Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 mars 2025, n° 24/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 février 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°24/03156 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXW
[R] [T]
C/
S.A. SNCF RESEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/2025
à :
— Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° RG 23/00068.
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. SNCF RESEAU, sise [Adresse 1]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude LE GOFFIC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé par la SNCF en qualité d’agent de manoeuvre – grade AGTMM – classe B, à compter du 20 août 2007, par contrat à durée indéterminée. Par convention tripartite du 15 octobre 2015, le contrat de travail de M. [T] a été transféré de la SNCF mobilités à la SCNF Réseau.
Il occupait en dernier lieu le poste de dirigeant de base, qualification C.
A compter du 1er août 2020, après avoir postulé en interne, M. [T] a occupé un poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’unité 'Equipe mesures LC LGV', qualification C.
Le 8 septembre 2021, il a été soumis à un examen de constat auquel il a échoué. Il a alors été informé de sa réaffectation à compter du 1er octobre 2021 à son ancien poste de dirigeant de base qualification C au sein de l’unité UM.
Soutenant le caractère abusif de l’acte de gestion de son employeur, constitutif d’une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord et au mépris de son mandat de délégué syndical, M. [T] a saisi le 1er février 2022 la juridiction prud’homale en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé, rendue le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— ordonné la réintégration de M. [T] à son poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’entité 'Equipe mesures LC LGV', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la société SNCF Réseau, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société SNCF Réseau de sa demande reconventionnelle,
— rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit, par provision,
— mis les entiers dépens à la charge de la société SNCF Réseau.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue le 14 mars 2022, condamné la société SNCF Réseau aux dépens et au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre demande.
Le 2 novembre 2023, M. [T] a saisi à nouveau la juridiction prud’homale, en référé, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 14 mars 2022.
Par ordonnance de référé, rendue le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de M. [T],
— invité M. [T] à mieux se pourvoir au fond pour l’ensemble de ses demandes.
Le 11 mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l’appelant demande à la cour de :
— juger M. [T] recevable et fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé et invité M. [T] à mieux se pourvoir au fond pour l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société SNCF Réseau à payer la somme de 65 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du conseil de prud’hommes de Fréjus du 14 mars 2022,
— ordonner les intérêts de droit à compter de la demande initiale,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société SNCF Réseau à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SNCF Réseau aux entiers dépens en application des dispositions de
l’article 696 du Code de procédure civile,
— juger qu’à défaut d’exécution spontanée des termes de l’arrêt à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées la société SNCF Réseau en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que le conseil de prud’hommes était compétent, en sa formation de référé, pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte, dans la mesure où il s’était réservé le droit de liquider l’astreinte, par ordonnance de référé du 14 mars 2022.
Il soutient ensuite que l’employeur n’a exécuté que partiellement la décision judiciaire, en ne lui confiant que les seules tâches de localisateur, sans les missions de chef des machines.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’intimé demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de M. [T],
— invité M. [T] à mieux se pourvoir au fond pour l’ensemble de ses demandes,
* Et, statuant à nouveau de :
— recevoir la société SNCF Réseau en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondé,
A titre principal :
— débouter M. [T] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte pour un montant de 61 200 euros,
— débouter M. [T] de sa demande d’ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
— débouter M. [T] de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [T] de sa demande de réintégration immédiate au poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’entité « Equipe mesures LC LGV », comprenant à la fois les fonctions de localisateur mais également de chef de machine, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter M. [T] de sa demande de voir le Conseil de céans se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— supprimer l’astreinte,
En tout état de cause :
— condamner M. [T] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée réplique qu’elle a parfaitement exécuté les décisions, l’emploi mentionné dans l’ordonnance évoquée constitue un emploi repère, qui comprend deux postes distincts. La réintégration du salarié dans l’emploi repère a donc été respectée.
En outre, elle rappelle que M. [T] n’a jamais occupé les fonctions de chef de machine en autonomie ni obtenu la qualification D.
Subsidiairement, elle sollicite une diminution de l’astreinte provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes en sa formation de référé
M. [T] critique l’ordonnance querellée, en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée.
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que 'l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir'.
Or, dans son ordonnance de référé du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus avait expressément 'ordonné la réintégration de M. [T] à son poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’entité 'Equipe mesures LC LGV', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte'.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, en sa formation de référé, pour statuer sur la demande introduite par M. [T]. L’ordonnance sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.
Les deux parties sollicitant que soient examinées les conditions de liquidation de l’astreinte fixée le 14 mars 2022, il y a lieu d’évoquer le dossier en application de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La liquidation d’une astreinte suppose que soient constatés les faits d’inexécution reprochés à la partie condamnée. Pour les vérifier, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier l’étendue de l’obligation et la portée de la condamnation. Néanmoins, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui a prononcé l’astreinte.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la bonne exécution par la société SNCF Réseau de l’ordonnance du 14 mars 2022, signifiée le 17 mars 2022, lui enjoignant sous astreinte de réintégrer M. [T] 'à son poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’entité 'Equipe mesures LC LGV’ '.
