Infirmation partielle 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, La société HABITAT ECOLOGIQUE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/03597
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UT
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00092)
rendue par le juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2023
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 11 Janvier 1944 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, Immatriculée au RCS d’EVRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
La société HABITAT ECOLOGIQUE DE FRANCE, ANT CONSEILS, SARL au capital de 30 000€ immatriculée au RCS de PARIS sous le n°523163228, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [J], immatriculée au RCS de PARIS n°523 163 228, domiciliée [Adresse 3],
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [N] [O] [M], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Habitat Ecologique de France ANT Conseils (la société HEF), M. [S] [F], a suivant bon de commande du 27 avril 2021, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 22.900€.
L’installation a été financée par un crédit de même montant accordé par la société Consumer Finance.
Suivant exploits d’huissier des 24 et 31 janvier 2022, M. [F] poursuivi la société HEF et la société Consumer Finance, devant le tribunal judiciaire de Vienne, en nullité des contrats pour abus de faiblesse ou vice du consentement par dol ou fautes de la banque.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HEF et, suivant assignation du 13 juin 2023, M. [F] a appelé à la cause la SELARL BDR&Associés en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 7 septembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vienne a, notamment :
débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [F] à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 22.900€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [F] à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 12 octobre 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 20 juin 2024, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre liminaire, enjoindre à la SELARL BDR ès qualités de transmettre les originaux du bon de commande, de l’offre de crédit, ceux-ci en date du 27 avril 2021, et de la demande de financement du 26 mai 2021,
à titre principal :
déclarer nul le contrat de vente,
constater la caducité du contrat de crédit,
ordonner sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le 15eme jour suivant la décision à intervenir la reprise du matériel et la remise en état de la toiture par la société HEF représentée par la SELARL BDR,
ordonner sous la même astreinte et dans les mêmes conditions, à la société Consumer Finance de procéder au remboursement de la totalité des sommes versées par lui,
condamner la société HEF représentée par la SELARL BDR à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€,
subsidiairement,
prononcer la nullité du contrat de crédit,
ordonner sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le 15eme jour suivant la décision à intervenir à la société Consumer Finance de procéder au remboursement de la totalité des sommes versées par lui,
condamner la société HEF représentée par la SELARL BDR à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€,
en toutes hypothèses :
priver la société Consumer Finance de l’éventuelle créance de restitution,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
lui accorder des délais de paiements à hauteur de 200€ par mois,
condamner in solidum la société HEF représentée par la SELARL BDR et la société Consumer Finance à lui payer une indemnité de procédure de 5.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée.
Il expose que :
il démontre son abus de faiblesse et le dol entachant son consentement par l’incohérence du projet au regard de sa situation,
il disposait déjà de panneaux solaires installés en 2018 et il n’avait aucun intérêt à acquérir une centrale photovoltaïque,
le vendeur lui a fait miroiter une aide de l’Etat de 1.800€,
compte tenu de ses faibles revenus, il était légitimement intéressé par la perception de l’aide financière,
au regard de sa situation financière, il était dans l’impossibilité de financer une nouvelle installation,
sa signature a été falsifiée,
il a signé sur la tablette et n’a pu lire ce qui était écrit compte tenu des caractères tous petits,
bien qu’il ait signé sur tablette, les documents portent mention d’une signature manuscrite,
il n’a jamais signé le contrat de crédit et sa signature a été vraisemblablement imitée,
tous les documents portent la seule écriture des commerciaux,
à défaut, la nullité du contrat de crédit sera retenue,
il n’a signé aucun document et ce n’est pas son écriture,
en tout état de cause, la responsabilité de la banque est engagée,
la banque a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de vigilance,
son taux d’endettement atteindrait 55%,
il n’est pas démontré que lors du déblocage des fonds, l’installation ait été en état de fonctionner,
il doit payer un crédit alors qu’il ne se sert pas des panneaux qui interfèrent avec son système électrique et créent des court-circuits,
compte tenu de sa situation financière, il sollicite des délais de paiement.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2024, la société Consumer Finance demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré et dire que M. [F] devra exécuter les contrats jusqu’au terme,
subsidiairement si la cour prononçait la nullité des conventions :
dire irrecevable la demande tendant à la priver de son droit à restitution, à défaut, dire que l’absence de faute laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 22.900€, déduction à faire des échéances payées,
fixer au passif de la société HEF la somme de 4.644,44€ au titre des intérêts,
en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
M. [F] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations,
il prétend sans le démontrer que sa signature aurait été imitée alors que la signature sur le bon de commande présente beaucoup de similitudes avec celle apposée sur sa carte d’identité,
le dépôt de plainte est déclaratif et n’a aucune valeur probante,
la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprise que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement,
aucune man’uvre dolosive n’est établie et M. [F] procède par affirmation,
en toutes hypothèses, M. [F] a exécuté volontairement le contrat,
pour la première fois en cause d’appel, M. [F] prétend qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit alors qu’il n’est pas démontré de différence par rapport à celle apposée sur sa carte nationale d’identité,
le contrat de crédit n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts,
l’emprunteur a reconnu dans le contrat avoir reçu la notice d’assurance et l’avoir acceptée,
elle a procédé à toute les vérifications utiles sur la solvabilité de M. [F],
elle verse aux débats la consultation du FICP et justifie de la FIPEN,
en l’absence de texte sur une nullité au titre du déblocage des fonds, le contrat n’encourt aucune nullité,
la demande présentée par M. [F] pour la première fois en privation de sa créance en restitution, est irrecevable,
en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute.
