Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 7 mars 2022, N° F20/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02006 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIYZ
AFFAIRE :
ERAS EDITION REWORLD AXEL SPRINGER anciennement
S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER
C/
[U] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 20/00313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
ERAS EDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER anciennement S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER
N° SIRET : B 3 47 863 060
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
INTIME
Monsieur [U] [I]
né le 19 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/02053 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Aurélia MAROTTE de l’AARPI OBEMA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2024, en présence de [E] [T] [N], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer (ERAS), anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d’activité de la conception, la rédaction, la publication, la diffusion et l’exploitation publicitaire de journaux et publications périodiques. Elle exerce sous l’enseigne 'Auto Plus’ et emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
M. [U] [I], né le 19 juin 1977, a collaboré avec les sociétés EMAP France Axel Springer puis EMAS en qualité de photographe-reporter sous le statut de pigiste à compter du 1er juin 2000. Il a également collaboré ponctuellement avec ces sociétés par des contrats à durée déterminée ou en qualité de chauffeur ou convoyeur en intérim.
La société EMAS a été rachetée par le groupe Reworld Media en 2019.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, M. [I] a demandé à la société EMAS sa titularisation en qualité de journaliste permanent en contrat de travail à durée indéterminée non-pigiste, au plus tard au 1er janvier 2020, avec mention d’une ancienneté au 1er juin 2000, fixation d’une rémunération mensuelle brute de 6 616 euros outre l’allocation de tous les avantages et conditions de travail des journalistes titulaires (congés payés, double prime d’ancienneté, retraite, aménagement du temps de travail). Aucune suite n’y a été apportée.
Par courrier du 10 décembre 2019, M. [I] a réitéré sa demande par l’intermédiaire de son avocat, sans plus de réponse.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Dans le dernier état, il formait les demandes suivantes :
— rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir opposées par la société EMAS,
— dire les demandes de M. [I] recevables,
à titre subsidiaire,
. procéder in limine litis à une tentative de conciliation immédiate, le cas échéant en formation de bureau de conciliation avant d’entendre les parties sur le fond du dossier,
— dire que la relation de travail de M. [I], journaliste professionnel, avec la société EMAS prend la forme d’un contrat à durée indéterminée,
— requalifier le statut de M. [I] de pigiste en journaliste mensualisé permanent,
— ordonner la titularisation et intégration de M. [I], avec une ancienneté remontant au 1er juin 2000, en qualité de journaliste permanent mensualisé titulaire de la société EMAS, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, statut cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assorti d’un salaire forfaitaire mensuel minimal de base, hors prime et avantage, de 5 013,85 euros bruts,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— dire que M. [I] se verra appliquer à ce poste l’ensemble des conventions et accords collectifs et garanties et avantages collectifs (garanties prévoyance santé et prévoyance) applicables aux journalistes permanents mensualisés de la société EMAS,
— condamner la société EMAS au règlement des sommes suivantes :
. rappel de salaire à compter du 1er septembre 2020 : 4 603,59 euros bruts outre la somme de 460,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice (sic) sur cette somme,
. rappel de primes d’ancienneté : 8 600,37 euros bruts,
. indemnité de congés payés sur le rappel de primes d’ancienneté : 860,03 euros bruts,
. rappel de 13ème mois : 716,99 euros bruts,
. indemnité de congés payés sur le rappel de prime de 13ème mois : 71,66 euros bruts,
. compensation au titre des jours de RTT non pris sur 2018 et 2019 : 13 965,65 euros,
. dommages et intérêts pour privation de congés payés : 5 000 euros nets,
. rappel de prise en charge de frais de transport : 1 240,80 euros,
. dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite : 10 000 euros,
. dommages et intérêts au titre de la distorsion des régimes de garantie santé et prévoyance : 10 000 euros,
. dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la violation de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié : 10 000 euros,
. dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la violation de l’obligation de suivi médical du salarié : 10 000 euros,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société EMAS à régler à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EMAS aux dépens,
— débouter la société EMAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020.
La société Editions Mondadori Axel Springer avait, quant à elle, dans le dernier état, soulevé une exception de procédure tenant à la prescription de l’action et, au fond, demandé au conseil de prud’hommes de confirmer le statut de pigiste de M. [I] et de le débouter de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté la demande de prescription,
— requalifié le contrat de M. [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017,
— fixé la rémunération brute mensuelle de M. [I] à 5 013,85 euros,
— condamné la SNC Editions Mondadori Axel Springer en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. la somme correspondant à 22 jours de RTT par an sur la base du salaire de 5 013,85 euros à compter du 25 octobre 2017,
— dit que cette somme sera compensée par le trop-perçu de la prime d’ancienneté, soit 5 014,35 euros,
. 827,20 euros au (sic) titre d’indemnité pour frais de transport,
. 3 000 euros au (sic) titre d’indemnité pour préjudices de retraite, santé-prévoyance absence de formation,
. 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 013,85 euros,
— dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la dénommée Editions Mondadori Axel Springer y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
La société Editions Mondadori Axel Springer a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/02006.
M. [I] a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/02053.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/02006 et RG 22/02053, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 22/02006.
La société Editions Reworld Axel Springer a conclu au fond en dernier lieu le 24 février 2023.
