Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 163
N° RG 22/01463
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5G
S.A.S.U. BAUDET
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. BAUDET
N° SIRET : 384 192 944
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
Né le 1er mai 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MESSNER, substitué par Me Xavier PEREZ tous deux de la SELARL TORRENS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Baudet exerce une activité de conception, fabrication et installation de salles de bains préfabriquées en matériaux composites.
La SAS Baudet a recruté M. [B] [Z], par contrat à durée indéterminée daté du 16 avril 2007, en qualité de deviseur-chargé d’affaires au coefficient 820, puis à compter du 20 avril 2012, de chargé d’affaires au coefficient 900.
En 2015, la société Baudet s’est portée candidate sur le projet de marché '[4]', consistant dans la construction d’une résidence de 400 logements étudiants au [Adresse 5], sous la maîtrise d’ouvrage de la société Gecina et la direction du cabinet d’architecture Ateliers Jean Nouvel, et a désigné M. [Z] en qualité de chargé d’affaires.
M. [Z] a démissionné le 29 janvier 2016 et le contrat a pris fin à l’issue du délai de préavis le 6 mai 2016.
M. [Z] a été recruté le 1er juin 2016 par la société Polyecim, dirigée par M. [N] [X], concurrente de la société Baudet, en qualité de 'responsable commercial grands-comptes'.
Fin juillet 2016, la société Outarex a été désignée comme entreprise générale du marché '[4]' et la société Baudet lui a remis le 4 août 2016 son offre finale.
Le 5 août 2016, la société Baudet a été avisée par la société Outarex que la société Polyecim était pressentie pour être attributaire du marché.
La société Baudet a obtenu du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire, par ordonnance du 30 août 2016, et du président du tribunal de grande instance du Mans, par ordonnance du 31 août 2016, l’autorisation de faire pratiquer des constats dans les locaux de la société Polyecim, ainsi qu’au domicile de M. [Z], qui ont été réalisées le 28 septembre 2016.
Par acte d’huissier du 1er août 2018, la société Baudet a assigné la société Polyecim devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 572 595,40 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Une procédure a parallèlement été diligentée par la société Baudet devant le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon à l’encontre de M. [Z] par déclaration adressée au greffe du 31 juillet 2018 aux fins de voir condamner M. [Z] à lui verser notamment la somme de 2 572 595,40 euros en réparation de ses différents préjudices.
Par arrêt du 28 juin 2022, la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a fixé la créance de la société Baudet au passif de la société Polyecim à la somme de 794 833,21 euros au titre du préjudice subi à la suite d’actes de concurrence déloyale.
Pour statuer ainsi, la cour, après avoir identifié pour chacun des marchés litigieux les informations que M. [Z] avait pu communiquer à la société Polyecim, a considéré que l’action concertée de la société Polyecim et de M. [B] [Z] pour procéder au débauchage du second s’était accompagnée de la transmission d’informations confidentielles, en particulier sur les prix, dont M. [Z] avait connaissance exclusivement en sa qualité de salarié de la société Baudet.
Le pourvoi formé par la société Polyecim et son mandataire judiciaire a été rejeté par la Cour de cassation le 15 novembre 2023.
Entretemps, par jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2019, la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la société Polyecim a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 20 juin 2019, M. [Z] a été recruté par la société Plastima Composites, dirigée également par M. [X].
La société Baudet a de nouveau sollicité et obtenu par ordonnance sur requête du 25 août 2022 l’autorisation de faire pratiquer des saisies de documents aux siège et bureaux des sociétés Plastima Composites, FA2P Partners, Financière Polyecim et au domicile de M. [X], qui ont été réalisés le 15 septembre 2022.
