demandes (584,31 euros et 220 € euros) à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les créances de Mme [W] sur M. [F]
L’ ordonnance de non-conciliation du 03/10/2019 a attribué à M. [F] la jouissance du domicile conjugal.
Mme [W] verse aux débats les factures afférentes à la maison de [L] (26) et de son commerce [Localité 7] [Localité 12] (07).
Elle justifie avoir réglé pour le compte de M. [F] 8 factures du 20/04/2020 au 29/09/2021, pour un montant de 2.123,58 euros.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sera enfin prononcée la compensation des créances réciproques des parties.
Sur les autres demandes
M. [F] succombant dans ses demandes en cause d’appel, il sera condamné à verser à Mme [W] 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé concernant ceux afférents à l’instance devant le tribunal.
Enfin, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare l’appelant irrecevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel incident ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la créance de Mme [W] sur M. [F];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [W] justifie d’une créance de M. [F] d’un montant de 2.123,58 euros ;
Prononce la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Dit que M. [F] est redevable envers Mme [W] de la somme de (2.153,58 euros – 1.166,90 euros) soit 986,80 euros et le condamne au paiement de cette somme ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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