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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
N° RG 24/02142 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ2P
Décision déférée – 26 Avril 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -21/00988
[E] [Z]
S.A.R.L. NEWS MEDIAS 3.1
C/
[I] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°164/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. NEWS MEDIAS 3.1 coopérative au capital de 700,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 803 281 880
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
*****
Exposé du litige :
Par déclaration du 24 juin 2024, [E] [Z] et la sarl SCOPARL News Médias 3.1 ont relevé appel du jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ayant condamné [E] [Z] à payer à [I] [O] les sommes de 50 000 euros assortis des intérêts au taux légal au titre du paiement de 500 titres participatifs,1 000 euros au titre sa résistance abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 09 octobre 2024, [I] [O] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile (cpc).
L’incident initialement fixé à l’audience du 09 janvier 2025 a été renvoyécontradictoirement et successivement aux audiences des 10 avril 2025 puis 12 juin 2025 à 10h35.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives sur incident aux fins de radiation notifiées par RPVA le 11 juin 2025 de [I] [O] demandant, au visa des articles 524 et 699 du cpc, de:
— Prononcer la radiation de la présente affaire en considération de l’inexécution par M. [E] [Z] du jugement en date du 26 avril 2024,
— Condamner M. [E] [Z] et la SCOPARL News Medias 3.1 à verser la somme de 3 000€ à Mme [I] [O] au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner M. [E] [Z] et la SCOPARL News Medias 3.1 aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions responsives n°2 sur incident aux fins de radiation notifiées par RPVA le 10 juin 2025 de [E] [Z] et la société News Médias 3.1 demandant, au visa de l’article 526 du cpc, de :
— Débouter Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes
— Réserver les dépens.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler qu’en matière de radiation, les instances ouvertes en appel après le 23 décembre 2023 relèvent de l’article 524 du cpc et non plus de l’ancien article 526.
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande :
La demande de radiation a été formée 09 octobre 2024 dans les délais requis, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 31 juillet 2024.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— Sur le fond :
[I] [O] sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du cpc faisant valoir que bien que sollicitant des délais de paiement [E] [Z] ne s’est pas exécuté ne serait-ce que partiellement depuis de nombreux mois. Elle ajoute que ce dernier ne justifie pas d’une situation personnelle qui l’empêcherait de s’acquitter des sommes dues et que le juge de l’exécution l’a débouté de sa demande de délai de paiement de 4 mois par jugement du 15 janvier 2025. Elle souligne qu’en outre, il n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire ce qui caractérise sa mauvaise foi et sa volonté d’échapper à son obligation.
[E] [Z] soutient le fait que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il affirme par ailleurs avoir réglé le 04 juin 2025 la somme de 10 000 euros par virement effectué sur le compte CARPA du conseil de [I] [O], dont il justifie (pièce 9) en indiquant qu’il soldera sa dette dès lors qu’il sera en mesure de le faire.
Si pour justifier de son impossibilité d’exécuter la décision et du fait que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, [E] [Z] produit ses avis d’impôts 2024 et 2023 (pièces 6 et 7), il convient de relever qu’il ressort de l’avis 2024 sur les revenus 2023, un revenu fiscal de référence de 34 686 euros, un nombre de 5 parts et demi correspondant à 6 enfants ainsi qu’une situation maritale.
[E] [Z] ne justifie pas de ses charges familiales afin de subvenir aux besoins de ses 6 enfants.
De surcroît, les avis d’impôt produits permettent de constater une plus-value en report d’imposition à concurrence de 986 096 euros comme l’a relevé opportunément, dans son jugement rendu le 15 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (pièce 18 [I] [O]) qui a débouté [E] [Z] de sa demande de délai de paiement et de mise en place d’un échelonnement. Il ressort en outre de ce jugement que [E] [Z] est à la tête de 17 sociétés ce qui n’est pas contesté.
Il convient de relever que [E] [Z] n’a pas cherché à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et qu’il a sollicité des délais de 4 mois de paiement devant le JEX dans l’attente de la vente d’un bien dans le cadre d’une société ; 5 mois plus tard, ni la réalisation de la vente n’est établie ni les chances de [I] [O] de voir sa créance réglée en dépit des promesses de [E] [Z].
Si [E] [Z] a effectué un virement de 10 000 euros, à peine une semaine avant l’audience d’incident et sans expliquer de quelle réalisation d’actifs les fonds provenaient, cette somme représente moins de 20% de la condamnation totale, mais surtout aucune des pièces produites ne démontre son impossibilité de régler le solde de la créance ni le fait que ce règlement entraînerait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière personnelle actuelle n’étant nullement établie.
Dés lors, il convient de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en attendant le règlement du solde de la créance pour solliciter une éventuelle réinscription de l’affaire et de réserver les dépens jusqu’à l’instance au fond.
Eu égard aux circonstances du litige et notamment du début d’exécution de la décision par [E] [Z], les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— Prononce la radiation du rôle de l’affaire
— Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserve les dépens jusqu’à l’audience au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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