M. [I] a conclu au fond en dernier lieu le 11 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Editions Reworld Axel Springer a demandé à la cour de :
I – avant tout débat au fond
à titre principal,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— recevoir les conclusions n°3 et pièces de la société,
— à défaut, rejeter l’intégralité des pièces et conclusions de M. [I] communiquées tardivement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société ERAS de sa demande au titre de la prescription,
statuant à nouveau sur ce point,
. juger que l’action de M. [I] devant le conseil de prud’hommes est totalement prescrite,
. en conséquence, déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [I] et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a fixé le point de départ de la prescription, permettant d’apprécier la date d’ancienneté, au 25 octobre 2019,
statuant à nouveau sur ce point,
. fixer le point de départ de la prescription, permettant d’apprécier la date d’ancienneté, au 2 mars 2020,
. en conséquence, fixer l’ancienneté de M. [I] au 2 mars 2018 et en tirer toutes les conséquences indemnitaires subséquentes,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a fixé le point de départ de la prescription, permettant d’apprécier la date d’ancienneté, au 25 octobre 2019,
— en conséquence, fixer l’ancienneté de M. [I] au 25 octobre 2019 et en tirer toutes les conséquences indemnitaires subséquentes,
en tout état de cause,
— juger irrecevable comme nouvelle la demande au titre de l’indemnisation de l’arrêt maladie,
II – au fond, une fois tranchée la question de la prescription
A titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a :
. requalifié la collaboration de M. [I] avec la société ERAS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017,
. prononcé la titularisation de M. [I] au sein de la société,
. fixé le salaire de base de M. [I] à 5 013,85 euros bruts,
. condamné la société ERAS à verser à M. [I] diverses sommes :
* correspondante à 22 jours de RTT (sic),
* 827,20 euros à titre d’indemnité pour frais de transport,
* 3 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice de retraite, santé-prévoyance et absence de formation,
* 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
. jugé que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
. débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
. débouter M. [I] de ses demandes en cause d’appel,
— condamner M. [I] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 845,58 euros bruts,
— juger que la demande d’intégration en qualité de journaliste permanent est infondée et en tout état de cause tardive,
En conséquence, débouter M. [I] de cette demande et des demandes subséquentes,
— limiter en tout état de cause les éventuelles condamnations en les ramenant à de plus justes proportions conformément aux calculs subsidiaires de la société,
— condamner M. [I] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 adressées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [I] a demandé à la cour de :
Avant tout débat au fond :
— statuer ce que de droit sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024,
Dans l’hypothèse où cette demande serait accueillie,
— recevoir les conclusions récapitulatives n°4 et pièces nouvelles de M. [I] versées à l’appui,
A défaut,
— débouter la société ERAS de sa demande visant à ce que soient rejetées les conclusions récapitulatives n°3 signifiées par M. [I], le 11 juin 2024, ainsi que les pièces communiquées à l’appui, cette demande étant irrecevable et, subsidiairement infondée,
Ce point tranché,
— ordonner la jonction entre les instances n°22/02006 et 22/02053,
— dire l’appel de M. [I] recevable et y faire droit,
— débouter la société ERAS de son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 mars 2022 en ce qu’il a :
. requalifié le contrat de M. [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017,
. condamné la société ERAS à payer un rappel de salaire de 22 jours de RTT par an sur la base du salaire de 5 013,85 euros à compter du 25 octobre 2017, sans préciser qu’il s’agissait d’une somme annuelle à multiplier par le nombre d’années concernées,
. dit que le rappel de salaire de 22 jours de RTT serait compensé par un trop-perçu de prime d’ancienneté soit 5 014,35 euros brut, et dire n’y avoir lieu à compensation,
. condamné la société SNC Editions Mondadori Axel Springer (ERAS) (sic) à payer les sommes suivantes :
* 827,20 euros au titre d’indemnité pour frais de transport,
* 3 000 euros au titre d’indemnité pour préjudice de retraite santé prévoyance et absence de formation,
* 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
étant précisé que sur ces trois derniers chefs d’infirmation, seul le quantum est critiqué, et non le principe de la condamnation,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 013,85 euros,
. débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau, et réparant, au besoin, toutes omissions de statuer du conseil de prud’hommes en première instance,
— juger l’action et les demandes de M. [I] recevables et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société EMAS,
— dire que la relation de travail de M. [I], journaliste professionnel, avec la société ERAS est un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juin 2000,
— débouter la société ERAS de sa demande principale visant à faire fixer le point de départ de la prescription permettant d’apprécier la date d’ancienneté au 2 mars 2020, à faire fixer en conséquence l’ancienneté de M. [I] au 2 mars 2018 et à en tirer toutes les conséquences indemnitaires subséquentes,
— débouter la société ERAS de sa demande subsidiaire de confirmation du jugement en date du 7 mars 2022 en ce qu’il a fixé le point de départ de la prescription, permettant d’apprécier la date d’ancienneté au 25 octobre 2019,
— prononcer la requalification du statut de M. [I] pigiste, en journaliste mensualisé titulaire permanent,
en conséquence,
— ordonner la titularisation et la réintégration de M. [I] avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, en qualité de journaliste permanent mensualisé titulaire de la société ERAS, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, statut cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et à son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel minimal de base, hors primes et avantages légaux et conventionnels payés en sus, de 5 013,85 euros brut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner, de ce fait, à la société ERAS de faire bénéficier M. [I] de l’ensemble des conventions et accords collectifs et garanties et avantages collectifs, garanties santé prévoyance applicable aux journalistes permanents mensualisés de la société ERAS,
— condamner la société ERAS au règlement des sommes suivantes (arrêtées au 30 avril 2024), et sauf à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt à intervenir :
. rappel de salaires : 75 683,80 euros bruts sauf à parfaire,
. indemnité compensatrice de congés payés le rappel de salaire (sic) : 7 568,38 euros bruts sauf à parfaire,
. rappel de primes d’ancienneté : 5 176,99 euros bruts sauf à parfaire,
. indemnité de congés payés sur le rappel de prime d’ancienneté : 517,69 euros bruts sauf à parfaire,
. rappel de 13ème mois : 74,66 euros bruts sauf à parfaire,
. indemnité de congés payés sur le 13ème mois : 7,46 euros bruts sauf à parfaire,
. dommages et intérêts pour privation de congés payés : 5 000 euros,
. compensation au titre des jours de RTT dont M. [I] a été privé : 41 623,32 euros sauf à parfaire,
. rappel de prise en charge de frais de transport : 2 985,94 euros sauf à parfaire,
. dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite : 10 000 euros,
. dommages et intérêts au titre de la distorsion des régimes de garantie santé et prévoyance : 10 000 euros,
. dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la violation de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié : 10 000 euros,
. dommages et intérêts au titre de son préjudice lié à la violation de suivi médical et de l’obligation de sécurité du salarié : 30 000 euros,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
y ajoutant,
— condamner la société ERAS à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. indemnisation au titre de l’arrêt maladie de M. [I] du 2 au 9 mai 2024 (manque à gagner d’IJSS et maintien de salaire) : 1 540,96 euros bruts, subsidiairement 1 037,84 euros bruts,
. indemnisation au titre des frais supportés par M. [I] du fait de sa baisse de rémunération : 1 973,54 euros,
— condamner la société ERAS à régler à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et 5 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société ERAS de l’intégralité de ses demandes principales, et le cas échéant, subsidiaires dirigées contre M. [I].
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2024, a admis au débat les conclusions et pièces signifiées par voie électronique le 5 août 2024 par la société Editions Reworld Axel Springer et le 2 septembre 2024 par M. [I] et a prononcé la clôture à la date des plaidoiries.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures RG n°22/02006 et 22/02053 dès lors que le magistrat de la mise en état y a procédé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La société Editions Reworld Axel Springer soutient que l’action et les demandes de M. [I] sont prescrites dès lors que, en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans le cadre d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, les juges ne peuvent requalifier la période antérieure aux deux ans précédant la saisine.
A titre principal, elle fixe le point de départ du délai de prescription au 1er juin 2000, date du début de la collaboration, estimant que M. [I] a toujours été conscient de ce qu’impliquait le statut de journaliste rémunéré à la pige qui a été le sien pendant plus de 20 ans. A titre subsidiaire, si la cour devait fixer le point de départ du délai de prescription au mois de juillet 2018, lorsque M. [I] a réclamé un statut de salarié, elle considère que la requalification de sa collaboration ne peut être reconnue pour la période antérieure au 2 mars 2018, qui est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fixé la date de prescription au 25 octobre 2019 et a fixé l’ancienneté de M. [I] au 25 octobre 2017.
