Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 22 janv. 2025, n° 24/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 JANVIER 2025
/ 2025
N° RG 24/02567 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCH7
[J] [K]
C/
[V] [K]
[G] [U] épouse [K]
S.C.I. BUTNER
Expéditions le : 22 JANVIER 2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Manon FLAMMANT
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
Le vingt deux janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [J] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me PELOILLE substituant Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Demandeur, suivant exploits de Me [H] [X] de la SAS H2O [X], huissier de justice à [Localité 14] en date du 27 septembre 2024 et du 30 septembre 2024 ,
d’une part
II – [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 1][Localité 15]»
[Localité 9]
[G] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 2]
S.C.I. BUTNER immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 385 381 678 représentée par la SELARL 2M & ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée auprès du RCS de PARIS sous le n ° 829 018 480, au siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8], représentée par Maître [T] [S], désigné liquidateur amiable de la SCI BUTNER par jugement du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 mai 2024,
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Manon FLAMMANT, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Jean -Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 novembre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2025.
Par acte authentique en date du 28 avril 1992, Monsieur [V] [K], Madame [G] [K] et leur fils Monsieur [J] [K] ont constitué une société civile immobilière.
Cette SCI dénommée « société Civile Immobilière BUTNER » est propriétaire d’une maison d’habitation située à LUYNES lieudit « Villeronde », d’une maison d’habitation et de trois studios situés lieudit « le Pommier » à LUYNES et de parcelles jouxtant ces biens.
Le capital social de la SCI est réparti en 90 parts sociales à Monsieur [V] [K], 90 parts sociales à Madame [G] [K] et 20 parts sociales à Monsieur [J] [K].
Les gérants ont été nommés statutairement en la personne de Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K].
Du fait d’une grave mésentente avec leur fils, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] ont demandé la dissolution judiciaire de la SCI.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de TOURS a :
Prononcé la dissolution de la SCI BUTNER pour justes motifs ;
Ordonné la liquidation amiable de la SCI BUTNER ;
Désigné la SELARL 2M&Associés prise en la personne de Maître [T] [S], [Adresse 7] à ANGERS avec pour mission de représenter la SCI BUTNER dans le cadre des opérations de liquidation, de procéder à la réalisation de l’ensemble des éléments de l’actif au mieux disant des intérêts des associés de la SCI, de procéder à la reddition des comptes de liquidation entre les parties et à l’ensemble des formalités de dissolution et de liquidation, et de clôture.
Condamné solidairement les époux [K] à verser à la SCI BUTNER la somme de 24 300 € au titre du manque à gagner résultant de l’abstention fautive des cogérants dans la gestion des biens de la société ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une injonction à l’encontre des cogérants, au titre de la communication des comptes sociaux ;
Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Monsieur [J] [K] a interjeté appel de la décision les 3 juillet et 23 septembre 2024.
Par exploits du 27 et 30 septembre 2024, Monsieur [J] [K] a fait assigner Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé le 28 mai 2024 par le TJ de TOURS.
Monsieur [J] [K] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il explique qu’ayant comparu en première instance et ayant fait valoir des observations relatives à l’exécution provisoire, son action est recevable.
Il développe les moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement. Il soutient que l’action en dissolution engagée était irrecevable car la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où les époux [K] avaient déjà, dans un contexte identique à celui de l’introduction de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mai 2024, présenté une demande de dissolution judiciaire de la SCI BUTNER que le TJ de TOURS avait rejetée car le blocage constaté n’entrainait pas une impossibilité de prendre une décision exigeant l’unanimité caractérisant la paralysie du fonctionnement de la SCI.
Il explique en second lieu que la dissolution judiciaire a été prononcée alors que les conditions de son prononcé n’étaient pas réunies, la paralysie de son fonctionnement n’étant pas constaté. La paralysie invoquée était purement hypothétique, aucun blocage dans la prise de décision nayant été établi.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [J] [K] explique que la SCI BUTNER est propriétaire de 2 maisons et 3 appartements situés à LUYNES ainsi que des parcelles de terre jouxtant ces biens, pour une valeur de plus de 1,2 million d’euros.
