Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00687 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2026, à 13h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [K]
né le 04 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [N] [R]
ayant pour avocat Me Hakim Boujnah, avocat au barreau de Melun, absent à l’audience
INTIMÉ :
M. [H] DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et de fond souelvés par M. [V] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [K] au centre de rétention administrative n° 2du [N]-[R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 février 2026 , à 15h52 , par M. [V] [K] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 8 février 2026 à 14h51 par M. [V] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance
— M. [V] [K] ayant eu la parole en dernier;
SUR QUOI,
M. [U] [K] a été placé en rétention le 07 janvier 2026. Le préfet a saisi le juge pour solliciter une deuxième prolongation, faisant suite à la décision de première prolongation confirmée en appel le 15 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le juge de la rétention a fait droit à cette requête.
M. [U] [K] a interjeté appel en faisant valoir, en substance que les pièces justificatives utiles sur la procédure antérieure à la rétention ne sont pas jointes, que la menace à l’ordre public n’est pas établie et que les diligences de l’administration sont insuffisantes.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
1. Sur l’avis du ministère public et les circonstances de saisine initiale du consulat
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 15 janvier 2026, date de la précédente prolongation par la présente juridiction (dotée de l’autorité de chose jugée), sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Les arguments relatifs à l’avis au ministère public ou aux diligences antérieures au 15 janvier 2026 sont irrecevables, en l’absence de circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
2. Sur l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
Au stade de la deuxième prolongation la menace à l’ordre public n’est pas un critère déterminant lors que d’autres sont remplis, tels que l’attente d’un laissez-passer ou d’un vol de retour.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité, il n’est pas possible d’envisager une assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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