Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 24/09502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2024, N° 2022059123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022059123
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de Paris, toque : E2122, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de Paris, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2012, M. [E] [U] a entendu acquérir une autorisation de stationnement de taxi, et s’est rapproché de la société BNP Paribas pour son financement partiel.
Pour garantir le prêt, M. [U] s’est rapproché de la Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissements (Siagi), dont l’objet est d’apporter sa garantie aux concours financiers consentis aux petites entreprises, par la constitution d’un fonds mutuel de garantie indivis entre les bénéficiaires de crédits.
Le 17 janvier 2012, la Siagi a informé M. [U] de son accord pour garantir la société BNP Paribas à hauteur de 40 % d’un crédit de 140 000 euros.
Le 17 janvier 2012, M. [U] a signé avec M. [M] [C] un contrat de cession d’autorisation de stationnement de taxi portant engagement de présentation de l’acheteur à l’autorité administrative, moyennant un prix de 250 000 euros.
Par acte sous seing privé du 3 février 2012, la société BNP Paribas a consenti à M. [U] un prêt professionnel d’un montant de 140 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 933,03 euros, outre une assurance emprunteur de 23,33 euros, destiné au financement partiel du prix de cession du droit de présentation d’un successeur à l’administration accordé au titulaire d’une autorisation de stationnement de taxi. Le prêt était notamment soumis aux conditions d’intervention de la Siagi.
Selon M. [U], son permis de conduire a été invalidé à la suite de multiples infractions de la part d’une personne ayant usurpé son identité, le conduisant à céder sa licence de taxi dans l’urgence.
Le 3 mai 2017, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 10 059,58 euros en lui précisant que faute de règlement dans un délai de 30 jours, il pourrait être procédé à l’exigibilité anticipée du prêt.
Le 19 juillet 2017, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, et a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 49 111,52 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel.
Le 2 août 2017, la société BNP Paribas a indiqué à M. [U] que la somme due était de 50 190,24 euros, compte non tenu des agios, et ne pas être opposée à un règlement amiable.
Le 1er octobre 2017, M. [U] a proposé d’apurer sa dette par le règlement de la somme de 41 000 euros.
Le 2 octobre 2017, la société BNP Paribas a indiqué à M. [U] qu’elle acceptait sa proposition 'pour solde de tout compte’ à hauteur de 41 000 euros, à condition que le règlement intervienne au plus tard le 31 octobre 2017, et qu’à défaut l’accord serait caduc.
Le 13 novembre 2017, M. [U] a réglé la somme de 41 000 euros.
Le 29 mai 2018, la Siagi a adressé à la société BNP Paribas un chèque de 4 405,34 euros en règlement de sa garantie.
En septembre 2018, M. [U] a demandé à la société BNP Paribas un document mentionnant son remboursement et indiquant qu’il n’avait plus d’emprunt auprès d’elle.
Le 28 septembre 2018, la société BNP Paribas a confirmé à M. [U] que son prêt avait été soldé le 13 novembre 2017 par un virement de 41 000 euros.
Selon une annonce légale du 29 janvier 2019, le 9 janvier 2019, la société Coplagy a donné en location gérance à M. [U] un fonds de commerce d’autorisation de stationnement n° 172 et le véhicule équipé taxi afférent pour une durée comprise entre le 9 janvier 2019 et le 9 janvier 2020.
Selon une annonce légale du 4 avril 2019, le 19 mars 2019, la société Coplagy a décidé de mettre fin au contrat de location gérance de M. [U].
