Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 juillet 2024, N° 211/395298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395298
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3Y
Vu le recours formé par :
BODYFRIEND EUROPE SAS C/O ABC LIV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
AVOCATS A LA COUR [X] [G] & SUTCLIFF (EUROPE) LLP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessie GASTON, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 23 Octobre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Bodyfriend Europe auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 juillet et 1er août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 27 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP,
— dit que la SAS Bodyfriend Europe devra régler la somme de 27 000 euros HT assortie de la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la SAS Bodyfriend Europe demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 5 000 euros HT,
— de condamner [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations orales modificatives présentées à l’audience par le cabinet d’avocats [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SAS Bodyfriend Europe à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En septembre 2021, la SAS Bodyfriend Europe a confié à [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP une mission de conseil dans le cadre de la restructuration européenne de la société destinée à réduire la taille de ses opérations pour les rendre plus compatibles à leur marché.
Les parties ont signé le 8 septembre 2021 une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire variant de 305 à 675 euros HT selon l’avocat travaillant sur le dossier.
La SAS Bodyfriend Europe expose à l’audience que [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP l’avait informée que les honoraires s’élèveraient à la somme approximative de 70 000 euros, somme qu’elle avait acceptée.
La SAS Bodyfriend Europe a dessaisi [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP le 22 décembre 2021 et elle estime que les diligences que le cabinet d’avocat annonce avoir accomplies ont été surévaluées.
Elle en veut pour preuve les frais de restauration, mais il ressort des débats à l’audience que ces frais ne sont pas réclamés.
La SAS Bodyfriend Europe conteste encore la mission d’audit fiscal qui n’aurait pas été effectuée ; par ailleurs, elle offre 1 000 euros HT pour la note sur le bail commercial, 2 500 euros HT pour la note sur le droit du travail et 1 500 euros HT pout les démarches de droit des sociétés.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté, selon la fiche de diligences, en l’étude du dossier pendant 13 heures, en des réunions pendant 3heures, des entretiens téléphoniques pendant 2h15, outre des échanges de courriers électroniques pendant 5 heures.
Mais aucune pièce du dossier n’étant produite aux débats, il convient de ramener ces diligences à 10h15.
Force est de constater que le rapport d’audit fiscal que la SAS Bodyfriend Europe n’est nullement produit aux débats, et il convient en conséquence de déduire de la facture les 13h45 qui sont facturées à ce titre.
La note de droit du travail est produite aux débats et a occupé [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP pendant 21h25, ce qui paraît conforme aux diligences accomplies, compte-tenu de l’étude des pièces et des réunions avec la cliente au vu des pièces produites.
Les démarches portant sur le bail commercial ont occupé le cabinet d’avocat pendant 10 heures, ce qui semble raisonnable compte-tenu des pièces produites.
Aucune autre pièce n’est produite par [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP portant sur toutes les autres diligences qu’elle indique avoir accomplies.
En conséquence, il convient de dire que les honoraires sont dûs pour des diligences accomplies pendant 41h 40.
Faute pour [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP d’indiquer précisément quel avocat a accompli chaque diligence, il convient de fixer un taux horaire moyen de 500 euros HT, ce qui conduit à dire que les honoraires dûs par la SAS Bodyfriend Europe s’élèvent à la somme totale de 20 833 euros HT.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à à [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP ) à la somme de 20 833euros HT,
Dit en conséquence que la SAS Bodyfriend Europe doit payer à [X], [G] & Sutcliffe (Europe) LLP la somme de 20 833 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bodyfriend Europe aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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