Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 21 janv. 2026, n° 25/18447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2025, N° 23/11822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18447 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHYK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Juillet 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/11822
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Madame [T] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (94)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (91)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (13)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l’article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par courrier du 14 novembre 2025 les avisant de ce que l’arrêt serait rendu ce jour et leur demandant de faire part de leurs observations éventuelles avant le 12 janvier 2026.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2025 dans le litige successoral opposant M. [J] [D] à Mme [T] [H] et M. [G] [H] concernant le partage de l’indivision existant entre eux consécutivement au décès de [I] [B] avec laquelle M. [J] [D] était mariée sous le régime de la séparation des biens ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2025 par laquelle Mme [T] [H] et M. [G] [H] demandent au visa de l’article 462 du code de procédure civile, que soit réparées les erreurs matérielles affectant cet arrêt ;
Vu le message adressé le 14 novembre 2025 par le greffe de la cour informant les parties que l’arrêt statuant sur la demande de rectification sera rendu le 21 janvier 2026, qu’il sera statué sans audience et les invitant à présenter leurs observations avant le 12 janvier 2026;
Vu le courrier daté du 28 novembre 2025 adressé personnellement par M. [J] [D] à la cour ;
Vu la constitution le 9 janvier 2026 d’un nouvel avocat par M. [J] [D]';
Vu les conclusions remises le 9 janvier 2026 par l’avocat de M. [J] [D] en réponse à la requête';
SUR CE':
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
***
La procédure en rectification des erreurs ou omission purement matérielles ne constitue pas une voie de recours en vertu de laquelle il serait à nouveau statué en fait et en droit sur les demandes ; cette procédure ne permet donc pas de rejuger l’affaire et ne touche pas à l’autorité de la chose jugée'; si une erreur matérielle frappe un chef de dispositif du jugement, la rectification tend seulement à restituer à celui-ci l’exactitude qu’il aurait dû avoir s’il n’avait pas été affecté de cette erreur. L’omission matérielle vise à réparer un simple oubli sans qu’il puisse être statué à nouveau.
Par ailleurs, la requête en rectification à l’exception des règles qui sont propres à cette procédure est soumise à celle du jugement dont la rectification est demandée.
L’arrêt du 2 juillet 2025 dont la rectification est demandée ayant été instruit et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire par ministère d’avocat, la procédure en rectification est également soumise à cette procédure.
La cour ayant été informée par l’avocate de M. [J] [D] qu’elle n’assurait plus la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance rectificative, a prorogé la date de délibéré initialement fixée au 17 décembre 2025 au 21 janvier 2026 afin de permettre à M. [J] [D] de trouver le cas échéant un nouvel avocat chargé de le représenter pour cette instance rectificative.
Le courrier adressé personnellement par M. [J] [D] à la cour ne peut donc valablement la saisir d’aucune demande ou observation auxquelles il doit être répondu. En revanche les écritures prises par l’avocat qu’il a constitué saisissent valablement la cour.
La cour statue sur la requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle en application de l’article 462 du code de procédure civile sans audience, ne lui étant pas apparu qu’il était nécessaire d’entendre les parties.
La requête en rectification porte sur les trois chefs suivants du dispositif de l’arrêt':
' Fixe à la somme de 30'471,16 euros la créance de M. [J] [D] sur l’indivision au titre du remboursement en date du 9 novembre 2009 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
' Dit que M. [J] [D] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 71'648,27 euros ;
' Dit que c’est à compter du 15 septembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt qu’une indemnité de jouissance privative du bien indivis est due par M. [D].
La somme de 30'471,16 euros correspond au montant du remboursement anticipé effectué par M. [J] [D] au titre duquel il demandait à se voir reconnaître une créance sur l’indivision du même montant.