Selon M. [U], il a pris attache avec la Siagi le 2 décembre 2019 à l’effet d’obtenir le remboursement de sa 'participation financière’ de 4 620 euros versée lors de la mise en place du crédit et il a été informé le 16 décembre 2019, que sa demande ne pouvait être accueillie dans la mesure où la société BNP Paribas avait actionné en garantie la Siagi pour solder le prêt.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2021, M. [U] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, afin, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme principale de 84 960,41 euros se décomposant comme suit : 1 954,40 euros correspondant à la restitution de fonds de garantie, 68 006,01 euros TTC (à parfaire) au titre des frais de location de véhicule du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 et 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [E] [U] la somme de 1 954,40 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [E] [U] de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [U] a formé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, M. [F] demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG 2022059123 en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1 954,40 euros à titre de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG 2022059123 en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 92 006,01 euros TTC (à parfaire) au titre des frais de location de véhicule du 1er janvier 2019 au 31 août 2022,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 954,40 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes ;
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas
M. [U] fait valoir que :
— la société BNP Paribas a fait preuve de mauvaise foi, de déloyauté contractuelle et de réticence dolosive dans la mesure où elle ne l’a pas informé du fait qu’en cas de règlement anticipé à hauteur de la somme de 41 000 euros convenue entre les parties, elle ne se considérerait pas désintéressée et qu’elle actionnerait la Siagi afin d’obtenir le règlement intégral de sa dette,
— elle a donc commis une faute ayant engagé sa responsabilité en indiquant par écrit le 2 octobre 2017 accepter 'votre proposition de solde de tout compte à hauteur de 41 000 euros', puis en actionnant l’organisme de garantie, la Siagi, sans l’en informer,
— l’utilisation du terme 'solde de tout compte', en réponse à une demande de 'solder le prêt’ laissait entendre un accord amiable sur l’intégralité du solde du prêt et aucune mention d’un recours à l’action du garant, la Siagi, n’a été faite par la société BNP Paribas pour évoquer un quelconque complément au 'solde de tout compte’ qu’il a proposé et que la banque a accepté,
— le fait pour la société BNP Paribas de ne pas l’aviser d’une action de sa part vis-à vis du garant, la Siagi, l’a exposé à une demande de remboursement de la part du garant, alors même qu’il n’était pas avisé de ce que la garantie avait été ou allait être actionnée et lui a fait perdre le droit au remboursement de sa participation financière,
— la notion de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles s’apprécie également, dans le cas d’espèce, au regard du comportement de la société BNP Paribas dans la conclusion de la transaction consistant à trouver un accord amiable sur le solde du prêt,
Ses préjudices sont multiples et sont constitués par :
— d’une part, la perte de la restitution de sa participation financière laquelle avait été mise en place lors de la souscription du prêt à hauteur de 4 620 euros, soit la somme de 1 954,40 euros,
— d’autre part, l’impossibilité en janvier 2019 de contracter un nouvel emprunt rendu nécessaire pour l’acquisition d’un nouveau véhicule pour son activité, en raison de son 'fichage Siagi', et de l’absence de garantie de la Siagi exigée par les établissements bancaires pour financer l’acquisition d’une licence de taxi, et ce jusqu’en janvier 2025, ce qui l’a conduit à louer des véhicules ; le préjudice correspond au loyer payé de janvier 2019 à août 2022, soit la somme de 92 006,01 euros TTC (à parfaire),
— enfin l’impossibilité de conclure un emprunt pour l’achat d’une nouvelle licence de taxi toujours en raison de ce fichage Siagi, sans avoir recours à la 'solidarité familiale', en l’espèce en empruntant la somme de 30 000 euros à sa mère, constitutif d’un préjudice moral évalué à 15 000 euros.
La société BNP Paribas réplique que :
Sur la restitution de la somme de 1 954,40 euros
— M. [U] ne démontre pas que le fait de ne pas aviser un débiteur défaillant que la part impayée de sa dette serait réglée par le garant dans les limites de la garantie notifiée par le garant, pourrait constituer une faute contractuelle,
— M. [U] n’explique pas en quoi, si elle l’avait avisé qu’elle allait actionner la garantie de la Siagi, sa situation aurait été autre puisqu’il apparaît en effet qu’une information préalable à la mise en 'uvre de la garantie aurait été dénuée d’effet dès lors qu’en application de l’article 1-1-2 du Règlement intérieur de la Siagi, le bénéficiaire est « également privé de sa créance de restitution » si la Siagi est amenée à effectuer un règlement,
