Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 22/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 avril 2022, N° 20/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03263 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 avril 2022
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 20/00324
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 384903027 à [Localité 12]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Cécile NEBOT substituant sur l’audience Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Vanessa FRASSON, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [X]
courtier en assurances inscrit à l’ORIAS sous le n° 07020515, SIREN n°352 649 016
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15] (54)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valérie BOURGOIN substituant sur l’audience Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [I]
courtier en assurances,inscrit à l’ORIAS sous le n° 07020451, SIREN n° 340042902
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] (63)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valérie BOURGOIN substituant sur l’audience Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société Amlin Insurance SE
compagnie d’assurance, société étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 499 405, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 2] – BELGIQUE
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par me Charlotte BIERG substituant Me Luc BIGEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MS Amlin Marine N.V
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 499 405, agissant en qualité de courtier d’assurance, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par me Charlotte BIERG substituant Me Luc BIGEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [X] & [I] Assurances
Société en participation inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n°340 033 026 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valérie BOURGOIN substituant sur l’audience Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- La société Amlin Insurance SE est un assureur localisé en Belgique qui exerce des activités d’assurance en France à travers sa filiale, la société MS Amlin Marine NV.
2- M. [K] [H] est le gérant d’une bijouterie spécialisée dans les bijoux anciens, les objets rares et de haute qualité, assurée auprès de la société MS Amlin Marine NV par un contrat tous risques conclu le 21 décembre 2009, par l’intermédiaire de la société [X] & [I] Assurances.
3- Un avenant au contrat d’assurance a été souscrit le 9 mai 2017 pour les cinq salons annuels auxquels participait la bijouterie.
4- Le 4 février 2018, à l’occasion du salon 'BRAFA’ à [Localité 13], la bijouterie [H] a été victime d’un vol en bande organisée et notamment d’une bague d’une valeur de 157 648 euros.
5- M. [H] a immédiatement déposé plainte auprès de la police belge et a réalisé une déclaration de sinistre le 6 février 2018.
6- Le 8 février 2018, la société MS Amlin Marine NV a indiqué à la société [X] & [I] Assurances qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre au motif que l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance exclut tout vol des objets assurés en l’absence de bris, effraction ou crochetage des vitrines. Ce refus a été réitéré à plusieurs reprises.
7- Dans ce contexte, M. [H] a fait assigner la société Amlin Insurance SE, la société [X] & [I] Assurances par acte du 5 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin d’être indemnisé.
8- Par jugement contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société [X] & [I] Assurances et met cette société hors de cause,
— donné acte des interventions volontaires de M. [F] [X] et de M. [P] [I],
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation,
— condamné solidairement M. [X] et M. [I] à payer à la bijouterie [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. [X] et M. [I] à payer à la bijouterie [H] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9- Le 17 juin 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2024, M. [H] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société [X] & [I] Assurances et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— In limine litis, juger que M. [X] et M. [I] sont indéfiniment et conjointement tenus pour le compte de la société [X] & [I] Assurances et juger recevables les demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner in solidum la société MS Amlin et la société [X] & [I] à verser à la bijouterie [H] la somme de 114 000 euros au titre de son obligation de garantie,
— Condamner in solidum la société MS Amlin et la société [X] & [I] à verser à la bijouterie [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2024, les sociétés Amlin Insurance SE et MS Amlin Marine NV demandent en substance à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [H] de toutes ses prétentions, fins et moyens, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, le débouter de sa demande de prise en charge du sinistre à hauteur de 114 000 euros, faute pour lui d’apporter la preuve de la valeur de la bague, à titre très subsidiaire, si la garantie est mobilisable et la preuve rapportée, appliquer les règles de la police d’assurance encadrant le montant de l’indemnité en déduisant la franchise et, en tout état de cause, le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2023, la société [X] & [I] Assurances, M.[X] et M. [I] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société [X] & [I] Assurances et l’a mise hors de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] et M. [I] au paiement de dommages et intérêts, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens et, statuant à nouveau, de :
— Déclarer irrecevable les demandes nouvelles formulées par la bijouterie [H] ;
— Débouter la bijouterie de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] et de M. [I] ;
— Les mettre tous deux hors de cause ;
— Subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance ;
— Condamner la bijouterie [H] à payer à M. [X] et M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Susplugas.