Or, la cour dans ses motifs après avoir considéré que l’apport en capital que constituait le remboursement anticipé invoqué par M. [J] [D] ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage sauf convention contraire qui n’existait pas en l’occurrence, a retenu que les versements de 200 euros par mois effectués par [I] [B] constituait une participation de cette dernière à ce remboursement anticipé'; elle a donc déduit la somme de 9'400 euros versée par [I] [B] correspondant aux 47 versements effectués par cette dernière de la somme de 30'471,16, ayant ainsi en infirmant le jugement, jugé qu’il convenait «'d’accueillir la créance de M. [J] [D] sur l’indivision au titre de l’apport par celui-ci en capital ayant permis le remboursement anticipé du crédit immobilier qui a financé l’acquisition du bien indivis à la somme de 21'071,16 euros'».
Il suit donc que le montant de 30'471,16 euros qui ne tient pas compte de la réfaction résultant de la déduction pourtant retenue par la cour, figurant dans le chef du dispositif précité résulte d’une simple erreur matérielle.
Ce chef sera donc rectifié comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
L’autre erreur invoquée par les requérantes consiste en une erreur de calcul des différents postes de créances admis au profit de M. [J] [D] sur l’indivision, à savoir':
— 23'845 euros au titre du remboursement du prêt en date du 10 février 2005,
— 21'071,16 euros au titre du remboursement du prêt en date du 9 novembre 2009,
— 1'626,11 au titre du remboursement des menuiseries extérieures,
— 12'154 euros au titre des taxes foncières,
— 1'837 euros au titre de la taxe d’habitation 2016,
— 6'380 euros au titre de la réfection de l’isolation de la toiture en mai 2016,
— 3'740 euros au titre de la réparation du mur arrière de la maison en septembre 2016.
Les requérantes exposent avec raison que le résultat obtenu de l’addition de ces différents chiffres s’élève à 70'653,27 euros et non pas à 71'648,27 euros. Le jugement sera donc rectifié comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les requérants demandent également que le dispositif de l’arrêt soit complété afin que soit précisé que «'l’indivision est créancière de M. [D] au titre de la jouissance privative du bien indivis pour une somme totale de 67'680 euros (720 euros x 94 mois)'».
L’arrêt a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé à la somme mensuelle de 720 euros le montant de l’indemnité due par M. [D] au titre de sa jouissance privative du bien indivis'; par ailleurs, infirmant le jugement sur la période pendant laquelle ce dernier est redevable d’une indemnité, la cour statuant à nouveau a fixé au 15 septembre 2017 le départ de cette période et son terme à la terme du prononcé de l’arrêt.
Les chefs du dispositif de l’arrêt dont l’un d’une part confirme le jugement pour le surplus renvoyant ainsi au chef du jugement ayant fixé le montant de l’indemnité de jouissance privative due par M. [D] et l’autre qui statuant à nouveau «'dit que c’est à compter du 15 septembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt qu’une indemnité au titre de la jouissance privative du bien indivis est due par M. [D]'» permettent de déterminer avec certitude la créance de l’indivision sans qu’il ne soit besoin de compléter le dispositif de l’arrêt.
Le dispositif de l’arrêt qui ne comporte en conséquence aucune omission matérielle n’a pas lieu d’être complété.
Les requérants se verront en conséquence déboutés de leur demande de voir compléter le dispositif de l’arrêt par un chef tendant à voir «'dire que l’indivision est créancière de M. [D] au titre de la jouissance privative du bien indivis pour une somme totale de 67'680 euros (720 x 94 mois)';
Les dépens de la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rectifie l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris comme suit :
Dit que les chefs suivants de son dispositif':
Fixe à la somme de 30'471,16 euros la créance de M. [J] [D] sur l’indivision au titre du remboursement en date du 9 novembre 2009 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
Dit que M. [J] [D] est créancier de l’indivision pour une somme totale de 71'648,27 euros ';
Sont remplacés par ceux-ci':
Fixe à la somme de 21'071,16 euros la créance de M. [J] [D] sur l’indivision au titre du remboursement en date du 9 novembre 2009 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
Dit que M. [J] [D] est créancier de l’indivision d’une somme totale de 70'653,27 euros ';
Déboute Mme [T] [H] et M. [G] [H] de leur demande de voir compléter le dispositif de l’arrêt';
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l’arrêt du 2 juillet 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 23/11822 sur les expéditions qui en seront délivrées';
Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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