La société Plastima Composites a été placée en redressement judiciaire le 14 février 2023, avec une poursuite d’activité jusqu’au 6 avril 2023, date de sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon s’est déclaré matériellement compétent pour juger l’affaire opposant M. [Z] à la société Baudet, et a :
jugé que M. [Z] a violé son obligation de loyauté, de discrétion, et de secret des affaires en organisant frauduleusement le pillage de la société Baudet et condamné M. [Z] à lui verser la somme de 25 000 euros,
constaté qu’une partie des demandes formées par la société Baudet dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Polyecim et celles formées dans le cadre de la procédure à l’égard de M. [Z] tendent à l’indemnisation de préjudices identiques,
jugé que la société Baudet est bien fondée dans son instance et son action à l’encontre uniquement de M. [Z] devant le conseil de prud’hommes,
condamné M. [Z] à verser à la société Baudet une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux entiers dépens de la procédure,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société Baudet a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 8 juin 2022.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Baudet d’une demande de communication de pièces sous astreinte par M. [Z], a condamné celui-ci à communiquer à la société ses bulletins de salaires afférents à sa relation de travail avec la société Plastima Composites à compter de juin 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de décision et a débouté la société Baudet de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société Baudet demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon du 9 mai 2022 en ce qu’il :
se déclare matériellement compétent pour juger l’affaire l’opposant M. [Z],
juge que M. [Z] a violé son obligation de loyauté, de discrétion et de secret des affaires en organisant frauduleusement le pillage de la société Baudet,
condamne M. [Z] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Z] aux entiers dépens de la procédure,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité son droit à indemnisation considérant que ses demandes formées devant le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes tendaient à l’indemnisation de préjudices identiques,
infirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
juger qu’elle est bien fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour violation manifeste et délibérée de ses obligations de loyauté, discrétion et de secret des affaires,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 794 833,21 euros au titre de la perte de marge sur la transmission d’information confidentielles,
Et y ajoutant,
débouter M. [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon le 9 mai 2022 sauf en ce qu’il a 'constaté qu’une partie des demandes formées par la société Baudet dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Polyecim et celles formées dans le cadre de la présente procédure à l’égard de M. [Z] tendent à l’indemnisation de préjudices identiques',
Statuant à nouveau, sur l’appel incident :
In limine litis, se déclarer matériellement incompétente s’agissant de la demande formée par la société Baudet de condamnation à lui payer la somme de 794 833,21 euros 'au titre de la perte de marge sur la transmission d’informations confidentielles',
En tout état de cause,
constater que l’ensemble des demandes formées par la société Baudet dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Polyecim, dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal correctionnel de Nantes par citation directe, à son égard, et celles formées dans le cadre de la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon à son égard tendent à l’indemnisation de préjudices identiques,
débouter la société Baudet de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions,
condamner la société Baudet à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Baudet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de son appel incident sur ce point, M. [Z] expose en substance que :
la première demande à hauteur de 100 000 euros fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de loyauté stipulée dans son contrat de travail entre a priori dans le champ de compétence matérielle du conseil de prud’hommes,
la société ne vise aucun fondement juridique au soutien de la seconde demande à hauteur de 794 833,21 euros et précise uniquement que son prétendu préjudice serait constitué par la perte de chance d’obtenir certains marchés par sa faute, et cette demande semble être fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil relative à la responsabilité civile délictuelle et se rattache à une action en concurrence déloyale totalement étrangère au contentieux prud’homal,
ni le contrat de travail signé le 16 avril 2007 ni même l’avenant du 20 avril 2012 ne comportent de clause de non-concurrence au profit de la société,
les deux procédures engagées par l’employeur devant deux juridictions différentes, l’une prud’homale, l’autre commerciale, se chevauchent et présentent la même nature : il s’agit d’une action en concurrence déloyale, de sorte que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande de la société au titre de la perte de marge.
En réponse, la société Baudet objecte pour l’essentiel que :
le conseil de prud’hommes est seul compétent pour juger une affaire opposant un employeur à son salarié,
quand les actes déloyaux constituent la violation d’une clause de non-concurrence ou de l’obligation de fidélité imposée au salarié, l’action relève de la compétence du conseil de prud’hommes,
des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes,
l’instance engagée devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société Polyecim n’obère pas sa faculté à rechercher la responsabilité de M. [Z] devant le conseil de prud’hommes.
Sur ce, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever entre l’employeur et le salarié à l’occasion du contrat de travail en application de l’article L.1411-1 du code du travail et il en résulte que les faits de concurrence déloyale commis au préjudice de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes demeure également compétent en présence de faits s’étalant dans le temps, commis soit antérieurement à la rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse de faits de concurrence déloyale ou d’actes préparatoires à une telle activité devant être exercée après la rupture du contrat, soit postérieurement, mais directement liés à ce contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Baudet dénonce à la fois des actes de concurrence déloyale commis par M. [Z] alors qu’il était encore salarié de la société, et qu’il entretenait de multiples échanges avec le dirigeant de la société Polyecim, puis postérieurement à la rupture du contrat de travail lorsqu’il a été recruté par cette société et qu’il a utilisé des informations confidentielles en violation de la clause de discrétion prévue à son contrat de travail, ces faits ayant un lien direct ou procédant du contrat de travail rompu.