M. [I] réplique que pour une demande de qualification de la relation de travail d’un pigiste en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour de cassation retient la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et fixe le point de départ du délai de prescription à la cessation de la relation ; qu’en l’espèce, son action n’est pas prescrite dès lors qu’il était toujours pigiste régulier lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes et qu’il le demeure à l’heure actuelle. A titre subsidiaire, il expose qu’il n’a pris conscience que petit à petit des différences de traitement par rapport aux journalistes salariés que générait son statut de pigiste et que le point de départ de la prescription doit être fixé au 25 octobre 2019, date à laquelle, ayant connaissance de l’intégralité des faits lui permettant de formuler sa demande, il a sollicité la requalification de son contrat. Il soutient enfin qu’il ne peut se voir priver d’une partie de son ancienneté au motif d’une prétendue prescription, inopposable en l’espèce.
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail prévoit que 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. Soc, 11 mai 2022 n°20-14.421 et 20-18.084).
En l’espèce, lorsque M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes, il effectuait toujours des piges pour la société Editions Reworld Axel Springer, de sorte que la prescription, quinquennale et non biennale, ne peut lui être opposée.
Il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de prescription.
Sur la demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
M. [I] revendique le bénéfice de la présomption de salariat attachée à l’exercice de l’activité de journaliste professionnel prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail, en faisant valoir que depuis juin 2000 il exerce une activité régulière pour les sociétés EMAS/ERAS dont il tire l’essentiel de ses ressources. Il demande en conséquence la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société ERAS, avec fixation de son ancienneté au 1er juin 2000.
La société ERAS réplique que M. [I] présente comme une anomalie ce qui correspond au statut de pigiste qui cohabite avec celui de journaliste permanent et correspond au v’u de nombreux journalistes de demeurer indépendants et de pouvoir travailler pour plusieurs publications ; que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions impératives pour voir requalifier sa relation de travail en contrat de journaliste permanent, à savoir tirer de son activité de journaliste pigiste le principal de ses ressources et avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse.
Sur la qualité de journaliste professionnel et l’existence d’un contrat de travail
M. [I], qui est reporter photographe, exerce la profession de journaliste. Il dispose d’une carte d’identité de journaliste professionnel (pièce 2 de M. [I]).
L’article L. 7112-1 du code du travail dispose que "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties."
L’article L. 7111-3 du même code dispose que "Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa."
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et doivent toutes être remplies, à défaut de quoi la qualité de journaliste professionnel ne peut être reconnue :
— avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession,
— exercer sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse,
— tirer de cette activité le principal de ses ressources.
Les journalistes pigistes, rémunérés à la tâche en fonction du nombre et de la qualité des articles fournis, peuvent se voir reconnaître la qualité de journalistes professionnels dès lors qu’ils reçoivent du travail régulièrement et tirent l’essentiel de leurs ressources de la profession de journaliste.
Le journaliste professionnel bénéficie d’une présomption de salariat qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve que l’activité du journaliste s’exerce en toute indépendance et en toute liberté.
En l’espèce, M. [I] exerce la profession de reporter-photographe, laquelle est assimilée au journaliste professionnel par l’article L. 7111-4 du code du travail, en qualité de journaliste pigiste, au profit notamment des sociétés EMAS puis ERAS, lesquelles sont des entreprises de presse qui éditent des publications périodiques.
M. [I] peut se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et bénéficier d’une présomption de salariat s’il démontre qu’il a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de la profession de reporter-photographe et qu’il tire de cette activité l’essentiel de ses ressources.
Il produit des plannings de travail, son relevé de carrière, des bulletins de pige, notamment ceux des mois de décembre présentant le cumul imposable annuel concernant les années 2000 à 2023 ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus des années 2009 et 2015 à 2023.
Il en ressort que l’activité de reporter-photographe est l’occupation principale, régulière et rétribuée de M. [I], exercée régulièrement et principalement au profit des sociétés EMAS puis ERAS, outre d’autres éditeurs. Ainsi de 2002 à 2005 M. [I] a effectué des piges au profit de la société Motor Presse France en plus de celles réalisées pour la société EMAS.
Il ressort des pièces 5 produites par la société ERAS que des crédits photos ont été accordés à M. [I] pour des publications dans les magazines Youngtimers ou Le Figaro Automobile ou pour le salon Rétromobile. M. [I] justifie qu’il a été rémunéré par des droits d’auteur et non des piges pour les photos prises pour Youngtimers (de 2016 à 2018 – pièce 57) et indique que ce sont des photos réalisées pour Youngtimers qui ont été reprises, sans son accord, par les sites du Figaro Automobile et Rétromobile.
Il ressort encore de ces pièces que M. [I] tire le principal de ses ressources de son activité de reporter-photographe au profit des sociétés EMAS/ERAS, peu important que ces ressources ne soient pas d’un montant régulier notamment chaque mois.
Ainsi, en comparant les piges réalisées pour les sociétés EMAS/ERAS à ses avis d’imposition :
— en 2009, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 46 178,94 euros pour un revenu brut imposable de 52 629 euros,
— en 2015, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 62 051,01 euros pour un revenu brut imposable de 62 125 euros,
— en 2016, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 63 666,10 euros pour un revenu brut imposable de 71 085 euros,
— en 2017, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 82 066,05 euros pour un revenu brut imposable de 62 013 euros,
— en 2018, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 75 221,17 euros pour un revenu brut imposable de 55 300 euros,
— en 2019, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 71 242,05 euros pour un revenu brut imposable de 52 076 euros,
— en 2020, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 70 717,68 euros pour un revenu brut imposable de 52 867 euros,
— en 2021, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 72 950,73 euros pour un revenu brut imposable de 53 535 euros,
— en 2022, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 67 137,13 euros pour un revenu brut imposable de 52 503 euros,
— en 2023, le cumul brut imposable de ses piges s’est élevé à 63 961,96 euros pour un revenu brut imposable de 45 581 euros.
M. [I] démontre encore qu’il a réalisé des vidéos pour les sociétés EMAS/ERAS.
M. [I] doit donc se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail et le bénéfice de la présomption de salariat qui s’y attache, auprès de la société ERAS.
Il appartient à la société ERAS de renverser cette présomption en rapportant la preuve que l’activité de M. [I] s’est exercée en toute indépendance et en toute liberté.
Elle ne verse au débat aucune pièce à cet effet et se contente de critiquer la force probante des pièces produites par M. [I] pour démontrer l’existence d’un lien de subordination avec elle, ainsi que la motivation de la décision du conseil de prud’hommes.
M. [I] prétend quant à lui qu’il ne jouissait d’aucune indépendance dans l’exercice de ses missions, lesquelles s’inscrivaient dans un lien de subordination permanent, et qu’il travaillait en exclusivité pour le journal au sein duquel il était parfaitement intégré.