13- Vu l’ordonnance de clôture du 14 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société [X] & [I]
14- M. [H] reprend en cause d’appel sa demande tendant à la recevabilité de son action à l’encontre de la SEP '[X] & [I]'.
Il ne développe aucun moyen nouveau si ce n’est soutenir sa demande par une référence à l’article 1873-6 du code civil intéressant les pouvoirs du gérant d’une indivision et par une référence à un arrêt n°09-71.342 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2011, lequel nécessite a minima qu’il démontre l’existence d’un mandat à agir de la SEP, ce qu’il ne fait pas.
La cour adoptera les motifs pertinents des premiers juges en retenant, au visa de l’article 1871 du code civil, que la SEP n’a pas la personnalité morale, n’est pas immatriculée au registre du commerce et ne dispose pas de patrimoine propre ; que les documents de l’espèce déterminent que seuls les personnes physiques [X] et [I] sont intervenus en qualité de courtiers.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’assureur
15- se prévalant des conditions générales qu’elle indique avoir été communiquées à M. [H] lors de la signature des conditions particulières, l’assureur a refusé sa garantie au regard du libellé de l’article 9 de ces conditions générales.
16- M. [H] soutient l’inopposabilité des conditions générales dont il n’ a pris connaissance que postérieurement au sinistre.
17- les courtiers affirment que les conditions générales ont été remises à M. [H].
18- selon l’article R. 112-3 du code des assurances, 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.'
19- M. [H] produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance TR Exposition n°2009EX397 'garantie annuelle’ portant mention 'le présent contrat est constitué des présents conditions particulières et des conditions générales ci-après. Les présentes conditions particulières prévalent sur les conditions générales chaque fois qu’elles y dérogent.'
Au paragraphe garanties, il est stipulé : 'Tous risques conformément aux dispositions de l’imprimé du 21.12.1988…'
20- De telles mentions, qui ne comportent pas reconnaissance de M. [H] de ce qu’il a reçu ces conditions générales demeurent manifestement insuffisantes à retenir que l’assureur, à qui incombe la charge de cette preuve, a remis à l’assuré les conditions générales dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
21- la preuve de la remise, contestée par M. [H], ne peut résulter uniquement de l’affirmation des courtiers qui ne peuvent en être témoins et en attester compte tenu de la communauté d’intérêts avec l’assureur.
De surcroît, il résulte du courriel du 6 février 2018 émanant de leur cabinet qu’ils n’étaient pas eux mêmes en possession des conditions générales lors du traitement du sinistre, confirmant ainsi au moins implicitement qu’à défaut d’en être en possession, ils ne pouvaient les avoir remises.
22- Les conditions générales n’étant pas opposables à M. [H], le moyen de nullité de celles-ci ne sera pas étudié.
22- M. [H] a souscrit un contrat d’assurance tous risques garantissant ses bijoux à l’occasion de salons annuels. L’attestation d’assurance délivrée le 28 septembre 2015 garantit les bijoux destinés à être exposés dans le cadre de salons organisés chaque année en tous points de France Métropolitaine, Belgique et Royaume-Uni.
La garantie est mobilisable dès lors qu’il résulte tant de la déclaration de sinistre, de la plainte initiale que de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg produite en partie en pièce 13 que M. [H] a été victime du vol par ruse d’un bijou alors qu’il exposait au salon Brafa de [Localité 13].
23- toutefois, l’indemnisation de MM. [H] se heurte à deux écueils : l’absence de justification de son préjudice, aucun document ne permettant d’identifier la bague volée ni a fortiori sa valeur ; s’il semble que ce justificatif ait existé car il est invoqué dans un courrier de son conseil, il n’est pas produit dans la présente instance ; la stipulation d’une franchise contractuelle dans les conditions particulières à hauteur de 381000€, supérieur à la valeur alléguée de la bague. Il n’est en effet en rien justifié de ce que le courriel du 30 décembre 2014 par lequel les courtiers proposait une réduction de la franchise à 20% du montant des dommages avec un minimum de 2000€ et un maximum de 20000€ par sinistre et/ou événement ait fait l’objet d’une approbation par M. [H] et ait donné lieu à un avenant.