Le conseil de prud’hommes était donc compétent et l’exception soulevée par M. [Z] doit être rejetée.
II. Sur les manquements reprochés au salarié et les demandes de dommages et intérêts
Il est de principe qu’à la différence des actes de concurrence effectifs accomplis par un salarié au profit d’une société tierce ou des agissements tendant directement à l’accomplissement d’un acte de concurrence qui sont prohibés, les actes préparatoires à l’activité concurrente intervenant alors que le salarié est toujours lié à son employeur ne constituent pas un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu et sont donc admis, dès lors que l’activité concurrente n’a pas commencé.
Le salarié méconnaît, en revanche, l’obligation de loyauté lorsque les actes accomplis attestent d’un début d’exercice de l’activité concurrente alors qu’il est toujours au service de son employeur.
L’activité concurrente ne peut donc être effectivement exercée avant que le salarié soit délié de l’ensemble de ses obligations envers son ancien employeur. Ce n’est qu’au terme de son contrat de travail et en l’absence de clause de non-concurrence qu’il est libre de concurrencer son ancien employeur sous réserve de ne pas utiliser des procédés déloyaux ni violer une obligation de confidentialité.
Un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l’égard de l’employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution du contrat de travail qu’en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur et implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, sauf hypothèse de violation d’une clause de confidentialité contractuelle destinée à protéger le savoir-faire propre à l’entreprise sociale (Soc. 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45.322).
En l’espèce, la société Baudet formule successivement deux demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Z], la première au titre de la violation alléguée de ses obligations de loyauté, de discrétion et de secret des affaires et la seconde en réparation de 'la transmission d’informations confidentielles par M. [Z]'.
La société Baudet fait valoir au soutien de ses deux demandes que le salarié a fait preuve de déloyauté tout en violant son obligation de 'discrétion et secret professionnel'. Elle fonde donc ses deux demandes de dommages et intérêts sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail issue de l’article L.1222-1 du code du travail ainsi que sur la violation de l’article VII de l’avenant au contrat de travail de M. [Z] du 20 avril 2012 qui stipule une obligation de 'discrétion et secret professionnel'.
A. Sur la violation de l’obligation de loyauté, de discrétion et de secret des affaires
Au soutien de son appel, la société Baudet expose en substance que :
la société Polyecim et M. [Z] sont complices dans la violation des obligations de loyauté du salarié, de discrétion et secret professionnel à laquelle il était contractuellement tenu et de loyauté inhérente à la concurrence,
les constats ont permis de répertorier des contacts entre M. [Z] et M. [X] dès le mois de septembre 2015,
M. [X] a, le 6 novembre 2015, rédigé une proposition de collaboration en CDI 'à la condition d’un apport préalable de CA minimal de 500.000 K€',
alors que le principe et les conditions de l’embauche de M. [Z] étaient actés dès le 17 novembre 2015, celui-ci n’a formalisé sa démission que le 29 janvier 2016 et il a mis à profit cette période avec la société Polyecim pour la dépouiller à son profit,
une démission devient répréhensible lorsque le départ est organisé dans des conditions frauduleuses, en opérant un détournement de clientèle, se traduisant par le détournement d’informations confidentielles sur des dossiers en cours avec transfert des prix,
M. [Z] a été la porte d’entrée permettant à la société Polyecim de décrocher des marchés dont elle n’aurait pas pu bénéficier sans les informations confidentielles qu’il a remises,
M. [Z] a perçu de septembre 2017 à janvier 2019 la somme de 76 500 euros brut de commissions, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros, qu’il n’a pu générer en seulement un an d’ancienneté que grâce aux marchés de la société Baudet,
la société Polyecim n’a pas versé à M. [Z] pendant 17 mois ces commissions sans avoir un prévisionnel de chiffre d’affaires tel que convenu dans l’avenant, or dans le cadre de l’incident M. [Z] a déclaré que ce prévisionnel n’a jamais été établi,
la société Polyecim déclarait que son dernier chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2018 s’élevait à 7 291 162 euros contre seulement 2 653 214 euros avant les faits litigieux,