Le salarié soutient que la décision judiciaire n’a été appliquée que partiellement jusqu’au 19 janvier 2024, par l’employeur, qui n’a réintégré M. [T] que sur des tâches de localisateur (qualification C) alors que le poste recouvre également des fonctions de chef de machine (qualification D).
La société SNCF Réseau rétorque que le poste de 'technicien voitures de mesures et de contrôle’ correspond à un emploi repère, qui se définit comme un ensemble de postes présentant des activités professionnelles similaires et qui requièrent des compétences identiques ou voisines. Au sein de cet emploi repère, elle explique que deux postes peuvent être occupés, le poste de localisateur ESV à la qualification C et le poste de chef de machine ESV à la qualification D.
Or, M. [T] a été réintégré, dès le 28 mars 2022 après réception de l’ordonnance du 14 mars 2022, sur le poste de localisateur qui relève de l’emploi repère 'technicien voitures de mesures et de contrôle'. Elle estime dès lors avoir exécuté la décision du conseil de prud’hommes.
Elle rappelle en outre qu’entre le 1er août 2020 et le 1er octobre 2021, M. [T] était affecté sur le poste localisateur / opérateur ESV, relevant de l’emploi repère sus-mentionné, afin d’exercer :
— les missions de son localisateur / opérateur ESV en autonomie,
— et les missions de chef de machine en doublon à des fins de formation.
En le réaffectant sur le poste de localisateur, elle a donc procédé à la réintégration sollicitée. Toutefois, M. [T] ayant échoué aux examens pour occuper un poste de chef de machine en autonomie, il ne pouvait être réaffecté sur des missions de chef de machine.
Les pièces suivantes ont été produites en cause d’appel :
— une évaluation professionnelle du 7 janvier 2021, concluant : '[Localité 3] implication dans la formation loc. A partir de janvier, l’agent est en formation CM avec une autonomie pour septembre suivant la programmation',
— les résultats à l’examen du 8 septembre 2021 : 'Le contrôle avait pour but la validation de l’agent sur le poste de chef de machine. Il est malheureusement noté 1. L’agent sait démarrer la chaîne et mesure et l’utiliser mais il lui manque les connaissance des procédures particulières, des documents, des registres etc… J’ajoute également la méconnaissance des constituants de la chaîne de mesure et la confusion des lasers (suite à un questionnement, l’agent nous indique que le laser GEOV n’est pas nocif (classe Laser Geov confondue avec le laser riegl). Cette grave errreur de sécurité en début de contrôle notera immédiatement le contrôle en 1. Pour terminer, l’agent porte des chaussures de sécurité dans les lacets lors du contrôle',
— un mail adressé par M. [H] [C], dirigeant d’unité – unité engins spéciaux, à M. [T] le 14 septembre 2021 : 'Suite à votre résultat du constat non validé du 08/09/2021 pour le poste de chef de machine sur ESV, j’ai le regret de vous informer que nous ne pourrons pas poursuivre votre période d’essai. Je mets en copie le pôle RH et le dirigeant d’unité UM. [Z] afin d’organiser votre retour sur votre ancienne affectation',
— le courrier de la société SNCF Réseau à M. [T] du 17 septembre 2021 : 'Depuis le 1er août 2020, vous êtes affecté sur le secteur mesure / ESV où vous avez reçu une formation en double sur le poste de travail.
Suite à un constat effectué le 8/09/2021 par [A] [Y], l’évaluation de votre montée en compétences n’est pas au niveau requis pour vous valider dans des fonctions de chef de machine.