Il précise que, comme les journalistes salariés de la société, il était placé sous la subordination du directeur des rédactions, qu’il réalisait l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées, y compris des déplacements fréquents à l’étranger, conformément aux directives fixées par sa hiérarchie et à des consignes très précises, sans avoir l’initiative des sujets ou le choix de ses reportages, lesquels pouvaient être modifiés au dernier moment à la discrétion de sa hiérarchie. Il conteste avoir eu le choix d’accepter ou non les reportages, soutenant qu’il était à disposition permanente de la société.
Il expose qu’il a un accès permanent au parking et au bâtiment du journal, qu’il pose ses congés d’été, que la société met à sa disposition du matériel pour les besoins de son activité, que ses frais de déplacement sont pris en charge par la société, que depuis le printemps 2018 il a réalisé des vidéos qui n’ont donné lieu à aucune rémunération complémentaire, l’employeur semblant considérer qu’elles sont incluses dans son 'salaire’ de pigiste.
M. [I] expose qu’outre lui-même, la rédaction d’Auto Plus comportait M. [S] [J], photographe reporter embauché en qualité de titulaire mensualisé et M. [H] [C], dit '[Y]', photographe chef de service et responsable de prise de vue, initialement pigiste et devenu titulaire mensualisé suite à sa réclamation.
Il produit des échanges de sms ou courriels dont il ressort :
— que son planning de travail lui était transmis chaque semaine par '[Y]' ou M. [J], qui pouvaient le modifier de manière unilatérale.
Ainsi un 14 octobre, M. [C] lui a indiqué 'changement de planning mon petit [U]… On oublie [Localité 7] de vendredi. Cette journée est remplacée par un match statique avec [M] à [Localité 8] là où il y a le lac et les canards de l’ancien et du nouveau 2008 en avance sur la future présentation'.
Le 13 janvier 2020, M. [C] fait part d’une augmentation de pagination d’un article, qui concernait surtout M. [I].
Un 30 décembre, M. [I] a demandé à [S] ([J]) quels jours il travaillait la semaine suivante et lui a demandé de lui envoyer le planning quand il pourrait.
Le 19 juin 2023, M. [I] a fait part à MM. [C] et [J] de l’annulation, lorsqu’il était à l’aéroport, du vol destiné à aller couvrir la présentation des essais E-Peugeot (à [Localité 6]) et a demandé si un nouveau départ était prévu pour cette présentation et de lui communiquer son nouveau planning. M. [J] lui a répondu qu’il avait déjà un sujet prévu le jour de la nouvelle date de la présentation E-Peugeot et a mis à jour son planning.
D’autres services du magazine pouvaient également demander la mise à disposition de M. [I] pour des reportages.
Le fait que l’on demande parfois à M. [I] s’il était disponible pour faire une présentation ne signifie pas, dans ce contexte, que M. [I] était libre de choisir ses reportages. M. [I] répondait qu’il pouvait être pris par d’autres reportages pour la société (Kia Niro, Golf 8 pour Auto Plus) ou bien qu’il était 'dispo comme d’hab', 'tjrs dispo’ ou qu’il n’avait 'rien de prévu pour le journal à cette date',
— que M. [C] ou M. [J] lui donnaient des consignes précises pour l’exécution des prises de vues : par exemple faire un travelling plein face sur les Clio et un travelling arrière des deux voitures en même temps, faire un coffre de voiture, le détail des éléments des véhicules à photographier notamment par courriel du 23 avril 2024 avant que M. [I] ne demande quelques précisions (pièce 112),
— qu’il effectuait des déplacements, en voiture ou en avion, y compris à l’étranger, pour l’exécution de ses reportages, dont les frais étaient pris en charge par la société ou les constructeurs des véhicules photographiés,
— que la société mettait à sa disposition le matériel pour réaliser les prises de vues : si la simple photographie d’une mini caméra n’en témoigne pas (pièce 107) une voiture travelling pouvait être mise à sa disposition (pièce 90),
— qu’il a réalisé des prises de vue en vidéo, étant crédité par la revue au titre de ces images, qui ne lui ont pas été rémunérées de manière spécifique (pièce 32).
Le fait que M. [I] a communiqué ses dates de vacances d’été (sms pièce 133) ne signifie pas qu’il imposait ses congés à la société.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [I] travaillait sous la subordination des sociétés EMAS/ERAS et qu’il n’exerçait pas sa profession en toute indépendance et en toute liberté.
La présomption de salariat s’applique donc à lui.
En l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail de M. [I] doit donc être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de 'titularisation’ en qualité de journaliste permanent mensualisé
Le journaliste pigiste est rémunéré à la tâche tandis que le journaliste titulaire, salarié mensualisé, est intégré à la rédaction et travaille de manière exclusive pour le journal qui l’emploie.
M. [I] expose que ces deux modes de rémunération induisent des différences de traitement entre ces types de journalistes professionnels, les journalistes pigistes se voyant appliquer, du fait de l’accord collectif du 7 novembre 2008, des dispositions dérogatoires à la convention collective et au code du travail, sur le salaire, la prime d’ancienneté, le 13ème mois, la durée du travail, les congés payés, la mutuelle et la prévoyance, le statut et la retraite, la prise en charge des repas et des frais de transport. Au nom du principe d’égalité de traitement et au regard des conditions dans lesquelles il exécutait ses missions, M. [I] revendique une requalification de son statut de pigiste en journaliste permanent mensualisé non pigiste.
La société prétend quant à elle que M. [I] était un pigiste autonome.
Il se déduit des développements supra que les fonctions de M. [I] ne correspondent pas à des missions ponctuelles ou occasionnelles pouvant donner lieu à une rémunération à la pige mais à des missions permanentes participant à l’activité normale de l’entreprise de presse. Son statut de journaliste pigiste doit donc être requalifié en journaliste permanent.
Sur les conditions de la requalification
M. [I] sollicite une titularisation dans les conditions qui suivent.
La société répond en premier lieu que la demande de titularisation de M. [I] est tardive dès lors qu’il a attendu 20 ans pour la solliciter. Elle se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation en matière de réintégration sollicitée par un salarié après contestation tardive de son licenciement, situation qui est étrangère à la présente espèce. L’action de M. [I] n’étant pas prescrite, elle ne peut être rejetée au motif qu’elle serait tardive.
— ancienneté
M. [I] demande la fixation de son ancienneté au 1er juin 2000, date de début de sa collaboration, et non au 25 octobre 2017 comme retenu par le conseil de prud’hommes.
La société soutient qu’il convient de faire remonter l’ancienneté à titre principal au 2 mars 2018, soit 2 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes et à titre subsidiaire au 25 octobre 2017.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, le salarié doit se voir appliquer l’ancienneté et la classification conventionnelle correspondante.
En l’espèce, l’ancienneté de M. [I] doit être fixée au 1er juin 2000, début de sa collaboration avec la société EMAS.
— qualification
M. [I] demande à être titularisé à un poste correspondant à sa qualification et à la réalité de ses fonctions, soit journaliste reporter photographe et vidéo, avec 22 ans d’ancienneté et d’expérience.