La dissolution judiciaire entrainerait la mise en vente de l’intégralité de ce patrimoine familial. Les enjeux financiers liés à une éventuelle dissolution anticipée de la SCI BUTNER seraient graves et manifestement excessifs pour la SCI et pour ses associés.
Il demande la condamnation de Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la voix de leur conseil, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] s’opposent à ces demandes.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des de la demande de Monsieur [J] [K] du fait de l’absence des conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile dont ils rappellent le caractère cumulatif.
Ils soutiennent l’absence de motifs de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Ils expliquent que la demande des époux [K] ayant donné lieu à la décision attaquée, était fondée sur une cause différente fondée sur des faits juridiques nouveaux, aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue.
Ils expliquaient que la dissolution de la SCI se trouvait parfaitement justifiée du fait de l’aggravation de la mésentente entre les associés de la SCI.
Les époux [K] relèvent également l’absence de conséquences manifestement excessives. Ils expliquent que la cession d’actifs ne constitue qu’une étape de ma liquidation d’une société et que la vente des biens propriété de la SCI ne préjuge en rien de la distribution qui sera faite aux associés dans le cadre de la liquidation de la SCI, que les opérations de liquidation n’interviendront pas avant la décision de la cour d’appel. Les droits de Monsieur [J] [K] seront donc préservés.
A titre reconventionnel, ils demandent la fixation di dossier à bref délai.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [K] à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI :
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [J] [K]
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que les conditions d recevabilité de la demande en suspension de l’exécution provisoire d’une décision doivent s’examiner si le demandeur n’a formé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il résulte des éléments du dossier que lors de l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée, Monsieur [J] [K] a expressément sollicité le rejet de l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sa demande actuelle aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le TJ de [Localité 14] le 28 mai 2024, sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant que la décision attaquée prévoit que Maître [T] [S] désigné a pour mission de représenter la SCI BUTNER dans le cadre des opérations de liquidation, de procéder à la réalisation de l’ensemble des éléments de l’actif au mieux disant des intérêts des associés de la SCI, que les affirmations de Monsieur [J] [K] selon lesquelles la cession des biens immobiliers de la SCI interviendra pour une valeur inférieure au prix du marché ne repose sur aucun élément tangible.
Monsieur [J] [K] ne rapporte pas plus d’élément permettant d’établir que le caractère irrémédiable de la vente des actifs immobiliers de la SCI aura pour lui, qui au demeurant ne détient que 20 parts sociales sur 200, des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [J] [K] ne rapporte pas la preuve d’éléments justifiant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de Monsieur [J] [K] aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire de la décision rendue par le TJ de [Localité 14] le 28 mai 2024 sera rejetée.
Sur la demande de fixation du dossier à bref délai
Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] ne justifient d’aucun élément justifiant d’une demande de fixation du dossier au fond à bref délai. Il convient de souligner que l’affaire est en tout état de cause d’ores et déjà fixée au 13 mars 2025 et que la demande apparaît en conséquence sans objet.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECLARONS RECEVABLE la demande de Monsieur [J] [K] aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire de la décision rendue par le TJ de [Localité 14] rendue le 28 mai 2024.
DEBOUTONS Monsieur [J] [K] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du TJ de [Localité 14] rendue le 28 mai 2024.
DEBOUTONS Monsieur [J] [K] du surplus de ses demandes.
DEBOUTONS Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] de leur demande de fixation du dossier au fond à bref délai.
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [G] [K] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Bijouterie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Opposition
- Insuffisance d’actif ·
- Dirigeant de fait ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Faute ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sms ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Taxi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Commerce ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Signature ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Métropole ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Réseau ·
- Voiture ·
- Technicien ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Qualification ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.