Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 avr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 avril 2025, N° 25/00228;25/01482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n°228, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLECW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01482
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [D] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 avril 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [4]
comparant et assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [S] [D] [C] né le 19 avril 1985 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, le 26 mars 2025.
Le certificat médical initial du 26 mars 2025 indique que Monsieur [S] [D] [C] a été placé en garde à vue pour des menaces de mort réitérées, des injures non publiques et un port d’arme blanche, puis conduit à l’hôpital [2]. Il présente une tachyphémie et une tachypsychie, une agitation psychomotrice, des éléments délirants systématisés à thème mégalomaniaque et persécutif et qu’il est dans le déni total de ses troubles.
Par requête du 1er avril 2025, le Préfet a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D] [C].
Le 9 avril 2025, Monsieur [S] [D] [C] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [D] [C] demande la levée de la mesure au motif que la procédure d’hospitalisation sous contrainte est irrégulière en l’absence d’une preuve d’une information de la mère de Monsieur [C] sur son hospitalisation sous contrainte, eu égard à la rédaction anticipée du certificat de 72 heures et en absence de notification des décisions d’admission et de maintien en régime de soins sous contrainte. Il relève, enfin, le défaut de qualité du signataire de l’arrêté ordonnant le placement en SPDRE.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance entreprise en retenant que l’information à famille n’était pas indispensable en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, que Monsieur [C] avait eu connaissance des décisions d’admission et de maintien en soins sous contrainte par l’intermédiaire du personnel médical, qu’il n’existait aucun grief tiré du fait que le certificat de 72 heures avait été établi de manière anticipé et qu’il n’était nullement démontré que la signature figurant sur les arrêtés d’admission et de maintien était une signature scannée. Sur le fond, elle rappelle que le certificat de situation préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le directeur de l’hôpital et la préfecture n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas transmis d’observations.
SUR CE,
Sur l’information à famille
Le conseil de Monsieur [S] [D] [C] fait valoir qu’alors que son client vit chez sa mère, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure qu’elle a été informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de son fils. Le conseil de Monsieur [S] [D] [C] demande qu’il soit jugé que cette irrégularité de procédure porte une atteinte grave et concrète aux droits d’information de son client.
Mais, s’il ne ressort, effectivement, d’aucune pièce de la procédure qu’un membre de la famille de Monsieur [S] [D] [C] a été informé par les service de la Préfecture e son placement en hospitalisation sous contrainte, il n’est pas explicité le grief effectif qui en est résulté pour ce dernier, qui a été avisé, pour sa part, de la mise en 'uvre de cette mesure. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la rédaction anticipée du certificat de 72 heures
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Le conseil de Monsieur [S] [D] [C] relève qu’alors que le certificat médical de 24 heures est daté du 27 mars à 12h59, le certificat médical de 72 heures a été rédigé le 28 mars à 10h00. Il en déduit que ce dernier certificat a été rédigé à moins de 48 heures d’hospitalisation et qu’il est prématuré au regard de la loi. Le conseil de Monsieur [S] [D] [C] demande qu’il soit jugé que cette irrégularité de procédure porte une atteinte grave au droit de son client d’être examiné selon la temporalité prévue par la loi car l’hôpital s’est privé d’un jour de plus d’observation avant de conclure à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour un mois.
Cependant, la délivrance anticipée du certificat de 72 heures ne constitue pas, en soi, une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure. En effet, cette anticipation peut, au contraire, être interprétée comme une diligence visant à garantir dans les meilleurs délais le respect des droits du patient et le contrôle médical de la mesure. A défaut pour Monsieur [S] [D] [C] d’expliquer l’atteinte à ses droits qui en serait résulté, il sera jugé que ce moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence de notification de l’arrêté d’admission et de maintien de l’hospitalisation sous contrainte
Le conseil de Monsieur [S] [D] [C] fait valoir qu’il n’y a pas de trace au dossier de la notification à son client de l’arrêté d’admission et de maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Mais la cour retient que l’absence de preuve de notification de l’arrêté d’admission et de maintien de l’hospitalisation sous contrainte peut ne pas entraîner la mainlevée de la mesure si le patient a été informé par d’autres moyens. En l’espèce, une attestation de remise de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours des patients a été signée le 28 mars 2025 par le Docteur [J], l’état clinique du patient ne permettant pas la remise de la décision. Par ailleurs, le certificat médical de 72h, établi le même jour à 10h00, par le même praticien porte la mention que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le certificat et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen.
Il s’en déduit que l’information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [D] [C] le surlendemain de l’arrêté rendu par l’autorité préfectorale.
Enfin, il est rappelé que l’absence de notification de l’arrêté n’entraîne la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que si elle a porté atteinte aux droits de l’intéressé. Rien dans la procédure ne démontre que Monsieur [S] [D] [C] aurait subi un grief tiré du retard dans la notification administrative et la remise de la décision du préfet du 26 mars.
Ainsi, à défaut d’atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui nécessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Sur le défaut de signataire de l’arrêté ordonnant le placement en SPDRE
Le conseil de Monsieur [S] [D] [C] avance que les signatures figurant sur les arrêtés de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025, ordonnant l’admission en SPDRE et maintien en HOC sont en tous points identiques et qu’il s’agit non pas de signature électronique prise par un délégataire pour le compte du Préfet mais de signatures scannées. Il ajoute que la même image pixelisée apposée sur tous les arrêtés ne peut satisfaire au contrôle de légalité du juge du fond puisque celui-ci ne peut être certain que c’est bien le délégataire de pouvoir qui a apposé ladite signature. En conséquence, il demande à ce qu’il soit constaté que cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure.
Contrairement à ce qui est prétendu par le conseil de Monsieur [S] [D] [C] rien ne permet d’affirmer que la signature qui figure l’arrêté portant admission en soins psychiatriques et celle portée sur l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète ne sont pas des signatures électroniques et il n’est pas mis en doute que ces deux arrêtés émanent du Préfet du Val-de-Marne. Enfin, il n’est pas explicité en quoi ces éventuelles irrégularités formelles ont pu porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée qui a pu exercer ses voies de recours et qui a besoins de soins.
Sur le fond
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat médical de situation établi le 10 avril 2025 par le Docteur [J] constate que Monsieur [S] [D] [C] présente toujours une franche exaltation de l’humeur avec une instabilité motrice et une accélération de la pensée majeure. Il est relevé que le patient exprime une multitude de projets et banalise l’hyperactivité qu’il présente. Il présente des idées mégalomaniaques et des idées délirantes de persécution. Il dit être « poursuivi par les francs-maçons ». Il ne présente pas de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil du 3 avril 2025,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val-de-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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