L’accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications, attaché à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, définit le 'Reporter photographe’ de la manière suivante : 'Ce journaliste a pour tâche la prise de vues et la recherche de documents destinés à paraître avec une légende ou à illustrer un reportage. Il doit unir aux capacités techniques de l’opérateur photographe les qualités d’initiative et de jugement du reporter.'
L’emploi exercé par M. [I] répondant à cette définition, il doit être fait droit à sa demande.
— statut et coefficient
M. [I] demande le bénéfice du statut cadre et d’un coefficient conforme à son poste, sans plus de précision sur le niveau ou le coefficient à retenir. La société ne formule aucune observation sur ce point.
L’accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et au salaire minima des journalistes d’agence de presse comprend 8 groupes de qualification (dans l’ordre croissant, groupe 1 à groupe 8) à partir desquels ont été positionnés les emplois repères, au regard de critères définis pour chacun de ces groupes.
Tout journaliste doit être positionné sur le groupe de la fonction qu’il occupe effectivement, même en cas d’entrée récente dans la profession. Le groupe 1 est réservé aux journalistes débutants et tout journaliste titulaire doit être positionné au minimum sur le groupe 2, la durée maximale de positionnement sur le groupe 2 « junior » étant fixée à 5 ans.
Le 'journaliste confirmé', qui répond à la définition suivante : 'Technicité, initiative et autonomie : adapter la méthodologie de travail aux problématiques rencontrées. Traiter de façon autonome l’ensemble d’un processus dans les délais souhaités. Autocontrôle de son travail dans le cadre des procédures définies par l’agence de presse', est classé en groupe 3.
Est classé en groupe 4 le 'journaliste expert’ qui présente les caractéristiques suivantes : 'Technicité, initiative et autonomie : maîtriser un ou plusieurs domaines ou savoir-faire spécialisés et/ou complexes. Adapter la méthodologie de travail aux problématiques rencontrées. Traiter de façon autonome l’ensemble d’un processus dans les délais souhaités. Autocontrôle de son travail dans le cadre des procédures définies par l’agence de presse.'
Compte tenu de son ancienneté et du fait qu’il est reporter photo et vidéo, M. [I] doit être classifié à tout le moins dans le groupe 3.
La convention collective ne prévoit ni ne définit le statut de cadre. Il est relevé que les salariés des groupes 5 à 8 sont responsables d’un domaine ou d’une équipe, contribuent au management de la politique éditoriale ou sont rédacteurs en chef.
Il ne ressort pas des pièces versées au débat que M. [I] encadrait une équipe, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître le statut de cadre.
— salaire
M. [I] revendique une rémunération mensuelle forfaire de base (barème + complément) qu’il fixe à 5 013,85 euros brut en retenant la moyenne des piges qu’il a perçues de 2016 à 2018, hors primes, 13ème mois et congés payés. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les périodes plus récentes dès lors qu’à partir de juin 2022 la société ERAS a réduit le nombre des reportages qui lui ont été confiés, ce qui a conduit à une baisse de sa rémunération.
La société répond que ce montant est arbitraire et que M. [I] n’a cessé de fixer sa rémunération à des montants différents. Elle estime le salaire de M. [I] à 2 845,58 euros, correspondant au salaire d’un photo reporter titulaire ayant la même ancienneté que lui.
M. [I] n’est pas fondé à fixer le salaire qu’il aurait dû recevoir à la moyenne mensuelle de ses piges dès lors que ces dernières sont rémunérées en tenant compte de la précarité de ce type de revenu par rapport à un salaire.
La reconnaissance du statut de journaliste salarié permanent doit conduire à fixer le salaire de M. [I] en fonction de sa qualification, de son ancienneté et des minima prévus par la convention collective des journalistes. L’article 22 de ladite convention renvoie aux grilles hiérarchiques correspondant aux classifications professionnelles qui lui sont annexées. L’accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications prévoit notamment les coefficients suivants : 220 pour un rédacteur en chef, 155 pour un chef de service, 145 pour un chef de service adjoint, 130 pour un reporter.
La société produit en pièce 11 les bulletins de salaire de :
— M. [C], journaliste titulaire chef de service, rémunéré au coefficient 155, qui perçoit un salaire brut de base 'barème journaliste’ de 2 722,66 euros, et un salaire brut mensuel de 4 043,07 euros incluant les primes d’ancienneté dans la profession de journaliste et dans l’entreprise outre un complément de salaire,
— M. [J], journaliste titulaire chef de service adjoint, rémunéré au coefficient 145, qui perçoit un salaire brut de base 'barème journaliste’ de 2 547 euros, et un salaire brut mensuel de 3 339,85 euros incluant les primes d’ancienneté dans la profession de journaliste et dans l’entreprise outre un complément de salaire,
— un reporter photographe, journaliste titulaire ayant une ancienneté au 9 juillet 2001, rémunéré au coefficient 130, qui perçoit un salaire brut de base 'barème journaliste’ de 2 283,52 euros, et un salaire mensuel brut de 2 845,58 euros incluant les primes d’ancienneté dans la profession de journaliste et dans l’entreprise outre un complément de salaire.
En conséquence, le salaire de M. [I], qui a une ancienneté comparable à celle de ce reporter photographe, doit être fixé à la somme de 2 845,58 euros, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, ainsi que le propose la société.
Il y a donc lieu d’ordonner l’intégration de M. [U] [I] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte au seul motif que la société ERAS n’a pas répondu aux demandes de régularisation de son statut adressées par M. [I].
— bénéfice des accords et avantages du groupe
M. [I] demande à juste titre à bénéficier de l’ensemble des conventions et accords collectifs, garanties et collectifs, garanties santé et prévoyance applicables aux journalistes permanents mensualisés de la société ERAS.
Sur les demandes financières
Sur le rappel de prime d’ancienneté
M. [I] demande paiement, à compter du 2 mars 2017, de la différence de prime d’ancienneté mensuelle, qui a été calculée pour un pigiste et non pour un journaliste permanent.
La société ERAS ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 11 de la convention collective des journalistes, la prime d’ancienneté des journalistes pigistes, qui majore la pige brute et doit apparaître sur le bulletin de paie, est calculée conformément à l’article 2 de l’accord du 7 novembre 2008. Elle est fonction de la durée de détention effective de la carte professionnelle et les barèmes minima, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, la base, sont majorés du paiement de la prime d’ancienneté aux taux suivants :
— 5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse,
— 10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse,
— 15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse,
— 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse.
Aux termes de l’article 23 de la convention collective des journalistes, 'Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.'
Contrairement à ce que retiennent la société et le conseil de prud’hommes, et ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits par la société, les primes afférentes à l’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise se cumulent pour calculer la prime d’ancienneté totale. Ainsi un journaliste professionnel ayant 20 ans d’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise perçoit une prime d’ancienneté égale à 20 % et non 9 % du barème minimal.
