Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026
N° de Minute : 39/226
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIL
DEMANDERESSSE :
S.A.R.L. SMQ
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat la SELARL QUINTUOR agissant par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. EUROMAF
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société [M] & [M] ARCHITECTES
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Ayant pour avocat postulant Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE et pour avocat plaidant Me Bruno VINCENT, avocat à la HULPE (Belgique)
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société SMQ, exploitant un bar, restaurant, brasserie [Adresse 4] à [Localité 4], a confié par contrat du 7 juin 2017 au cabinet d’architecture [M] & [M] Architectes l’aménagement du restaurant sur la base d’un budget initial de 200.000 euros, auquel elle a souhaité ajouter une microbrasserie et l’aménagement du premier étage et de la cave, correspondant à 70.000 euros supplémentaires.
A la suite de diverses difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux, une expertise a été ordonnée en référé le 31 juillet 2018 dont le rapport, retardé par le décès de l’expert, a été déposé au greffe le 27 juin 2022.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi le 19 mai 2023 par la société [M] & [M] Architectes d’une demande de condamnation au paiement d’une facture impayée, a, principalement :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société d’assurance Eromaf Bruxelles,
— dit le droit français applicable au litige,
— débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [M] & [M] Architectes ,
— condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de 18.371,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
— condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de 6.262,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
— condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de euros au 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société SMQ a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 25 août 2025.
Par actes du 24 novembre 2025, Société SMQ a fait assigner Société [M] & [M] Architectes et la société Euromaf Bruxelles devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions n°1, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, concernant les demandes suivantes :
— condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de 18.371,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
— condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de 6.262,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
— condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de euros au 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, la société SMQ fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la demande en paiement de la facture est prescrite et dépourvue de mise en demeure préalable infructueuse comme exigé par le contrat et que la société [M] & [M] Architectes a commis de nombreuses fautes contractuelles reprises dans le rapport d’expertise justifiant la résolution du contrat à ses torts. Elle considère avoir subi un préjudice lié au coût des travaux de sécurisation et de reprise des malfaçons qu’elle n’aurait pas du payer et avoir subi un préjudice d’exploitation.
Elle considère que l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sa situation financière étant délicate puisque l’exercice de l’année 2025 est déficitaire et que son chiffre d’affaires baisse depuis 2024, l’exécution de la décision risquant d’entrainer une rupture de trésorerie susceptible de la conduire à un état de cessation de paiement.
Par conclusions additionnelles et de synthèse, la société [M] & [M] Architectes demande au premier président de :
— rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 13 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lille Metropole,
— condamner la société SMQ à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal, que la société SMQ ne produit qu’une attestation comptable du 22 octobre 2025 insuffisante pour caractériser des conséquences manifestement excessives d’une exécution de la décision, alors qu’elle a pu appréhender des disponibilités bancaires supérieures à 84.000 euros et que la perte d’exploitation alléguée repose sur des éléments démontrant une activité économique significative et structurée. Elle considère que la société SMQ ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation mais cherche à anticiper la décision à intervenir sur le fond, que sa créance n’est pas prescrite, le tribunal ayant constaté que l’assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans, qu’il y a bien eu mise en demeure et que l’appréciation des faits qui seraient fautifs relève du pouvoir souverain du juge du fond comme des demandes indemnitaires. Elle a ajouté que le bilan ne démontre pas de risque d’insolvabilité, que la société SMQ a tardé à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire et a accepté partiellement la saisie.
Le conseil de la société Eromaf Bruxelles a été entendu en ses observations.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des pièces produites que la société SMQ a par acte du 2 février 2026 acquiescé à hauteur de 33.533,39 euros à la saisie-attribution, d’un montant sollicité de 34.118,82 euros, opérée le 18 novembre 2025 entre les mains de la CRCAM Nord de France pour le compte de la société [M] & [M] Architectes. Par suite, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire subsistante ne porte que sur une partie des intérêts, le créancier ayant accepté une mainlevée partielle à ce titre au regard de la formulation impropre du dispositif du jugement déféré, correspondant à la somme de 585,43 euros.
Au regard de la faiblesse de ce montant subsistant, il y a lieu de constater que la société SMQ, qui n’a pas formé en première instance d’observations sur l’exécution provisoire de la décision à rendre, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement restant à exécuter, nées ou révélées postérieurement au jugement déféré.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Société [M] & [M] Architectes les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute la société SMQ de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 13 mai 2025,
Condamne la société SMQ à verser à Société [M] & [M] Architectes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMQ aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Opposition
- Insuffisance d’actif ·
- Dirigeant de fait ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Faute ·
- Sanction
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sms ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Taxi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Signature ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Bijouterie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Réseau ·
- Voiture ·
- Technicien ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Qualification ·
- Réintégration
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Commerce ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.