M. [Z] a été engagé par la société Plastima Composites dirigée par M. [X] la veille de la conversion en liquidation judiciaire de Polyecim, et M. [X] a organisé le transfert des contrats clients, des savoir faire et du personnel vers la société Plastima,
il est reproché à M. [Z] la divulgation des plans et autres informations confidentielles, en violation de ses obligations contractuelles, comme la diffusion des prix sur les conceptions spécifiques que constituent les opérations [4], F1, Open Partner et Cougnaud à l’époque où M. [Z] était son salarié,
le constat réalisé à l’issue d’une nouvelle ordonnance sur requête notamment au sein des locaux de la société Plastima démontre que M. [Z] et la société Plastima détenaient et exploitaient encore un grand nombre de documents frauduleusement détournés,
la divulgation d’informations confidentielles par M. [Z] est réelle et constante sur le dernier trimestre 2015 jusqu’à la fin de son contrat de travail en mai 2016, ce qui traduit un manquement à son obligation de loyauté et une violation du secret des affaires.
En réponse, M. [Z] objecte pour l’essentiel que :
au regard de la jurisprudence applicable aux actes préparatoires de concurrence, l’analyse des pièces ne démontre aucun manquement à son obligation de loyauté, pas plus qu’une violation de son obligation contractuelle de confidentialité,
les négociations et l’acceptation de ses conditions d’embauche avec la société Polyecim avant de présenter sa démission ne caractérisent aucunement un quelconque manquement à son obligation de loyauté,
la jurisprudence admet qu’un salarié puisse préparer sa future activité pendant l’exécution de son contrat, sans avoir à en informer son employeur,
les conditions de son embauche n’étaient pas actées dès le mois de novembre 2015,
il s’est consacré avec sa femme à un projet personnel de rénovation de sa maison d’habitation et a été recruté seulement à mi-temps pendant une durée de 5 mois par la société Polyecim pour lui permettre de réaliser ce projet,
la société Baudet savait pertinemment qu’il allait rejoindre la société Polyecim,
les dommages-intérêts punitifs n’existent pas en droit français,
les mails versés aux débats par la société ne démontrent aucune transmission d’informations confidentielles,
les plans de la société Baudet n’ont pas été frauduleusement détournés car ces types de plans sont consultables en ligne sur le site internet du centre scientifique et technique du bâtiment et il est courant que certains corps d’état/intervenants transmettent des exemples de plans de réservation purement commerciaux émanant de fabricants afin de définir leurs préconisations en termes de dimensionnements.
Sur ce, aux termes d’un avenant au contrat de travail de M. [Z] signé le 20 avril 2012, le salarié était soumis à une obligation de 'discrétion et secret professionnel’ prévue à l’article VII, et formulée de la manière suivante :
'Vous reconnaissez devoir respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise pendant la durée du contrat mais aussi après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
Ainsi, vous considérez être lié par une obligation générale de discrétion sur toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, technologiques, les secrets et procédés concernant l’activité de la société, et d’une façon générale sur l’ensemble des informations dont vous aurez eu connaissance dans l’exercice de vos fonctions, ou dossiers en provenance de la société.
Vous déclarez être conscient des conséquences pénales et professionnelles du non respect de cette clause et de toutes démarches pouvant porter atteinte aux intérêts de la société.
Vous vous engagez à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à Baudet SA, votre employeur exclusif. L’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte de tiers est en conséquence interdit, sans l’accord écrit et préalable de Baudet SA'.
Contrairement à l’obligation de loyauté qui pèse sur l’employeur comme sur le salarié et qui ne doit être respectée que durant la relation contractuelle, la clause prévoyant l’obligation de discrétion permet d’imposer au salarié de ne pas divulguer certaines informations sensibles de l’entreprise auxquelles ses fonctions ou responsabilités lui donnent accès, y compris après la rupture des relations contractuelles (Soc. 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45.322).
L’obligation de discrétion doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché conformément aux dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail.