Au mois de mars 2017, après 15 années de détention de la carte de presse, M. [I] percevait mensuellement une prime d’ancienneté mensuelle de 259,90 euros soit 15 % du salaire de base brut de 1 732,73 euros. A partir de mars 2022, après 20 années de détention de la carte de presse, sa prime d’ancienneté s’est élevée à 346,54 euros. A partir de mai 2023, le salaire de base brut s’est élevé à 1 747,20 euros, portant la prime d’ancienneté mensuelle à 349,44 euros. A partir de janvier 2024, le salaire de base brut s’est élevé à 1 766,92 euros, de sorte que la prime d’activité mensuelle était de 353,38 euros.
Du mois de mars 2017 au mois de mai 2024, M. [I] a ainsi perçu une prime d’ancienneté totale de 22 235,66 euros.
Sur la même période, en application de la convention collective des journalistes et selon le tableau figurant dans les écritures de M. [I], que la cour adopte, la prime d’ancienneté mensuelle aurait été de 297,97 euros de mars 2017 à mai 2020, 356,56 euros de juin 2020 à octobre 2021, 361,14 euros de novembre 2021 à mai 2022, 409,29 euros de juin 2022 à juin 2023, 421,57 euros de juillet 2023 à mai 2024, représentant la somme totale de 30 168,37 euros.
Il en ressort un différentiel de 7 932,71 euros que M. [I] évalue quant à lui à la somme non prescrite de 5 176,99 euros bruts.
Par infirmation de la décision entreprise, il sera alloué à M. [I] les sommes de 5 176,99 euros brut outre 517,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire et de 13ème mois du fait de l’absence de mensualisation
M. [I] réclame paiement de la somme de 75 683,85 euros à titre de rappel de salaire, comprenant un rappel de salaire à proprement parler et un rappel de 13ème mois.
— sur le rappel de salaire
M. [I] réclame paiement de la somme de 69 821,48 euros représentant la différence entre le salaire brut qu’il a perçu de janvier 2019 au 30 avril 2024 au titre des piges et le salaire brut qu’il aurait perçu sur la même période s’il avait été mensualisé, sur la base de 5 013,85 euros brut par mois, à parfaire à la date de l’arrêt.
La société sollicite le débouté de la demande en se fondant sur un salaire de 2 845,58 euros bruts mensuel.
Dès lors que le salaire de base de M. [I] est fixé à la somme de 2 845,58 euros par mois et qu’il a perçu un revenu mensuel supérieur, aucun rappel de salaire ne lui est dû.
— 13ème mois
L’article 25 de la convention collective applicable prévoit le versement d’un 13ème mois au bénéfice des journalistes. M. [I] affirme sans être démenti par la société ERAS que le 13ème mois inclut le salaire de base et la prime d’ancienneté.
M. [I] réclame paiement de la somme de 5 862,37 euros au titre du 13ème mois ainsi calculé, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2024.
Cependant, dès lors que le salaire de base retenu, incluant la prime d’ancienneté, est inférieur au montant des piges mensuelles qui étaient versées à M. [I], qui donnaient également lieu au versement d’un 13ème mois, aucune somme ne lui est due à ce titre.
M. [I] doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la prime de 13ème mois pour la période de mars 2017 à décembre 2018
M. [I] réclame paiement des sommes de 74,66 euros bruts et 7,46 euros au titre des congés payés afférents au titre du différentiel de 13ème mois pour la période de mars 2017 à décembre 2018, à la suite de la régularisation de la prime d’ancienneté.
Eu égard à la régularisation de la prime d’ancienneté allouée pour la période, il sera fait droit à la demande.
Sur l’indemnisation des frais liés à la baisse de rémunération depuis le jugement de 2022
M. [I] fait valoir qu’il subit depuis la décision rendue en 2022 une baisse de sa rémunération annuelle, qui s’accompagne d’une irrégularité de règlement par rapport aux conditions antérieures de collaboration, liée au report de parution soigneusement orchestré par l’employeur pour lui générer de l’insécurité financière. Il expose que face à cette situation, il a dû suspendre le remboursement de son crédit immobilier à hauteur de 50 %, ce qui a entraîné des frais de 1 973,54 euros à sa charge, dont il demande le paiement.
La société ne commente pas cette demande.
M. [I] a certes connu une baisse de ses revenus en 2022 et 2023. Cependant la seule production de l’acceptation d’une demande de pause dans le paiement de la moitié de 12 échéances du prêt immobilier qu’il a souscrit avec une autre personne, intervenue le 2 février 2024 (pièce 111), ne suffit pas à imputer cette opération, qui a engendré une variation des intérêts et assurances de 1 973,54 euros, à la seule baisse de ses revenus.
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’indemnité pour absence de repos hebdomadaire et de RTT
M. [I] expose qu’en sa qualité de journaliste mensualisé, il doit être soumis à l’horaire collectif applicable à sa catégorie (39 heures hebdomadaire) avec une compensation de 22 jours de RTT, et bénéficier des repos hebdomadaires et journaliers prévus par le code du travail et des congés payés légaux et conventionnels, y compris les congés d’ancienneté alloués au sein de la société ERAS. Il expose qu’au fil des années il a travaillé de manière de plus en plus soutenue pour la société, y compris le week-end. Il estime avoir été privé de 22 jours de RTT par an, correspondant à un mois de salaire brut auquel s’ajoutent les primes d’ancienneté et de 13ème mois, et réclame pour la période du 2 mars 2017 au 30 avril 2024 le paiement d’une somme de 41 623,32 euros.
La société conclut à titre principal au débouté de la demande et à titre subsidiaire à l’allocation de la somme de 2 845,58 euros représentant un mois de salaire.
Le protocole d’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail dans la société EMAP, signé le 29 février 2000 (pièce 22 de M. [I]) prévoit que pour compenser le dépassement de la durée légale de travail de 35 heures par semaine, la durée du temps de travail hebdomadaire effectif étant de 39 heures, des jours de repos RTT sont alloués avec un plafond de 22 jours par an.
En raison de la requalification de la relation de travail, M. [I] a droit au paiement des jours de RTT dont il n’a pas bénéficié du mois de mars 2017 au mois d’avril 2024 inclus, représentant, pour chaque année, 22 jours et une somme équivalente au salaire de base brut augmenté de la prime d’ancienneté et du 13ème mois. Sur la période considérée, une somme de 17 434,15 euros sera allouée, par infirmation du jugement de première instance qui a retenu une somme de 5 013,85 euros et l’a compensée avec un trop-perçu de prime d’ancienneté qui n’est pas retenu en cause d’appel.
Sur l’indemnité liée à la privation de congés annuels
M. [I] sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre des congés annuels dont il a été privé et de son absence de choix dans la période d’inactivité, arguant que cela a impacté sa vie personnelle et familiale et lui pose des difficultés pour l’alternance de la garde de ses deux enfants avec son ex-compagne.