Aussi, nous vous ré-affectons à partir du 01/2021 sur un poste de dirigeant de base à la qualification C, sur la BA de l’unité M. [Z]',
— les plannings de M. [T] pour le premier semestre 2021,
— les bulletins de salaires de août 2021, septembre 2021, mentionnant la classification 'opétateur voitures de mesures ESV', classe C,
— les bulletins de salaires d’octobre 2021 et novembre 2021, mentionnant la classification 'dirigeant de base',
— le courrier de la société SNCF Réseau adressé à M. [T] le 28 mars 2022 : 'En exécution de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2022 par le conseil de prid’hommes de [Localité 4], je vous informe que, dès votre retour d’arrêt maladie, vous serez affecté sur un poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’unité 'Equipe mesures LC LGV'. (…)
Par ailleurs, vous noterez que cette réintégration n’a pas pour effet de modifier ni votre grade (AGTMMC), ni votre qualification (C), lesquels restent donc inchangés depuis la signature de votre avenant en date du 1er janvier 2020',
— un courrier du 12 avril 2022, notifiant à M. [T] la suspension de l’habilitation 'oprateur ESV chef de machine’ en raison de la notation obtenue,
— l’évaluation professionnelle du 12 avril 2022, concluant : 'L’agent est compétent sur le poste de localisation',
— les plannings de M. [T] du deuxième semestre 2022,
— les bulletins de salaires de juillet 2022, août 2022 et septembre 2022, mentionnant la classification 'technicien voitures de mesures ESV’ ou 'Opérateur voitures de mesures ESV',
— la fiche de poste 'localisateur ESV’ relevant de l’emploi repère '112 technicien voitures de mesures et de contrôle’ pour la qualification C, mentionnant comme missions essentielles : 'A bord d’un ESV, il a pour principales activités et responsabilités : d’initialiser et de renseigner le système localisateur de l’engin, d’observer la voie et son environnement pour localiser les principales anomalies, de recaler le localisateur de l’engin, de communiquer avec le personnel de conduite concernant l’itinéraire prévu au programme, d’alerter en temps réel le chef de machine en cas d’écart de circulation par rapport au programme, de décider, en concertation avec le chef de machine, de l’émission d’une alarme de maintenance si découverte d’une situation potentiellement dangereuse’ et comme rattachement hiérarchique : 'L’opérateur localisateur est placé sous l’autorité du chef de machine ESV et il est rattaché hiérarchiquement au dirigeant de proximité',
— la fiche de poste 'chef de machine ESV’ relevant de l’emploi repère '112 technicien voitures de mesures et de contrôle’ pour la qualification D, mentionnant comme missions essentielles : 'A bord d’un ESV, il a pour principales activités et responsabilités, l’identification d’un défaut réel en voie et de tracer les dysfonctionnements des systèmes, les écarts ou déviations de circulation de l’engin par rapport au parcours programmé afin de les transcrire en fin de tournée sur le fichier texte. Il est chargé : de mettre en marche les différents systèmes et calibrer le système de détection et de mesure, d’initialiser et de renseigner le système localisateur à partir du positionnement de l’engin, de manager la circulation de l’engin (suivre le parcours programmé), de surveiller en continu le fonctionnement du système de détection et de mesure et le localisateur, de transmettre les AMI par dépêche, complétée si possible, par un courriel avec la photo du ou des défauts générant l’alarme, d’organiser le garage de l’engin, les approvisionnements en carburant, matériel de rechange, de copier les données informatiques de chaque tournée sur un support physique et les envoyer par courrier postal texto à l’équipe 'surveille’ chargée d’alimenter SIGMA, d’aviser l’infralog national et d’éditer un compte rendu d’avis d’annulation de tournée automatisée, si la tournée complète est supprimée, d’assurer les dépannages de sa compétence et de réaliser la maintenance de 1er niveau des systèmes de détection et de mesure, du localisateur et de l’engin, de participer à la maintenance de niveau supérieur, communiquer avec l’EIV Bourgogne, atelier directeur des engins ESV. Il est amené à assurer la fonction de localisateur’ et comme rattachement hiérarchique : 'Le responsable ESV est placé sous l’autorité hiérarchique du dirigeant de proximité',
En complément, M. [T] produit les attestations de M. [D] [E], technicien de mesures et de contrôle, du 9 septembre 2023 et de M. [W] [L], maître SNCF, du7 septembre 2023 qui certifient que le poste d’opérateur de voiture de mesures ESV comporte à la fois les fonctions de localisateur et de chef de machine.
Il ressort de l’analyse des fiches de poste concernant les emplois de localisateur et de chef de machine, qu’il s’agit de deux fonctions distinctes, avec des attributions différentes, une classification qui n’est pas équivalente et un lien d’autorité entre le localisateur placé en-dessous du chef de machine. Toutefois, ces deux fonctions relèvent du même 'emploi repère’ qui revêt la dénomination de '112 technicien voitures de mesures et de contrôle'.
Il résulte en outre des pièces produites, et notamment des évaluations professionnelles, des plannings ou encore des bulletins de salaire de M. [T], que ce dernier était affecté, entre le 1er août 2020 et le 1er octobre 2021, sur un poste d’opérateur ESV, pour exercer en autonomie les missions de localisateur et pour bénéficier d’une formation en doublon sur le poste de chef de machine. Ainsi, les plannings font apparaître les journées durant lesquelles il intervenait en doublon, son évaluation professionnelle de janvier 2021 en fait également état et il n’est pas contesté que M. [T] n’a jamais prétendu à bénéficier de la classification D, correspondant aux fonctions de chef de machine, d’un niveau supérieur aux fonctions de localisateur.
En conséquence, en réaffectant M. [T] sur un poste de localisateur qui relève de l’emploi '112 technicien voitures de mesures et de contrôle', la société SNCF Réseau a correctement exécuté l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 14 mars 2022 qui ordonnait 'la réintégration de M. [T] à son poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l’entité 'Equipe mesures LC LGV'.
Il s’ensuit que la demande de liquidation d’astreinte formée par M. [T] doit être rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, est compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte,
Evoquant l’affaire au fond,
Déboute M. [T] de sa demande de liquidation d’astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [T] à payer à la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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