M. [Z] ne conteste pas la validité de la clause.
Par ailleurs, si la démission du salarié, qui n’était lié par aucune clause de non-concurrence, et son embauche par la société Polyecim, ne peuvent constituer en soi une violation de l’obligation de loyauté, de discrétion et de secret des affaires, il est établi par les courriers produits que des discussions préalables à la démission et à l’embauche de M. [Z] par la société Polyecim ont été engagées dès le mois de septembre 2015 avec une proposition d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée transmise au mois de janvier 2016, et subordonnée, comme l’établit un mail de M. [X], dirigeant de la société Polyecim, daté du 6 novembre 2015, à l’apport préalable d’un chiffre d’affaires de 500 000 euros.
Il est également établi que M. [Z] a transmis à M. [X], alors qu’il était encore salarié de la société Baudet, des éléments d’information concernant plusieurs projets et appels d’offre dont il était responsable au sein de cette société.
M. [Z] a ainsi corrigé et complété les offres de prix de la société Polyecim destinées à des clients de la société Baudet, tels que la société Openpartners, comme l’établit un mail daté du 21 janvier 2016, et il a, lors des discussions engagées sur les conditions de sa future embauche, par mail du 25 janvier 2016, sollicité que 'les deux dossiers (F1 et Openpartner)' entrent 'dans son portefeuille', et les pièces produites démontrent qu’il avait déjà, à cette date, engagé des actions en vue de soutenir les offres de Polyecim.
Il est ainsi établi par les éléments saisis dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum que le 8 février 2016, M. [Z] a transmis à M. [X] un mail ayant pour objet 'Projet Archi Jean Nouvel', correspondant au projet Gecina, contenant un nuancier de coloris 'souhaité par une archi', dans lequel il demandait 'est-ce faisable pour vous '', des précisions lui ayant été apportées par M. [X] sur les délais le 12 février.
En outre, le 2 août 2016, dans un chiffrage pour [4], M. [Z] a révélé à M. [X] le prix et le temps nécessaire à la fabrication d’un receveur chez Baudet, en insistant sur le fait que l’écart entre les données Polyecim et Baudet était important, et en suggérant de réduire les temps de fabrication afin de se positionner en dessous de ceux de Baudet et d’être plus compétitif. La date du 2 août 2016 correspond à la transmission de l’offre de prix de Baudet au client les 2 et 3 août 2016.
Par un autre mail du 8 août 2016, M. [Z] a transmis à son futur employeur un mail de M. [G] (dirigeant de Baudet) et un rappel du chiffrage de 2,2 M € proposé chez Baudet pour le dossier Gecina ([4]).
Ces éléments démontrent que M. [Z] a transmis à la société Polyecim des éléments confidentiels, s’agissant de prix pratiqués, des temps de fabrication ou d’échanges en cours avec un client concernant les coloris, tant avant la fin des relations contractuelles avec la société Baudet qu’après celle-ci, lorsqu’il a utilisé et transmis des éléments conservés préalablement par ses soins.
Sur le dossier AccorHôtels F1, les pièces produites permettent d’établir que par courriel du 5 novembre 2015, le salarié a transmis à M. [X] des plans de principes, un détail de chiffrage 'pour les hôtels de la marque', alors que le 8 septembre 2015, il était destinataire d’un mail de la société Baudet mentionnant les devis concernant le changement de l’huisserie pour le F1 [Localité 1] et le 30 novembre 2015 de l’offre de prix pour les chambres individuelles hôtel F1.
La société Baudet prouve également que M. [Z] a transmis le 23 octobre 2015 de nouveaux plans de principe et un détail de chiffrage à M. [X] concernant les hôtels F1, puis le 5 novembre 2015 une proposition concernant les salles de bains partagées hôtels F1, que M. [X] lui a transmis le 6 novembre, en réponse, une offre à compléter, et le 7 novembre 2015 des précisions, M. [Z] prenant la peine de préciser qu’il ne souhaitait pas enregistrer ce document sur son PC ('je fais attention'), ce qui a conduit à la soumission d’une offre par Polyecim le 8 novembre 2015. Le 16 novembre, le salarié a également transmis un plan et un découpage des différents points de l’habillage. À la suite d’une entrevue le 8 novembre 2015 et de ces éléments, le 16 novembre 2015, AccorHôtels a donné son accord pour la réalisation de moules, le projet étant approuvé le 19 novembre par M. [Z], qui a transmis un estimatif de l’habillage le 27 novembre 2015. Plusieurs échanges de mail démontrent que le salarié s’est activement impliqué dans le suivi de ce projet entre le 2 décembre 2015 et le mois de mars 2016.