La société répond que M. [I] informait la société des congés qu’il prenait, qu’il n’a pas été privé de droit au repos et qu’il ne démontre pas son préjudice.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites par M. [I] que ce dernier a été privé des congés annuels auxquels il avait droit ni qu’il a subi un préjudice du fait que ses congés annuels étaient pris en août.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise qui a débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires, sans toutefois motiver le rejet de cette demande spécifique.
Sur les frais de transport
M. [I] demande la prise en charge de la moitié de l’abonnement mensuel Navigo pour les 3 ans précédant la saisine du conseil de prud’hommes et la période écoulée depuis, arrêtée au 30 avril 2014.
La société demande la confirmation de la somme de 827,20 euros allouée de manière forfaitaire par le conseil de prud’hommes.
Il ressort des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail que l’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personne.
M. [I] est recevable à demander ce remboursement pour les 3 années précédant sa saisine du conseil de prud’hommes (de mars 2017 à mars 2020) et pour la période écoulée depuis (avril 2020 à avril 2024).
Il justifie que le forfait Navigo annuel toutes zones était d’un montant de 827,20 euros de 2017 à 2022 et de 925,10 euros à compter du 1er janvier 2023.
Il ne justifie pas cependant qu’il a de manière effective exposé des frais de transport, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 827,20 euros à ce titre, la cour ne pouvant statuer infra petita.
Sur la garantie et prévoyance
M. [I] expose qu’il bénéficie en qualité de pigiste de la complémentaire santé gérée par Audiens, qui est moins avantageuse que la complémentaire santé des journalistes titulaires mensualisés gérée via le courtier Verlingue. Il demande paiement d’une indemnisation de 10 000 euros à ce titre.
La société conclut au débouté de la demande en faisant valoir que M. [I] a toujours souhaité relever du statut de pigiste et qu’il ne démontre pas l’étendue de son préjudice.
M. [I] produit en pièce 16 les garanties frais de santé applicables à l’ensemble du personnel de la société Mondadori via le cabinet Verlingue, courtier en assurance et en pièce 17 les garanties du régime prévoyance applicables au personnel cadre et journaliste.
Ces seules pièces ne sont pas de nature à justifier que les garanties et prévoyance des pigistes étaient moins avantageuses que celles des journalistes mensualisés ou que M. [I] a subi de manière effective un préjudice, de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée, par infirmation de la décision de première instance qui a alloué un dédommagement forfaitaire de 3 000 euros pour trois demandes d’indemnisation distinctes formées par M. [I] (préjudice de retraite, distorsion des régimes de garantie et prévoyance, violation de l’obligation de formation).
Sur le régime de retraite complémentaire
M. [I] sollicite une indemnisation de 10 000 euros en faisant valoir qu’il bénéficie d’une couverture retraite moins élevée que celle des journalistes mensualisés, de sorte que, sous réserve d’une régularisation complète de sa situation auprès des organismes de retraite du fait de la requalification de son statut, il subira un préjudice de retraite important au titre des quasi 20 années de cotisations écoulées.
La société répond que la demande chiffrée est forfaitaire et sans explication probante et que le préjudice n’est pas certain puisqu’il est 'sous réserve’ de la régularisation de la situation du salarié.
M. [I] produit en pièce 18 un récapitulatif des conditions d’adhésion à l’institution de retraite complémentaire Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco qui montre qu’il existe des différences de taux de calcul de points et de cotisations entre les journalistes pigistes et d’autres journalistes.
Le préjudice qui en découle pour lui est cependant hypothétique dès lors que la requalification de son statut de pigiste en journaliste permanent mensualisé entraînera une régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite, comme il l’indique lui-même.
Il sera donc débouté de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les manquements de l’employeur
Sur la violation de l’obligation de formation
M. [I] fait valoir que depuis le début de leur collaboration, les sociétés EMAS puis ERAS ne lui ont proposé ni fait bénéficié d’aucune action de formation, ce qui lui cause un préjudice dès lors qu’il est contraint de se former seul aux nouvelles techniques et technologies, évolutives dans sa profession, que faute de moyens suffisants, il doit se contenter, sur son temps personnel, de formations gratuites sur internet.
La société répond que M. [I] ne justifie pas de son préjudice et sollicite à titre subsidiaire que la somme allouée par le conseil de prud’hommes soit confirmée.
L’article 12 de la convention collective des journalistes prévoit que les journalistes professionnels ont accès à la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que "L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.(…)".
L’obligation de l’employeur relève de son initiative, sans que les salariés n’aient à émettre de demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
En cas de non-respect par l’employeur de son obligation, l’indemnisation du salarié n’est pas automatique et il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas prétendu par la société ERAS que M. [I] a bénéficié d’une quelconque formation continue depuis le début de sa collaboration en 2000. La société a donc manqué à son obligation et il en est résulté un préjudice pour M. [I] qui a dû pourvoir lui-même à la mise à jour de ses connaissances techniques. Une indemnisation de 2 000 euros sera allouée à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la violation de l’obligation de suivi médical et de l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
M. [I] invoque deux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
— sur l’absence de visites médicales
M. [I] expose qu’il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale d’embauche, ni d’aucune visite périodique devant le médecin du travail, alors qu’il a un emploi à risque du fait de ses nombreux déplacements professionnels, qu’il est debout en permanence dans des situations et positions souvent très inconfortables, qu’il rencontre des problèmes de dos et de genou importants.
La société répond que M. [I] ne rapporte l’existence d’aucun préjudice.
L’article 21 de la convention collective applicable prévoit que pour les journalistes 'les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise sont obligatoires conformément à la loi'.
Au moment de l’embauche de M. [I] par la société EMAS le 1er juin 2000, l’article R. 241-48 du code du travail prévoyait que tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant son embauchage, afin notamment de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail sur lequel il sera affecté.
La société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [I] a passé cette visite médicale au moment de son embauche. Cependant, M. [I] ne justifie pas qu’il en a subi un préjudice, alors qu’il a été en capacité d’exercer sa profession pendant les 20 années qui ont suivi son embauche.
Le code du travail prévoit, actuellement en son article R. 4624-16, que le salarié bénéficie de visites médicales périodiques réalisées par la médecine du travail.
La société ne rapporte pas la preuve que M. [I] a bénéficié à un quelconque moment de visites périodiques auprès de la médecine du travail. Elle a donc manqué à son obligation de sécurité.
L’absence de visites médicales périodiques a causé un préjudice à M. [I] qui justifie qu’il souffre des genoux depuis la fin de l’année 2020 et qu’il a lui-même sollicité une visite auprès du médecin du travail, qui a eu lieu le 14 février 2022 (pièces n°45 et 66 de M. [I]).
— sur les pressions exercées par l’employeur au détriment de sa santé psychologique
M. [I] dénonce des man’uvres de la part de la société ERAS, depuis le jugement rendu le 7 mars 2022, destinées à le faire craquer, qui ont accentué la dégradation continue de ses conditions de travail et son état de santé. Il indique avoir particulièrement ressenti des difficultés lors des arrêts de travail pour maladie de M. [C], lorsque M. [J] a repris le planning (baisse du nombre des reportages confiés, mise à l’écart, conditions d’exécution des reportages toujours plus complexes et fatigantes).
