Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 22/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 3
N° RG 22/06806 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGM
(Réf 1ère instance : 22/04233)
Mme [N] [P]
C/
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bellenger
Me Berger Lucas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 21 Décembre 1959 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie BELLENGER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 699 200 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2015, la société Aiguillon construction a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [P] sur un appartement situé [Adresse 2] et un stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 428,91 euros, provision sur charges comprise.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2020, la société Aiguillon construction a fait délivrer à Mme [N] [P] une sommation de cesser immédiatement tout trouble de voisinage visant le règlement intérieur de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2022, la société Aiguillon construction a fait assigner Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la résiliation au 14 octobre 2022 du bail d’habitation conclu le 25 août 2015 entre la société Aiguillon construction, d’une part et Mme [N] [P] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] et le stationnement n° 39,
— ordonné à Mme [N] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] , ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— autorisé toutefois Mme [N] [P] à quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dépositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 14 octobre 2022 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Mme [N] [P] aux dépens,
— maintenu l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 22 novembre 2022, Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] prononcé le 14 octobre 2022,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter le bailleur, la société Aiguillon construction de sa demande en résiliation de bail et de sa demande d’expulsion à son encontre,
À titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résiliation du bail et de l’expulsion,
— lui accorder les plus larges délais d’évacuation du bien et plus précisément un délai de trois ans pour permettre un relogement dans les conditions de décence exigées par la loi,
En tout état de cause,
— débouter la société Aiguillon construction de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Aiguillon construction à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aiguillon construction aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Aiguillon construction demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter Mme [N] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer purement et simplement le jugement du 14 octobre 2022,
— condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens de première instance qui comprendront notamment les frais d’huissier exposés pour les sommations interpellatives, ainsi qu’aux dépens de cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la résiliation du bail
Mme [P] considère que la bailleresse est infondée en sa demande en ce qu’elle ne caractérise pas les troubles reprochés à la locataire.
Elle explique qu’elle souffre de troubles du comportement (logorrhée non canalisable, forte tachypsychie, discours envahi d’éléments de persécution, discernement altéré, agitation psychomotrice).
Elle indique être une locataire de bonne foi, que son comportement inadapté résulte de troubles involontaires et non conscients, et qu’on lui fait grief à tort de quelques épisodes brefs et ponctuels de décompensation de sa maladie psychiatrique chronique, qu’aucune hétéro-agressivité n’est constatée, que son comportement a été sans conséquence sur l’usage de leur bien par les autres locataires.
Elle avance que si on lui oppose une absence de jouissance paisible des lieux, le bailleur n’est pas lui-même en capacité de respecter ses obligations envers elle et rappelle ses propres doléances sur ce point.
Elle ajoute qu’en dehors de ses périodes de décompensation, il n’est nullement justifié l’existence d’un trouble de jouissance de sa part.
La société Aiguillon construction demande à la cour de confirmer le jugement et fait valoir que Mme [P] ne respecte pas ses obligations de jouissance paisible en causant des troubles anormaux à son voisinage.
Elle précise que le logement loué est situé dans une résidence sénior accueillant des personnes de plus de 60 ans, autonomes, comprenant une salle commune.
Elle situe les premières plaintes des autres locataires en juin 2017, ces derniers faisant état de cris, chants et musiques à des heures tardives, de jardinage la nuit sur le balcon en chantant.
Elle rapporte un signalement de l’association [H], pour un comportement inapproprié de Mme [P] en salle commune : agitation, discours incohérent, propos insultants et agressifs vis-à-vis des autres participants aux activités.
Elle fait état de plaintes de Mme [P] pendant le confinement se disant harcelée et maltraitée par sa voisine, qu’un nouveau signalement a été effectué en juillet 2020 par l’association [H], cite une pétition des locataires de la résidence le 3 août 2020, indique qu’il a été fait appel à la police le 14 août 2020 en raison de l’agitation de Mme [P], signale des mains courantes pour des faits du 19 et 21 août 2020, la locataire s’étant enfermée dans la salle commune, faisant du bruit en pleine nuit, aspergeant les personnes d’un produit contenu dans un aérosol, d’injures proférées, d’un nouveau courrier des locataires du 26 août 2020 exprimant leur peur et leur stress.