D’autre part, M. [L] [F], responsable commercial de la société Baudet atteste que de nombreux échanges ont eu lieu entre Accor et Baudet lors des années 2014-2015 et que les échanges se sont interrompus à compter du 13 octobre 2015, pour ne reprendre qu’un an plus tard lors de la consultation nationale d’Accor, suite à sa relance après le départ de M. [Z]. Il s’en évince que parallèlement à la participation active de M. [Z], alors salarié de la société Baudet, à la définition de l’offre soumise par la société Polyecim à la société AccorHôtels, M. [Z] a dans le cadre de ses fonctions auprès de la société Baudet, cessé tout contact avec ce même client.
Il est donc établi que la société Polyecim a obtenu de M. [Z], dans le cadre des échanges en vue de son changement d’emploi, l’élaboration d’une offre destinée à la société AccorHôtels alors que celui-ci disposait d’informations confidentielles et qu’il était encore au service de son ancien employeur, et en charge du suivi de ce dossier, tout en sollicitant parallèlement d’être commissionné sur le client ainsi transféré.
Concernant le marché Openpartners, les pièces versées aux débats par la société Baudet établissent que M. [Z] était destinataire, dans le cadre de ses fonctions, d’informations relatives à un marché sur le modèle des cabines Améthyste en septembre-octobre 2015, et d’un devis élaboré le 21 septembre 2015 pour 3 000 euros HT. M. [F], responsable commercial de Baudet, atteste que la société Baudet a livré une salle de bains à ce client le 12 octobre 2015 puis qu’il n’y a plus eu d’échanges avec ce client.
Or, M. [Z] a réalisé le 18 décembre 2015 un plan avec des adaptations, en transmettant des éléments techniques à la société Polyecim, eux-mêmes transmis par M. [X] au client le même jour, puis il a adressé le 20 janvier 2016 une offre de prix, et enfin transmis à M. [X] les références de sol souple le 3 février 2016 suite à une demande du 28 janvier 2016.
Ces éléments démontrent que M. [Z], alors salarié de la société Baudet et ayant reçu communication d’informations confidentielles, a apporté son concours à la société Polyecim, notamment au sujet des prix pratiqués, à l’élaboration d’offres pour son compte, permettant à cette société d’adapter le prix de ses offres, et lui a permis de détourner des clients vers son futur employeur. Ce faisant, le salarié a participé au démarchage de clients pour le compte d’une société tierce pendant le cours de son contrat de travail et aux actes de concurrence déloyale de la société Polyecim.
S’agissant du chantier de la société Cogedim, M. [Z] a également, par mail du 4 avril 2016, transmis à M. [X] les informations utiles au sujet d’un appel d’offre sur un chantier de cette société, en lui indiquant : 'je viens d’échanger avec M. [E], il pourrait accepter de regarder notre offre voir plus’ mais pour cela on doit faire un dossier complet en URGENCE POLYECIM. De son côté il pense pouvoir faire baisser les prix à Baudet. Budget 2750 € (cabines) + 350 € (pose) + 76 (Transport). Il nous faut une 3D sympa (idem Open partners). Je m’occupe du descro et des plans (…)'.
M. [Z] a donc transmis à la société Polyecim des informations sur les prix pratiqués alors qu’il en était dépositaire en sa qualité de salarié de la société Baudet.
Il est également établi par les échanges de mails produits que M. [Z], alors qu’il était toujours salarié de la société Baudet, a entamé des discussions dans l’intérêt de la société Polyecim avec avec M. [M] (ancien salarié de Baudet et désormais salarié de la société Citeden – Cougnaud), qui lui a transmis le 1er avril 2016 des informations sur un programme de 250 salles de bain préfabriquées destinées à des logements en Crous, avant que M. [Z] ne transmette à M. [X] le 4 avril 2016 une base de chiffrages réalisée à l’en-tête de la société Baudet.