La SELARL BDR&Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEF, citée le 27 décembre 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
sur les demandes de M. [F]
sur la communication de pièces
La cour disposant des éléments nécessaires pour trancher le présent litige, il convient de débouter M. [F] de ses demandes en communication de pièces.
sur la nullité du bon de commande
M. [F] demande la nullité du bon de commande pour abus de faiblesse et dol à l’exclusion de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
sur l’abus de faiblesse
Aux termes de l’article L.121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire par le moyen de visites à domicile des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit lorsque des circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses et artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Au soutien de sa position, M. [F] verse aux débats un dépôt de plainte qui n’a pas de caractère probant à ce stade de la procédure, un certificat médical du 9 novembre 2023 soit postérieur à la conclusion du contrat de vente ne démontrant pas un état de faiblesse au moment de la signature de la convention et une attestation de Mme [B] [E] des qui affirme que M. [F] a subi un abus de faiblesse en référence à une émission de M6 sur les arnaques, ce qui ne constitue que son avis.
Dès lors, M. [F] ne démontre aucun abus de faiblesse à son encontre, le seul fait de son âge, 77 ans en 2021 et de ce qu’il vit seul étant inopérant alors, qu’ayant déjà conclu une vente de panneaux photovoltaïques en 2018, il était parfaitement en mesure d’apprécier la portée de ses engagements.
Le jugement déféré, qui déboute M. [F] de sa demande en nullité du bon de commande pour abus de faiblesse, sera confirmé sur ce point.
B. sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour lui.
M. [F] expose qu’il n’a jamais signé le bon de commande, que sa signature a été imitée et que les deux commerciaux lui ont fait miroiter la couverture des mensualités de crédit par la production d’électricité alors qu’il n’avait nullement besoin d’une nouvelle centrale photovoltaïque.
M. [F] doit démontrer l’existence de man’uvres illicites et d’une intention dolosive de la part des commerciaux qui l’ont démarchés.
Le fait que M. [F] n’ait pas besoin d’une centrale photovoltaïque est indifférent à la démonstration d’un dol.
Il est produit un bon de commande sur papier dont la signature de M. [F] correspond à celle apposée sur sa carte nationale d’identité, seul document de comparaison produit, de sorte qu’il ne démontre pas l’imitation de sa signature.
En outre, en l’absence de contractualisation de la rentabilité de la centrale photovoltaïque, M. [F] ne rapporte la preuve ni de man’uvres illicite ni d’intention dolosive du seul fait de l’argumentaire commercial.
sur la nullité du contrat de crédit
M. [F] invoque divers arguments au soutien de sa demande de nullité du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera relevé que, faute d’annulation du contrat principal, le prononcé de la nullité du contrat subséquent ne peut être envisagé.
La nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée que du seul fait d’une usurpation de signature, le surplus des fautes reprochées à la banque étant uniquement de nature à entraîner la déchéance de son droit aux intérêts.
La comparaison entre la signature portée sur le contrat de crédit et celle apposée sur la carte nationale d’identité de M. [F], seul élément de comparaison qu’il verse aux débats, ne permet pas, à l’instar de la signature du bon de commande, de retenir qu’elle n’est pas de la main de l’appelant.
Par voie de conséquence, aucune nullité du contrat de crédit n’est encourue.
Pour justifier qu’aucun manquement ne peut lui être opposé, la banque se contente de produire 3 pièces, à savoir le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’attestation de fin de livraison, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A ce seul titre et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fautes alléguées par M. [F] à son encontre, il convient de déchoir la société Consumer Finance de son droit aux intérêts.
Le jugement déféré, qui relève dans ses motifs cette déchéance du droit aux intérêts, ne l’indique pas clairement dans son dispositif en condamnant M. [F] à payer à la banque le capital emprunté alors que d’une part, le contrat n’a pas été annulé et, d’autre part, que la société Consumer Finance en demande la poursuite.
En outre, les parties font preuve d’opacité en ne justifiant pas si le contrat de crédit a commencé à recevoir application et, dans l’affirmative, quelles sommes ont été payées par M. [F].
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner à la société Consumer Finance d’établir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de sa déchéance du droit aux intérêts ainsi que des sommes acquittées et de condamner M. [F] à la poursuite du contrat de crédit selon les nouvelles dispositions.
Le contrat de prêt se poursuivant, la demande de M. [F] en délais de paiement est sans objet.
sur la demande de la société Consumer Finance au titre de ses intérêts
La société Consumer Finance, qui demande la fixation au passif de la société HEF du montant de ses intérêts, ne rapporte la preuve d’aucune déclaration de créance au passif de la société liquidée, ni d’une quelconque responsabilité de celle-ci au titre de la déchéance du préteur à son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient de débouter la société Consumer Finance de ce chef de demande.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les parties, succombant chacune partiellement, supporteront leur propres dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déboute M. [S] [F] de sa demande en communication de pièces,
Confirme le jugement déféré sur la jonction, le rejet des demandes de M. [S] [F] et sur les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déchoit la société Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels,
Constate qu’au regard du rejet des demandes de M. [S] [F] de nullité des contrats de vente et de crédit, ce dernier se poursuit entre les parties en prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts,
Ordonne à la société Consumer Finance d’établir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte des sommes acquittées par M. [S] [F] et de la déchéance de son droit aux intérêts,
Dit que la demande en délais de paiement de M. [S] [F] est sans objet,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Consumer Finance en fixation au passif de la société Habitat Ecologique de France ANT Conseils du montant de ses intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge tant de M. [S] [F] que de la société Consumer Finance leurs propres dépens au titre de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Pierre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Citation directe ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adjudication ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Ensoleillement ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Rentabilité ·
- Vendeur ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Signature ·
- Prénom ·
- Consorts ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Columbarium ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médias ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Péremption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Comparution immédiate ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.