Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 juillet 2024, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1528/25
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMV
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
29 Juillet 2024
(RG F 23/00042 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Etablissement Public de Coopération Culturelle EPCC LA CONDITION PUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
L’établissement public de coopération culturelle LA CONDITION PUBLIQUE (l’employeur ou l’EPCC) a recruté Mme [K] (la salariée) à compter du 1er janvier 2005 en qualité de comptable. La convention collective des entreprises artistiques et culturelles régit les relations contractuelles. Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 19 mai 2021 puis convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 février 2022. Son licenciement lui a été notifié par courrier du 3 mars 2022 des chefs d’absences prolongées et nécessité de la remplacer. Par jugement du 29 juillet 2024 le conseil de prud’hommes de Roubaix, saisi par la salariée d’une contestation de son licenciement, a condamné l’EPCC à lui payer 1500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif mais l’a déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés selon elle acquis durant ses arrêts-maladie.
Ayant interjeté appel de ce jugement Mme [K] a déposé des conclusions le 1er septembre 2025 par lesquelles elle prie la cour de’condamner l’EPCC à lui verser les sommes suivantes:
-9 948 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
-32 335 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
-3214 € bruts au titre des congés payés acquis au cours de la période de maladie
-5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2025.
Par conclusions du 10 septembre 2025 l’EPCC demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions du 4 juillet 2025 il demandait à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes mentionnées
— juger irrecevable la demande au titre des congés payés et subsidiairement limiter sa dette à la somme de 3189 euros
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 10 septembre 2025 l’employeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 aux motifs qu’il n’a pu utilement répondre aux nouveaux moyens soulevés par la salariée dans ses conclusions du 1er septembre. Cette demande sera rejetée en l’absence de motif grave permettant de l’admettre, la nature des conclusions de Mme [K] et leur modification mineure depuis ses précédentes écritures ne rendant en effet nullement indispensable un report de l’affaire.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article’ L1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Il est de règle que ce salarié ne peut être valablement licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié aux mêmes conditions.
La lettre de licenciement est ainsi libellée
«… vous occupez les fonctions de comptable et vous êtes en arrêt de travail depuis le 19 mai 2021.
Dans un premier temps, votre absence s’est ajoutée à celle de M.[E] qui occupe également un poste de comptable. Nous avons alors essayé de chercher des solutions temporaires pour pallier les absences des deux postes de comptable, tout en compensant par du redéploiement partiel des tâches en interne pour faire face aux urgences. Toutefois, aucune solution pérenne n’a pu être identifiée ce qui a généré des retards et dysfonctionnement pour le service comptable et plus généralement pour la Condition Publique. Au début du mois de décembre 2021, Monsieur [E] est revenu en mi-temps thérapeutique. Ainsi, le service comptabilité qui comporte habituellement deux ETP est actuellement occupé par un demi ETP. La situation comptable et budgétaire de l’établissement en pâtit. A titre d’illustration, pour la première fois, nous n’avons pas pu faire voter le budget prévisionnel avant le 31 décembre. Les délais de paiements avec nos fournisseurs se sont allongés. Les opérations de fin d’exercice n’ont pas pu être entièrement réalisées. Les outils de pilotage de l’entreprise sont en jachère (suivi de masse salariale, pilotage budgétaire, plan de trésorerie, plan de formation, suivi des remboursements CPAM…). La mobilisation d’autres salariés sur les tâches de comptabilité les entrave à se mobiliser pleinement sur leurs missions de base. La prolongation de votre absence entraîne des conséquences majeures pour l’établissement et seul un recrutement en CDI est aujourd’hui envisageable, tant pour des raisons liées à la formation nécessaire pour qu’un comptable puisse tenir efficacement le poste au regard des contraintes de notre structure (Etablissement Public de Coopération Culturelle), que pour des raisons liées à l’impossibilité de trouver des candidats en CDD. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les raisons évoquées ci-dessus. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 4 mois qui débute à la date de première présentation de cette lettre…'»
Il résulte des justificatifs produits aux débats que l’appelante a été absente sans discontinuer pendant plus de 8 mois au jour de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. L’EPCC démontre que certaines payes n’ont pu être réalisées dans les délais ou avec les facilités habituels et qu’il a dû faire appel à un cabinet d’expertise comptable pour l’assister dans ces tâches. Leur externalisation a notamment provoqué d’importants problèmes de gestion de la paye des intermittents dont l’employeur a dû expliquer devant le comité social et économique et le conseil d’administration.