— la déchéance du terme ayant été prononcée le 19 juillet 2017, la Siagi a indiqué à M. [U] que « la défaillance du bénéficiaire le prive de sa créance en restitution », de sorte que l’appelant ne caractérise aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée, à savoir de ne pas l’avoir informé que le garant serait actionné, et une perte d’un droit à restitution dont il était en toute hypothèse privé,
— il appartient à M. [U] de prouver que sans la faute qu’il lui impute une somme de 1 954,40 euros lui aurait été restituée, ce qu’il ne démontre pas,
Sur les préjudices
— M. [U] ne démontre pas en quoi sa situation aurait été autre s’il avait été autrement informé, et ne justifie ainsi d’aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué,
— M. [U], qui indique être placé, depuis janvier 2019, dans l’impossibilité de contracter un nouveau prêt pour acquérir un véhicule nécessaire à son activité professionnelle de transport de personnes, en raison d’un « fichage Siagi », ne produit aucune demande de prêt pour l’acquisition d’une autorisation de stationnement de taxi, ni aucun refus de prêt qui aurait été motivé par un « Fichage Siagi » et qui aurait été à l’origine de son choix d’exercer sa profession sous la forme de location-gérance,
— M. [U] fonde sa connaissance de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’une garantie Siagi sur un courriel du 2 août 2024, largement postérieur à la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 au titre de laquelle il exerçait en location gérance,
— M. [U] exerce son activité sous la forme d’une location gérance depuis janvier 2019, mais soutient n’avoir découvert ce 'fichage Siagi’ qu’en décembre 2019, de sorte que ce fichage ne peut donc pas être ni l’origine, ni la cause du choix du mode d’exercice en location gérance puisqu’il était ignorant de ce fichage quand il a adopté ce mode d’exercice,
— M. [F] ne justifie pas en quoi ce mode d’exercice, par opposition à un financement par emprunt, serait la source d’un quelconque préjudice, d’un gain manqué ou d’une perte éprouvée qui correspondrait au montant des redevances de location gérance réglées entre le 1er janvier 2019 et le 30 août 2022 fondant ses demandes,
— M. [U] n’apporte aucune démonstration qu’il aurait eu une quelconque intention d’acheter une nouvelle autorisation de stationnement et un nouveau véhicule,
— enfin, M. [U] ne justifie d’aucune atteinte à l’affection, à l’honneur ou à la réputation, tirée du fait que sa mère lui ait proposé un prêt pour constituer un apport de financement.
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au contrat conclu entre les parties, que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La bonne foi impose une obligation de coopération et, donc, de donner les informations nécessaires à son cocontractant au cours de l’exécution du contrat.
Il ressort de la chronologie des faits que par mail du 1er octobre 2017, M. [F] a proposé à la société BNP Paribas de 'solder’ son crédit par le règlement d’une somme de 41 000 euros.
Par mail du 2 octobre 2017, la société BNP Paribas a répondu à M. [F] :
'Monsieur,
Nous venons par le présent courrier vous informer que nous acceptons votre proposition de solde de tout compte à hauteur de 41 000 euros.
Le règlement devra intervenir au plus tard le 31 octobre 2017.
A défaut, nous devrons considérer le présent accord comme caduc’ (Pièce n° 6 de l’appelant).
Il résulte de cet échange de mails qu’un accord de volonté est intervenu entre les parties sur le règlement par M. [F] d’une somme de 41 000 euros pour solde de tout compte.
Il est constant que M. [F] a réglé le 13 novembre 2017 la somme de 41 000 euros convenue entre les parties.
La société BNP Paribas n’a émis aucune réserve à la réception de ce règlement et en réponse à la demande de M. [F] de lui envoyer 'un document mentionnant mon remboursement par anticipation dans son intégralité', par mail du 28 septembre 2018, elle a indiqué à M. [F] :
'Nous venons par le présent mail vous informer que le prêt n° 606127-87 d’un montant initial de 140 K€ a été soldé par Monsieur [F] [E] par un virement de 41 000,00 euros le 13 novembre 2017.' (Pièce n° 7 de l’appelant).
Ce mail du 28 septembre 2018 de la société BNP Paribas, adressé près d’un an après les échanges de mails précités, confirme l’existence d’un accord de volonté entre les parties conclu en octobre 2017 sur le paiement par l’appelant d’une somme de 41 000 euros pour solde de tout compte.
A aucun moment, la société BNP Paribas n’a informé M. [U] qu’elle ne se considérait pas désintéressée par le règlement de cette somme et qu’elle entendait actionner la Siagi afin d’obtenir le règlement intégral de sa dette.
La société BNP Paribas a donc manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de prêt souscrit et l’accord conclu en octobre 2017, en n’indiquant pas à son cocontractant qu’elle allait actionner la Siagi, ce qui entraînait pour l’appelant la perte de son droit à restitution de la participation financière versée lors de la souscription du contrat en application des dispositions des articles 1-1 et 1-2 des conditions générales d’intervention de la Siagi.