La demande en condamnation de l’assureur sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande dirigée contre les courtiers
24- En cause d’appel, M. [H] formule à leur encontre une demande de condamnation in solidum avec l’assureur à lui payer la somme de 114000€ au titre de l’obligation de garantie.
25- Cette demande est nouvelle en cause d’appel et les courtiers demandent en conséquence de la déclarer irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
26- La cour constate en effet que cette demande n’était pas formulée en première instance, qu’elle n’oppose pas compensation, ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de l révélation d’un fait (article 564 du code de procédure civile), qu’elle ne tend pas à la même fin que celle présentée en première instance (565 du même code), qu’elle n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (566 du même code).
Elle est irrecevable.
Sur la responsabilité des courtiers
27- Les premiers juges l’ont retenue au titre du manquement à leur obligation de conseil en considérant que les courtiers qui indiquent avoir la bijouterie [H] comme client depuis de nombreuses années, qui connaît manifestement les risques particuliers encourus par le bijoutier du fait de la participation à des foires expositions et qui rappellent les sinistres précédemment subis et indemnisés par leur intermédiaire n’établissent pas pour autant avoir délimité avec leur client ses besoins et ses exigences spécifiques en ce qui concerne le contrat d’assurance litigieux.
28- Les courtiers concluent à l’infirmation de ce chef en soulignant qu’il appartenait à M. [H] de lire son contrat d’assurance, dont il avait connaissance à travers les conditions générales, qu’il avait déjà subi des sinistres importants et qu’il n’est pas un profane qui ne pouvait ignorer depuis près de 20 ans qu’il n’était pas garanti d’un vol simple.
29- Cette argumentation repose pour une grande partie sur le postulat démenti selon lequel M. [H] disposait des conditions générales, ce qui n’est nullement établi comme souligné ci-dessus.
30- Quand bien même M. [H] connaissait son activité professionnelle et les risques auxquels il s’exposait en exposant des bijoux précieux dans des foires et salons, il n’est pas juriste et ignore les différences entre les divers vols qualifiés par le code pénal et répliqués dans les conditions générales.
Souscrivant une assurance tous risques garantissant les bijoux exposés dans des salons, il était en attente légitime d’une couverture la plus large et les courtiers, qui eux-mêmes connaissaient parfaitement les risques auxquels une telle activité l’exposait, l’accompagnant depuis des années, ne justifient en rien avoir attiré son attention et lui avoir délivré conseil quant à la garantie d’assurance qu’il lui faisait souscrire, alors qu’il est justifié par l’attestation Esta Premium Consulting qu’une garantie vol simple intégrant le vol par ruse est parfaitement assurable, sans démonstration qu’il ne pouvait l’être au jour du sinistre.
31- Il n’est justifié d’aucune faute d’imprudence exonératoire de M. [H].
32- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il retient la responsabilité des intermédiaires d’assurance et en ce que le préjudice en lien avec le manquement au devoir de conseil a été évalué à la somme de 15000€, en le fondant toutefois, comme l’indiquent les courtiers, sur la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance couvrant le risque vol simple ou vol par ruse.
33- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d’appel de l’assureur tandis que les courtiers supporteront les dépens d’appel de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
déclare irrecevables la demande nouvelle en appel de M. [K] [H] tendant à la condamnation in solidum de la société MS Amlin et de la SEP [X] & [I] au titre de l’obligation de garantie.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation solidaire de MM. [X] et [I] est prononcée au titre de la perte de chance
Y ajoutant
Condamne M. [K] [H] aux dépens d’appel exposés par les sociétés Amlin Insurance SE et MS Amlin Marine.
Condamne solidairement M. [F] [X] et M. [P] [I] aux dépens d’appel exposés par M. [K] [H].
Condamne solidairement M. [F] [X] et M. [P] [I] à payer à M. [K] [H] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à d’autre application des dispositions de l’article 70à du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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