Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 avril 2024, N° 23/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01928
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIJH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01219)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2024
APPELANTE :
La CPAM DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [A] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [Y], conducteur receveur au sein de la SAS [1] (la société), a été victime d’un accident de travail le 25 mars 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM). Selon la déclaration effectuée : « Le salarié était en haut le pied [sic] en train de rentrer au dépôt. Le salarié en situation de conduite aurait percuté un piéton sur un passage clouté ».
Le certificat médical initial daté du 27 mars 2019 décrit une « sidération totale avec anxiété majeure suite AVP (accident sur la voie publique) ».
M. [Y] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué, suivant notification du 30 janvier 2023 en raison d’un « syndrome anxio-dépressif post-traumatique chez un homme de 60 ans ».
Le 28 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (la [2]), saisie le 29 mars 2023, de sa contestation du taux d’IPP.
La société avait précisé à la commission avoir désigné, le Dr [N], comme destinataire de la copie du rapport médical d’évaluation des séquelles.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [1],
— déclaré inopposable à la société [1] le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [K] [Y] des suites de son accident du travail du 25 mars 2019,
— condamné la CPAM de du Rhône aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a relevé l’absence de transmission par la CPAM du rapport médical du médecin-conseil et du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin consultant désigné par l’employeur lors de son recours amiable.
Le 17 mai 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025 reprises à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
> à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare inopposable à la société [1] sa décision d’attribuer un taux d’IPP de 25 % à M. [K] [Y] des suites de son accident du travail du 25 mars 2019,
— confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 25 % attribué à M. [Y] des suites de son accident du travail du 25 mars 2019,
> à titre subsidiaire :
— mettre en oeuvre une mesure d’expertise pour dire si les séquelles décrites dans le rapport d’évaluation des séquelles justifient l’attribution d’un taux de 25 % au regard du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
> au cours de la phase amiable :
— l’absence de transmission par la [2] du rapport médical d’évaluation des séquelles détenu uniquement par le service médical et soumis au secret médical n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision attributive de rente ;
— en l’absence de décision de la [2], elle ne pouvait donc transmettre aucun rapport :
> au cours de la phase judiciaire :
— en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, le ou les rapports médicaux sont transmis, à la demande du greffe, à l’expert ou au consultant désigné tandis que leur transmission est effectuée à la demande de l’employeur au médecin qu’il mandate à cet effet, une fois que la décision désignant l’expert a été notifiée à celui-ci ;
— en l’espèce, le tribunal judiciaire n’ayant pas désigné d’expert ou de médecin consultant, les conditions de l’article précité n’étaient pas réunies pour permettre la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles et le cas échéant, celui de la [2] :
> sur le taux d’IPP attribué :
— le taux de 25 % attribué à M. [Y] est conforme au barème ;
— elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise.
La société [1], aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
> à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à son encontre la décision d’attribuer un taux d’IPP de 25 % à M. [K] [Y] des suites de son accident du travail du 25 mars 2019,
> à titre subsidiaire, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [Y] en conséquence de son accident du travail du 25 mars 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concurrents à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou s’il plaît à la juridiction qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la CPAM du Rhône ainsi qu’à son praticien conseil et à la [2] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [Y] justifiant ladite décision,
— enjoindre à la CPAM du Rhône ainsi qu’à son praticien conseil et à la [2] de communiquer au Dr [N] l’entier dossier médical de M. [Y] justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la CNAM,
— au fond, dire que le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 25 mars 2019 de M. [Y] opposable à son encontre est fixé à 0 % en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles,
> en tout état de cause, :
— condamner la CPAM du Rhône aux dépens,
— débouter la CPAM du Rhône de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
— malgré ses demandes réitérées lors de la phase amiable puis contentieuse, le rapport médical d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis à son médecin consultant mandaté à cet effet, la privant ainsi de son droit à un recours effectif et contradictoire ;
— la CPAM ne justifie d’aucun cas de force majeure susceptible de justifier cette absence de transmission ;
— la [2] ne s’étant pas prononcée, elle demeurait donc saisie et, dans ce cadre, le rapport aurait pu être transmis à son médecin mandaté ;
— en l’absence de transmission du rapport médical et au vu de l’insuffisance des éléments versés aux débats permettant de connaître précisément la date de l’examen et les symptômes associés à cet état anxio dépressif post-traumatique, une mesure d’expertise est justifiée :
— sur le taux d’IPP, à la différence de la CPAM, elle se réfère au barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles lequel prévoit en son chapitre 4.4 portant sur les troubles psychiques :
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %
Or, les conclusions du médecin conseil reprises par la CPAM ne mentionnent :
— ni l’existence d’un syndrome névrotique ni aucune des précisions indiquées par le barème pour justifier un taux à partir de 20 %
— ni l’intensité de la dépression et, de l’asthénie qui y serait associée, et justifiant, en tout état de cause, un taux manifestement inférieur à 20 %.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sans être contredite par la CPAM appelante, l’employeur lui reproche de ne pas lui avoir transmis, ce qui est d’ailleurs toujours le cas à ce jour, le rapport d’évaluation des séquelles ayant justifié la décision attributive d’un taux d’IPP de 25 % et ce, alors même que, dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 mars 2023, demande lui avait été faite de transmettre ledit rapport à son consultant médical, le Dr [N] (pièce intimée n°3).
Etant rappelé que l’employeur a saisi, le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble, il convient de se référer aux dispositions résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Concernant la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles, il résulte des dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale que, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l’article R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige : lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin il a été jugé qu’il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Il a été également jugé que, dans la continuité de l’avis n° 2170007 rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939)
Au regard de ces textes, contrairement à ce que prétend l’intimée, l’inobservation des délais de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles ou, comme en l’espèce, l’absence de transmission de ce rapport lors de la phase pré-contentieuse, ne peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur, en raison de l’absence de transmission du rapport d’évaluation, la décision du 30 janvier 2023 de la CPAM ayant fixé un taux d’IPP de 25 % pour M. [Y].
En revanche, l’intimé apportant des éléments objectifs pour critiquer le taux de 25 % ou, à tout le moins, de connaître, par l’intermédiaire de son médecin consultant, l’état médical du salarié pour vérifier ce taux, et la cour ne disposant d’aucun avis circonstancié sur la fixation de celui-ci, il convient d’ordonner arrêt avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction ; dans ce cadre, le rapport du médecin conseil voire celui de la [2] s’il existe, devront être transmis au médecin consultant de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-01219 rendu le 19 août 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Dr [X] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon (Centre Hospitalier de Beaune – DIM [Adresse 4]) avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, le 25 mars 2019, de:
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanent partielle (IPP) de M. [K] [Y] en conséquence de son accident du travail du 25 mars 2019 ;
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission et notamment: le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au Dr [N], mandaté par l’employeur ;
DIT que M. [K] [Y] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la SAS [1] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les trois mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent demander l’homologation de leur accord sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile) ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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