L’absence de Madame [K] a contraint sa direction à répartir ses missions entre d’autres salariés notamment des cadres. Confronté à une désorganisation certaine l’EPCC a sollicité des cabinets de recrutement ainsi que le centre de gestion du département du Nord pour disposer de personnels intérimaires mais ses démarches n’ont pas abouti. Dès lors qu’elle était l’une des deux comptables l’absence de Mme [K], momentanément palliée par des solutions temporaires, ne pouvait perdurer sans atteinte aux intérêts économiques de l’employeur. L’essentiel de ses recettes provenait en effet de subventions publiques ce qui supposait la constitution et le suivi des dossiers par du personnel rompu aux relations avec l’administration.
Le remplacement définitif de Mme [K] était d’autant plus nécessaire que l’autre comptable travaillait seulement à temps partiel. Elle soutient que dans le courant de l’année 2019 sa direction n’a pas remplacé le directeur administratif et financier dont les missions lui ont été en partie attribuées; elle impute ses arrêts-maladie à cette surcharge de travail. Il est certes avéré que l’absence du DAF a eu pour conséquence d’augmenter la charge de travail de la concluante mais aucune pièce n’établit l’excès de travail ni le lien entre sa maladie et ses conditions de travail. Il se déduit de son argumentation que ses absences ont désorganisé non seulement le service comptable mais également les services auxquels elle prêtait la main. Il est sans incidence que l’absence d’autres salariés aient tout autant que la sienne contribué à la désorganisation de la structure et qu’elle n’en soit pas la seule responsable. De ce qui précède il ressort que les absences prolongées de Mme [K] ont nécessité son remplacement définitif du fait de l’importante désorganisation de l’établissement public en étant découlée. Son remplacement a sans conteste été effectué par l’engagement d’une salariée en contrat à durée indéterminée, au même poste, aux mêmes conditions et dans un délai raisonnable. Les conditions de validité du licenciement litigieux s’appréciant à la date d’envoi de la lettre de rupture il est indifférent que la remplaçante ait quitté ses fonctions quelques mois après son embauche.
Sur la forme du licenciement Mme [K] soutient que le comité social et économique n’a pas été consulté sur sa situation mais si la convention collective des entreprises artistiques et culturelles prévoit que tout licenciement doit faire l’objet d’une information écrite aux représentants du personnel elle n’édicte aucune obligation de recueillir leur avis. Il ressort des éléments de preuve que l’employeur a informé les représentants du personnel, dans le détail, du possible licenciement de Mme [K] lors de la réunion du comité social et économique tenue le 16 novembre 2021 en leur présence. La procédure suivie n’encourt donc aucune critique.
Il s’en déduit que le licenciement, régulier en la forme, est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et qu’il ne peut donc être annulé. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté Mme [K] de ses demandes.
La demande au titre des congés payés
Madame [K] réclame une somme de 3214 € «au titre des congés payés non perçus». Comme devant le premier juge l’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande en se prévalant de sa présentation pour la première fois dans des conclusions postérieures à la requête introductive d’instance et de l’absence de lien avec celle-ci.
La demande litigieuse a été présentée pour la première fois le 19 octobre 2023 dans le cadre des conclusions devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes mais elle n’était pas formulée dans la requête initiale. Il s’agit donc d’une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile mais en application de l’article 70 dudit code les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’indemnité compensatrice de congés payés n’étant due qu’en cas de rupture du contrat de travail il existe un lien suffisant entre la contestation du licenciement et la demande litigieuse qui est donc recevable. Au vu des justificatifs non discutés, du salaire de référence et de la durée des arrêts-maladie il sera alloué à l’appelante la somme de 3190 euros.
Les frais de procédure
Il serait contraire à l’équité de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DÉCLARE recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et condamne l’EPCC LA CONDITION PUBLIQUE à payer à Mme [K] à ce titre la somme de 3190 euros
DÉBOUTE Mme [K] de ses autres demandes
PARTAGE les dépens d’appel et de première instance et condamne les parties à les supporter par moitié.
REJETTE leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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