Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 17 déc. 2024, n° 24/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[T] [G]
— -------------------------
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXP5
— -------------------------
DU 17 DECEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
ORDONNANCE
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 DECEMBRE 2024
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 26 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [T] [G] a été condamné en comparution immédiate le 4 août 2023 à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme et sous l’emprise d’un état alcoolique et incarcéré avant d’être renvoyé des fins de la poursuite par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux le 7 décembre 2023.
Il a donc été détenu provisoirement pendant 125 jours.
Par requête reçue le 18 avril 2024, le conseil de M. [T] [G] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à M. [T] [G] les sommes de
— 18 750 € en réparation du préjudice moral
— 7 091,44 € en réparation du préjudice matériel
— 1 213 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève que depuis le jour de son incarcération, [T] [G] n’a eu de cesse de clamer son innocence et que son placement en détention provisoire le 4 août 2023 a généré un sentiment d’angoisse qui n’a fait qu’augmenter au rythme de son incarcération. Il fait également état des conditions de détention et du rapport du CGLPL de juillet 2018 et différents communiqués de presse.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que M. [T] [G] était en arrêt maladie depuis janvier 2023 jusqu’au 13 avril 2023, que licencié, il avait obtenu un CDD du 15 août 2023 au 22 décembre 2023 avec une rémunération brute prévue au contrat de 1 772,86 € ; que son incarcération l’a privé de toute possibilité d’exercer cette activité.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, l’ Agent Judiciaire de L’État
Sur le préjudice moral, demande qu’il soit alloué une somme qui ne saurait être supérieure à 7 000 €
Sur le préjudice matériel, il conclut au débouté de la demande au titre du préjudice matériel tiré des salaires
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de L’État demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions faute de justificatif.
Dans son avis en date du 12 août 2024, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande qu’il ne soit pas alloué une somme supérieure à 10 000 € au titre du préjudice moral et que le requérant soit débouté de sa demande au titre du préjudice matériel faute de justificatif.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce
S’agissant de la durée de l’incarcération, M. [T] [G] a été détenu provisoirement 125 jours.
Lors de son incarcération, il était âgé de 41 ans, il était célibataire et sans activité professionnelle.
Son casier judiciaire porte trace de 23 condamnations prononcées entre le 4 octobre 2006 et le 18 juin 2021. Sa lecture démontre qu’il a été incarcéré à 9 reprises.
Si la séparation d’avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés, le choc carcéral a été largement minoré par ses nombreux séjours en prison.
Se contentant de communiquer des articles de presse et un rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, il ne justifie pas avoir subi personnellement des conditions indignes de détention, ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [T] [G] la somme de 8 000 €.
3/ Sur le préjudice matériel
A l’appui de sa demande [T] [G] produit l’attestation du service des ressources humaines de la société CIELA VILLAGE en date du 8 janvier 2024, aux termes de laquelle il est indiqué qu’il était prévu de l’embaucher au service technique du camping pour la période du 15 août au 22 décembre 2023. Soit 4 mois et 7 jours.
Il ressort de l’étude de la procédure qu’alors qu’il est questionné à plusieurs reprises sur sa situation professionnelle et notamment au cours de la POP, [T] [G] ne fait jamais état de cette promesse d’embauche ou d’un emploi dans un camping ; qu’il ressort des mêmes éléments que la situation professionnelle de l’intéressé était très instable de sorte que cette promesse d’embauche établie rétroactivement ne saurait valablement être prise en considération pour l’évaluation d’un préjudice matériel en lien avec la détention provisoire injustifiée et il ne sera pas fait droit à la demande.
4/ Sur les frais d’avocat
Au vu du justificatif produit, il sera alloué à [T] [G] la somme de 1 213 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [T] [G]
— la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Échange ·
- Prétention
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Radiation ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Avocat
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise médicale ·
- Stress ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Délégation de signature ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet - contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Exploitation pour des produits ou services identiques ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Déchéance de la marque contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de marque contrefaçon de marque ·
- Recevabilité déchéance de la marque ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Exploitation d¿un nom de domaine ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Réservation d¿un nom de domaine ·
- Catalogue - contrat de licence ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Exploitation par une filiale ·
- Exploitation par un licencié ·
- Identification du titulaire ·
- Renouvellement de la marque ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Différence insignifiante ·
- Usage à titre de marque ·
- Exploitation indirecte ·
- Fonctions de la marque ·
- Principe de l'estoppel ·
- Recevabilité procédure ·
- Action en contrefaçon ·
- Parasitisme préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Dommages et intérêts ·
- Produit authentique ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Droit des affaires ·
- Qualité pour agir ·
- Élément dominant ·
- Titre en vigueur ·
- Marque de l'UE ·
- Nom de domaine ·
- Usage sérieux ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Attestation ·
- Parasitisme ·
- Réservation ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Thé ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque verbale ·
- Marque semi-figurative
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Créance ·
- Contentieux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- In solidum ·
- Réseau ·
- Identité ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Action de société ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Information confidentielle ·
- Secret des affaires ·
- Obligation de loyauté ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Concurrence ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations avec les personnes publiques ·
- Europe ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Droit du travail ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.