Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03694 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
N° RG 23/00905
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le 09 Février 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [H] [K] [X]
née le 08 Octobre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C.P. BTSG pris en la personne de Me [O] [P] es qualité de Iiquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Signification à personne morale le 10/01/25
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande a été signé le 12 avril 2022 entre la société Environnement de France et M. [S] [X], portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27 900 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [S] [X] a également, signé le même jour une offre préalable de crédit affecté à hauteur de 27 900 € avec la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cofidis, remboursable en 150 mensualités, dont 6 mois de report, d’un montant de 260,71 € au taux nominal de 4,82 % (TAEG de 4,93 %).
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France et désigné la société BTSG en la personne de Me [P] [O] comme liquidateur.
C’est dans ce contexte que par acte du 6 juin 2023, M. [S] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] ont assigné respectivement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Environnement de France, représentée par Maître [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation du système photovoltaïque conclu le 12 avril 2022 entre la société environnement de France et M. [S] [X] ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 12 avril 2022 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [S] [X] ;
— condamné la société environnement de France à restituer la somme de 27 900 euros à M. [S] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] ;
— debouté M. [S] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] de leur demande d’inscription au passif de la société environnement de France des frais de remise en état de leur toiture ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution du système photovoltaïque en raison de l’absence de demande de la société environnement de France ;
— rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [S] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] formulée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
— rejeté la demande de M. [S] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] relative à l’inscription exclusive de la dette de restitution au passif de la société environnement de France ;
— condamné M. [S] [X] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 900 euros,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l’ensemble des sommes perçues par elle (capital, intérêts, indemnités de retard, frais d’assurance etc…) au titre des mensualités acquittées par M. [S] [X] ;
— ordonné la compensation de ces deux créances ;
— condamné la société environnement de France à garantir la somme de 27 900 euros à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de sa dette en garantie de remboursement du capital prêté, en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société environnement de France à payer à la société environnement de France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution par provision ;
— condamné la société environnement de France aux entiers dépens;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, les époux [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-1 et suivants et L. 221-1 et suivants et L. 312-48 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation, L312-16 et suivants du code de la consommation, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus avec la société environnement de France et avec la société BNP Paribas Personal Finance.
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les échéances payées par eux.
Pour le reste, infirmer le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Narbonne et statuant à nouveau :
constater les fautes imputables à la société BNP Paribas Personal Finance et le préjudice subi par les époux [X];
priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre les époux [X] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux dépose et remise en état ;
A titre infiniment subsidiaire, si la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas débouté de son droit à restitution du capital contre eux,
Fixer leur créance au passif de la société environnement de France à hauteur de 27 900 euros, outre le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine.
En toutes hypothèses,
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que s’agissant d’un contrat de consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles A444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie succombante, au titre de l’article R631-4 du code de la consommation, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter les intimées de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1315 du code civil, des articles 1134 et 1147, 1184 du code civil, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoirie,
Subsidiairement, écarter des débats les conclusions d’appelants notifiées le 7 novembre 2025 et les pièces nouvelles 9 et 10,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
Condamner les époux [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
La SAS Environnement de France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire SCP BTSG (Me [P] [O]) n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des époux [X] lui ont été signifiées à personne morale suivant actes délivrés les 6 septembre et 17 octobre 2024. Les conclusions de la société BNP Paribas leur ont été signifiées à personne morale suivant acte délivré le 10 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par la SAS Environnement de France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire SCP BTSG (Me [P] [O]) (intimée) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024 : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…) ».
En vertu de l’article 803 alinéa 1er du même code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le lundi 10 novembre 2025. Les appelants ont notifié de nouvelles conclusions le vendredi 7 novembre 2025 comportant des moyens nouveaux.
De fait, la société intimée était matériellement empêchée de répliquer avant clôture et ce n’est que postérieurement à la clôture que la SA BNP Paribas Personal Finance a répliqué.
En conséquence, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 et de déclarer recevables les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par la société SA BNP Paribas Personal Finance le 28 novembre 2025.
Sur le périmètre de l’appel
La cour n’est saisie par les époux [X] que de l’infirmation partielle du jugement en ce qu’ils ont été condamnés à restituer à la société BNP Personal Finance le capital emprunté, la banque sollicitant, pour sa part, la confirmation du jugement déféré, contestant toutefois être responsable d’une quelconque faute à l’égard de l’emprunteur.
Sur la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté
Le premier juge a, notamment, fondé sa décision de prononcer la nullité du bon de commande sur le fait qu’il ne mentionnait pas le modèle et les caractéristiques des onduleurs, en infraction avec les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et R111-1 du code de la consommation (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Sur la faute de la banque
Le premier juge a considéré par de justes motifs que la banque avait commis une faute en ce qu’elle n’avait pas vérifié la régularité formelle du bon de commande alors qu’il présentait un manquement aux dispositions du code de la consommation tels que précédemment rappelé.
Sur les conséquences de la faute
Les époux [X] font grief au premier juge de les avoir condamnés à restituer à la banque le capital prêté au motif que le lien de causalité entre la faute de la banque et son préjudice n’était pas établi alors que cette faute les a privés d’une chance de ne pas contracter si la banque les avait informés des irrégularités du bon de commande ou de se rétracter.
La Sa BNP soutient la confirmation du jugement arguant de l’absence de lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice invoqué.
Il est constant que le banquier commet une faute en débloquant les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur ou de sa complète exécution (Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-14.951), et qu’une telle faute est de nature à le priver en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ. 1ère, 7 décembre 2022, n° 21-21.389), étant ajouté que, si la banque n’est pas tenue de se livrer à un examen approfondi du bon de commande au regard de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile ou de la jurisprudence, il lui incombe de s’assurer, avant de débloquer les fonds, que le bon de commande n’est pas entaché d’une irrégularité manifeste.
S’agissant des conséquences qu’il convient de tirer de la faute commise par la banque, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Considérant que des suites de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation et que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de services annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754).
En l’espèce, le premier juge a retenu une faute de la banque, qui n’a pas vérifié que l’opération qu’elle finançait était conforme aux dispositions légales sur le démarchage à domicile.
En sa qualité de professionnelle du crédit à la consommation, la banque aurait pu déceler la nullité manifeste du bon de commande, avant d’accorder le prêt, puis de libérer les fonds, si elle avait procédé, comme elle le devait, à la vérification de la validité du contrat principal au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
L’irrégularité du bon de commande était, en l’espèce, manifeste puisque la rubrique relative à la marque de l’onduleur n’était pas remplie, le contrat se contentant de faire état de la maque des panneaux (La Francilienne).
La faute du prêteur a, en conséquence, participé à la nullité de ce contrat entaché d’une irrégularité manifeste et est de nature à le priver de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les époux [X] d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice.
La société Environnement de France a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2023. Les époux [X] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires, et qu’ils sont tenus de restituer, alors qu’ils ne sont plus en mesure de déclarer leur créance, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque qui a financé auprès du fournisseur un contrat manifestement nul.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a condamné les époux [X] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 900 euros et, statuant à nouveau, la cour privera la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre les époux [X] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés.
Il y a lieu, en revanche, de débouter les époux [X] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état, qui n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens d’appel.
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce visé par l’A. 444-31 du code de commerce et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
La demande des époux [X] tendant à voir mettre à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025,
Déclare recevables les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par la société SA BNP Paribas Personal Finance le 28 novembre 2025,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande relative aux travaux dépose et remise en état,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prive la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre les époux [X] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux dépose et remise en état,
Y ajoutant,
Rejette la demande des époux [X] tendant à voir mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [X] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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