M. [I] produit un courriel adressé à M. [C], non daté mais qu’il déclare lui avoir envoyé le 11 janvier 2023, dans lequel il se déclare impatient de son retour à la fin janvier. Il lui indique que depuis le 21 octobre 2022, date de son remplacement par M. [J] pour l’exécution hebdomadaire des plannings, son volume de piges a clairement chuté, alors qu’il y a du travail qui est régulièrement confié à des photographes prestataires en facture ou aux collègues salariés.
Il se plaint en outre de l’augmentation du nombre de sujets confiés lors de chaque journée de travail (pièce 101).
Le 21 juin 2023, la société ERAS a adressé à M. [I] un courrier dans lequel, après lui avoir affirmé qu’il est 'une personne extérieure à l’entreprise', elle lui a fait part qu’au cours des dernières semaines, il lui a été rapporté qu’il met en cause l’organisation du service photo du pôle, sollicite la modification des plannings photo afin de se voir réaffecter des piges au détriment des salariés du service, adopte un comportement dénigrant à l’encontre des salariés du service (pièce 127).
Dans sa réponse du 10 juillet 2023, M. [I] a indiqué qu’il est incontestablement salarié de la société, a contesté les faits rapportés et a dénoncé les pressions qu’il subit et l’absence de demande de reportage suite au courrier du 21 juin 2023 (pièce 128).
La société a réitéré sa position dans un courrier du 13 septembre 2023 (pièce 129).
Le 7 juillet 2023, M. [I] a consulté son médecin traitant qui a indiqué qu’il présente une anxiété majeure, une tristesse intense de l’humeur, des troubles du sommeil, une anhédonie et une aboulie et l’a orienté vers le médecin du travail qui l’a reçu le 20 juillet 2023. Le médecin généraliste lui a prescrit le 27 mai 2024 un traitement hypotenseur et antidépressif (pièces 118, 119 et 125).
Or, le seul fait que la société ERAS dénie la qualité de salarié à M. [I] ne saurait constituer une pression à son égard dès lors que la reconnaissance d’un contrat de travail entre les parties constitue l’objet même du litige judiciaire qui les oppose.
Par ailleurs, si les revenus de M. [I] ont diminué en 2022 et 2023, les plannings qu’il produit pour 2022 et 2023 sont incomplets et ne permettent pas d’objectiver le fait qu’aucun reportage ne lui a été confié durant plusieurs semaines à la fin de l’année 2022 et à l’été 2023.
Les bulletins de piges montrent par ailleurs que :
— en 2022 M. [I] a été rémunéré pour 6 à 15 piges par mois, pour un total de 115 piges dans l’année,
— en 2023 M. [I] a été rémunéré pour 7 à 13 piges par mois, pour un total de 111 piges dans l’année,
— de janvier à avril 2024, M. [I] a été payés pour 9 ou 11 piges par mois.
Les pièces produites ne rapportent pas la preuve suffisante que la société a volontairement réduit le nombre de piges de M. [I] pour faire pression sur lui et qu’elle a manqué à ce titre à son obligation de sécurité.
Au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui sont établis, il sera alloué à M. [I] une indemnisation de 2 000 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnisation au titre de l’arrêt maladie du mois de mai 2024
Le 2 mai 2024, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il a transmis son arrêt à la société ERAS en lui demandant d’établir une attestation de salaire et de l’adresser à la CPAM. La société lui a répondu le 15 mai que dès lors qu’il est pigiste non-titulaire d’un contrat de travail, elle n’a pas à connaître de ses arrêts de maladie (pièce 108).
M. [I] estime que ce refus est injustifié, qu’il aurait dû bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective et réclame paiement de la somme de 1 540,96 euros brut à ce titre ou 1 037,84 euros bruts à titre subsidiaire.
La société considère que la demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable. Elle estime en outre que M. [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du maintien de salaire.
Or, ainsi que le fait valoir M. [I], en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande est recevable en cause d’appel puisqu’elle est destinée à juger une question née de la survenance d’un fait nouveau.
L’article 36 de la convention collective applicable dispose que :
'En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d’accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l’entreprise ;
b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;
c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;
d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;
e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d’une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d’interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n’est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s’il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d’absence précédemment indemnisée, sauf le cas d’accident du travail.
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d’absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l’intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l’intéressé. En cas d’accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu’il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l’employeur calculé de telle sorte que l’ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.'
Dès lors que la qualité de journaliste professionnel salarié mensualisé est reconnue à M. [I], ce dernier doit bénéficier du maintien de son salaire à plein tarif pendant sa période d’arrêt de travail de 8 jours qui s’est déroulée du 2 au 9 mai 2024.
Sur la base d’un salaire mensuel de 2 845,58 euros, M. [I] aurait dû percevoir la somme de 875,56 euros bruts, qui lui sera allouée, par ajout à la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société EMAS aux dépens et à payer une somme de 990 euros à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle a rejeté sa demande formée du même chef.
La société ERAS sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a :
— rejeté la demande de prescription,
— débouté M. [I] de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour privation de congés payés,
— condamné la société Editions Mondadori Axel Springer à payer à M. [I] une somme de 827,20 euros à titre d’indemnité pour frais de transport,
— condamné la société Editions Mondadori Axel Springer aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Editions Mondadori Axel Springer de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Qualifie la relation de travail de M. [U] [I] avec les sociétés Editions Mondadori Axel Springer puis Editions Reworld Axel Springer de contrat de travail à durée indéterminée de journaliste professionnel à effet au 1er juin 2000,
Requalifie le statut de pigiste de M. [U] [I] en journaliste permanent titulaire mensualisé,
Ordonne l’intégration de M. [U] [I] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne à la société Editions Reworld Axel Springer de faire bénéficier à M. [U] [I] de l’ensemble des conventions et accords collectifs, garanties et avantages collectifs, garanties santé prévoyance applicables aux journalistes permanents mensualisés de la société Editions Reworld Axel Springer,
Déclare recevable la demande formée en cause d’appel par M. [U] [I] au titre de l’indemnisation de son arrêt de maladie du 2 au 9 mai 2024,
Condamne la société Editions Reworld Axel Springer à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes :
— 5 176,99 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté,
— 517,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 74,66 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois pour la période de mars 2017 à décembre 2018,
— 7,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 17 434,15 euros bruts à titre de compensation des jours de RTT dont il a été privé,
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 875,56 euros bruts au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de maladie du 2 au 9 mai 2024,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Déboute M. [U] [I] de ses demandes en paiement des frais liés à sa baisse de rémunération, de dommages et intérêts liés à la distorsion des régimes de garantie santé et prévoyance et au préjudice de retraite,
Condamne la société Editions Reworld Axel Springer aux dépens d’appel,
Condamne la société Editions Reworld Axel Springer à payer à M. [U] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Editions Reworld Axel Springer de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications
- Accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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