M. [U] justifie que ce n’est que le 16 décembre 2019 qu’il a été informé par courrier de la Siagi de la sollicitation de cette dernière par la banque afin de régler le solde des sommes dues au titre du prêt et de la perte consécutive pour lui de la somme de 1 954,40 euros correspondant à la partie du fonds de garantie susceptible de faire 'l’objet d’une libération en fin de crédit’ (Pièce n° 8 de l’appelant).
Il en résulte que la faute de la société BNP Paribas qui a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans l’exécution du contrat de prêt et de l’accord conclu entre les parties est directement à l’origine du préjudice subi par M. [U] au titre de la perte partielle de son droit à restitution du fonds de garantie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à ce titre à la société BNP Paribas la somme de 1 954,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les développements de M. [U] sur la réticence dolosive dont il aurait été victime sont inopérants dès lors qu’ils ne développe aucun moyen de droit à l’appui de cette allégation et n’en tire aucune conséquence juridique.
S’agissant du préjudice subi au titre des frais de location d’un véhicule du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 pour la somme de 92 006,01 euros TTC (à parfaire), M. [U] justifie qu’en raison de la mise en oeuvre par la banque de la garantie de la Siagi, celle-ci ne pouvait plus intervenir à son profit durant un délai de 5 ans après l’indemnisation de la banque, ainsi qu’il résulte d’un mail du 2 août 2024 adressé par cette dernière à M. [U] (pièce n° 15), de sorte qu’il s’est trouvé dans l’obligation de louer un véhicule (ce dont il justifie par la production de factures de location de véhicule), alors qu’il aurait pu en acheter un.
Toutefois, il appartient à M. [U] de démontrer, tant l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la banque, que le montant de son préjudice.
Or, ainsi qu’indiqué ce n’est que le 16 décembre 2019, que M. [F] a été informé de ce que la société BNP Paribas avait actionné la Siagi, de sorte que son choix d’exercer son activité sous forme d’une location gérance dès le mois de janvier 2019, au lieu d’acheter un véhicule, n’a pas été dicté par un prétendu 'fichage’ de la Siagi, comme il le soutient dans ses écritures.
Comme le relève pertinemment la banque, M. [U], ne justifie pas d’une quelconque demande de prêt pour l’acquisition d’une autorisation de stationnement de taxi, ni d’un quelconque refus de prêt en raison d’un fichage de la Siagi, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la société BNP Paribas et le préjudice subi.
Au surplus, M. [U] n’établit pas davantage le montant de son préjudice qui consisterait dans le surcoût engendré par le règlement de loyers par rapport aux mensualité d’emprunt qu’il aurait pu contracter, dès lors qu’il ne verse aux débats aucun élément sur les conditions dans lesquelles il aurait pu emprunter durant la période concernée par sa demande d’indemnisation, la cour n’étant donc pas en mesure de chiffrer son éventuel préjudice.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre des frais de location d’un véhicule.
A l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué, M. [F] indique qu’il n’a pas pu conclure d’emprunt aux fins de rachat d’une licence de taxi, en raison de son « fichage Siagi » imputable à la société BNP Paribas, sans avoir recours à la solidarité familiale et a, à ce titre, emprunté la somme de 30 000 euros à sa mère.
Il produit une attestation de Mme [X] [Z], indiquant « je suis la mère de [U] [E] », et mentionnant que :
« Fin de l’année 2018, j’ai proposé à mon fils de lui prêté de quoi constituer un apport afin de contracter un emprunt auprès d’une banque pour qu’il puisse racheter une licence de taxi. Il a fait les démarches nécessaires fin 2018 afin d’obtenir un prêt car je m’étais proposé de lui prêter 30 000 euros (trente mille euros). C’est d’ailleurs en 2019 que je lui ai transférer cette argent pour rien car selon mon fils les banques avaient refusé ses demandes de prêt car il était fiché à la Siagi » (pièce de l’appelant n°10).
Or, comme le relève la banque, M. [U] ne justifie d’aucune atteinte à l’affection, à l’honneur ou à la réputation tirée du fait que sa mère lui ait proposé un prêt pour constituer un apport.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [U] ne justifiait d’aucun préjudice moral qui serait tiré du fait qu’il aurait dû faire appel, à 36 ans, à la solidarité familiale et qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [E] [U] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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