Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 oct. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 décembre 2024, N° 2024P02235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MT CORPORATION, son président M. [ N ] [ V ] [ T ] c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01348 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVMF
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P02235
APPELANTE
S.A.S. MT CORPORATION prise en la personne de son président M. [N] [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 794 230 995
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocate au barreau de PARIS, toque : A0939
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS sous le numéro 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS en la personne de Me [W] [X] ès qualités de Mandataire Judiciaire de S.A.S. MT CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 403 608 136
Non signifiée et non constituée
S.C.P. [E] [I] ès qualités d’administrateur Judiciaire de S.A.S. MT CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 347 464 752
Non signifiée et non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée MT Corporation exerce une activité de travaux de gros 'uvre.
Sur assignation del’Urssaf qui invoquait une créance de 299 472 euros, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement réputé contradictoire du 24 décembre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MT Corporation, fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023, nommé la SCP [I], prise en la personne de Me [I], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la société MT Corporation a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société MT Corporation demande à la cour d’appel de Paris de :
Ordonner la jonction de l’affaire pendante devant la cour enrôlée sous le numéro de RG n°25/01348 avec la présente affaire enrôlée sous RG n°25/02956 ;
Déclarer la société MT Corporation recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 24 décembre par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a arrêté la date de cessation des paiements de la société MT Corporation au 21 juillet 2023 ;
Fixer la date de cessation des paiements de la société MT Corporation au 24 décembre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, l’Urssaf Île-de-France demande à la cour d’appel de Paris de :
Déclarer la société MT Corporation mal fondée en son appel et l’en débouter ;
Confirmer en conséquence le jugement rendu le 24 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société MT Corporation au 21 juillet 2023 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELAS MJS Partners et la SCP Patrice [I] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2025, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires RG n°25/01348 et RG n°25/02956
La société MT Corporation, invoquant les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, sollicite la jonction des affaires RG n°25/01348 (pendante devant la chambre 5/9 de la cour) et RG n°25/02956, (pendante devant le pôle social de la cour de céans). Selon elle, les deux appels interjetés concernent les mêmes parties et le même jugement rendu le 24 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny. Elle explique que l’affaire RG n°25/02956, attribuée en l’état au pôle social, tend à la contestation du montant des cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, ce qui aurait pour effet de réduire le montant de son passif exigible.
Sur ce,
Les 2 instances étant de nature différente, l’une ayant trait à l’ouverture d’un redressement judiciaire et l’autre traitant de la contestation de la créance de l’Urssaf et étant pendante devant 2 chambres différentes, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
Sur la date de l’état de cessation des paiements
La société MT Corporation ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais conteste la fixation de la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023, correspondant à la date de la signification de la première contrainte de l’Urssaf.
Elle reproche au tribunal de ne s’être livré à aucune comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible à cette date et de s’être borné à prendre en considération l’existence de contraintes.
Elle soutient par ailleurs que la créance de l’Urssaf est contestée, qu’une partie de la créance est prescrite, et que les contestations sont pendantes devant la cour d’appel de Paris.
L’Urssaf répond que la société MT Corporation ne justifie d’aucun actif disponible, et que s’agissant du passif exigible, même si l’on retranche les sommes contestées elle reste devoir une somme d’un montant de 299.000 euros.
Elle fait valoir qu’aucun actif disponible ou immédiatement réalisable n’a pu être appréhendé par l’huissier pour obtenir le recouvrement de la somme due à l’Urssaf établie par sa contrainte du 21 juillet 2023 de sorte qu’il est démontré que la société MT Corporation ne dispose pas, depuis cette date, d’un acte disponible suffisant pour faire face à son actif exigible, ce qui caractérise son état de cessation des paiements.
Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, si la créance de l’Urssaf est contestée, la société MT Corporation ne communique aucune pièce visant cette contestation et l’Urssaf explique que même en excluant la partie contestée elle reste encore débitrice d’une somme de 299.000 euros. Face à ce passif exigible au 21 juillet 2023, la société MT Corporation ne fait état d’aucun actif disponible au 21 juillet 2023.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023, correspondant à la date de la signification de la première contrainte de l’Urssaf.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de jonction des procédures,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société MT Corporation au 21 juillet 2023, correspondant à la date de la signification de la première contrainte de l’Urssaf,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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