Elle signale une nouvelle crise de l’intéressée le 14 décembre 2021 provoquant la panique des locataires et nécessitant l’intervention d’un médecin et de la police, suivie d’une hospitalisation en urgence au centre Guillaume Renier de [Localité 10].
Elle entend indiquer que depuis la signification du jugement, les troubles ont continué et une nouvelle main courante a été déposée par une locataire.
Elle soutient que nonobstant l’existence d’une maladie psychiatrique de Mme [P], ces problèmes ne font pas disparaître ses obligations découlant du bail et qu’en l’espèce, elle démontre amplement leur non respect justifiant la résiliation du bail.
Selon l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En vertu de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] souffre de troubles psychiatriques. Il est justifié ainsi l’hospitalisation de l’intéressée au centre hospitalier spécialisé Guillaume Renier de [Localité 10] pour les périodes :
— du 5 au 26 juillet 2017,
— du 1er août 2020 au 7 décembre 2020,
— du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022.
Un certificat d’un psychiatre atteste notamment le 18 décembre 2021 qu’elle est hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque et délirante d’une pathologie psychiatrique chronique.
Les doléances de Mme [P] quand à la persécution par des tiers et notamment d’autres locataires, dont elle ferait l’objet s’inscrivent en conséquence dans ce cadre et elle ne démontre ainsi nullement que son bailleur ne respecte pas son obligation de lui garantir une jouissance paisible en s’abstenant de répondre à des récriminations objectivées. Au demeurant, la cour constate qu’à plusieurs reprises, le bailleur a tenté des rencontres avec l’intéressée.
L’existence des troubles de Mme [P] ne peut cependant lui permettre d’échapper à ses obligations en qualité de locataire.
Les griefs formulés à son encontre, ci-avant décrits par la bailleresse sont caractérisés et ressortent des pièces versées aux débats, analysées justement par le premier juge, qui de manière exhaustive, rapporte les agissements répétés de Mme [P] de 2017 à 2022, en rappelant que cette locataire est entrée dans les lieux en septembre 2015. Il est ainsi établi que Mme [P] a troublé à de nombreuses reprises la tranquillité de la résidence et de ses résidents, par des cris, de la musique, notamment la nuit, des injures, des comportements inadaptés, des jets provenant d’un aérosol sur les autres locataires, provoquant la peur et le stress des autres résidents.
La récurrence de tels agissements, qui ont conduit à plusieurs mains courantes et signalements auprès de la mairie, et même interventions des services de police, caractérisent de graves manquements par Mme [P] à ses obligations justifiant la résiliation du bail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il la prononce, condamne Mme [P] à une indemnité d’occupation et ordonne son expulsion à défaut de libération spontanée des lieux.
— sur la demande subsidiaire de délais
Mme [P] invoque les dispositions de l’article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et sollicite, au regard de sa bonne foi un délai de trois ans pour quitter les lieux et non seulement de six mois tel que fixé par le premier juge.
Elle indique que ses revenus sont de 950 euros par mois, et que compte tenu de son âge, de son handicap à 80 % et de sa maladie psychiatrique, il convient de veiller à son relogement dans des conditions décentes.
La société Aiguillon construction s’oppose au délai réclamé, objectant qu’en faisant appel, Mme [P] s’est déjà de facto octroyé des délais pour trouver un nouveau logement. Elle relève que l’appelante ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social, ce qui traduit sa mauvaise volonté et signale que Mme [P] n’actualise pas non plus sa situation financière.
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Mme [P] justifie avoir présenté une demande de logement social le 9 décembre 2020, demande valable un an et devant impérativement être renouvelée avant le 9 décembre 2021. Elle ne démontre pas avoir renouvelé celle-ci ; pas davantage, elle n’établit avoir engagé de quelconques autres démarches pour se reloger. S’agissant de sa situation financière, elle produit pour l’établir des pièces datant de plus de 3 ans.
La cour considère que les délais accordés par le premier juge sont suffisants et que sa demande n’est pas fondée. Le jugement est confirmé.
— sur les frais irrépétibles et aux dépens
Mme [P] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il soit nécessaire de mettre à sa charge le coût des sommations interpellatives dont la bailleresse a pris l’initiative.
Mme [P] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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