Ces éléments démontrent à nouveau la transmission à la société Polyecim par M. [Z] d’informations confidentielles détenues du fait de ses fonctions au sein de la société Baudet.
Il doit être relevé que l’ensemble des messages litigieux produits émanant de M. [Z] ont été adressés depuis son adresse mail personnelle et que le salarié prenait des précautions pour dissimuler ses interventions aux intérêts de la société Polyecim.
Par ailleurs, il est constant que la proposition d’embauche adressée le 16 novembre 2015 par M. [X] a été acceptée le 17 novembre 2015, M. [Z] précisant à cette occasion 'Pour le timing, il faut trouver le bon moment, on en reparlera rapidement'. Or, M. [Z] a attendu le 29 janvier 2016, soit plus de deux mois, pour démissionner, sans solliciter la réduction de sa période de préavis, en prétextant dans un mail adressé au président de la société Baudet qui souhaitait le retenir le souhait de 'prendre du recul’ et de se 'consacrer plusieurs mois à un projet personnel', avec un départ à l’issue d’un délai de préavis de trois mois. Il en sera déduit, au regard de l’ensemble des pièces du dossier et des informations communiquées par M. [Z] à la société Polyecim entre les mois d’octobre 2015 et la date de son départ effectif de la société Baudet début mai 2016, que loin d’avoir eu pour objet de fixer les conditions d’une future relation contractuelle, cette période de plus de sept mois a été prolongée et mise à profit dans le seul intérêt de la société Polyecim et de M. [Z], ce dernier ayant obtenu que sa future rémunération variable tienne compte des éléments communiqués, dans le but de transmettre à la première le plus d’informations commerciales utiles pour détourner les clients de la société Baudet.
Les longs développements consacrés par le salarié aux plans découverts lors de la mesure d’instruction, qui seraient selon lui accessibles librement à tout professionnel, apparaissent à cet égard particulièrement vains.
Il est ainsi établi que pendant l’exécution du contrat de travail et jusqu’à la fin de la période de préavis, M. [Z] a, à l’insu de la société Baudet, travaillé pour le compte de la société Polyecim en détournant des informations confidentielles et en consacrant une partie de sa force de travail à une entreprise concurrente, ce qui lui a permis notamment de détourner des affaires en cours au profit de son futur employeur. Il est également démontré que M. [Z], postérieurement à la rupture et alors qu’il était désormais salarié de la société Polyecim, a utilisé des informations confidentielles obtenues alors qu’il était salarié de la société Baudet.
L’ensemble de ces agissements sont fautifs. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles du salarié de loyauté, de discrétion et de secret des affaires et procédaient d’une intention de nuire à la société Baudet caractérisant la faute lourde.
B. Sur la transmission d’informations confidentielles par M. [Z]
Au soutien de son appel, la société Baudet expose en substance que les pièces appréhendées par l’huissier de justice le 28 septembre 2016 démontrent que M. [Z] a transmis des éléments confidentiels à la société Polyecim tant avant sa démission qu’après celle-ci et que M. [Z] a soustrait des fichiers lui appartenant.
En réponse, M. [Z] objecte pour l’essentiel que :
il n’a commis aucun manquement à son obligation de confidentialité dans la mesure où il n’a tout simplement communiqué aucun élément confidentiel appartenant à la société Baudet,
l’éventuel préjudice subi dont se prévaut la société Baudet devrait s’apprécier par rapport à un taux de marge nette et non par rapport à un taux de marge brute dans la mesure où le taux de marge brute n’intègre notamment pas le coût du transport ainsi que le coût salarial, et le taux de marge dans ce secteur est classiquement compris entre 3 et 6 %,
la société Baudet ne démontre pas une quelconque perte de chiffre d’affaires au titre des années 2015 et 2016 par rapport aux années précédentes, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur la réalité même d’un préjudice subi par l’appelante.
Sur ce, il résulte suffisamment des développements susvisés relatifs à la violation par M. [Z] de ses obligations de loyauté, de discrétion et de secret des affaires que le salarié a communiqué à la société Polyecim, avant et après la rupture de son contrat de travail avec la société Baudet, des informations confidentielles relatives à la structure de ses prix, à la nature et à la taille des produits proposés et à ses cadences de production, et qu’il a ainsi violé l’obligation de discrétion et secret professionnel à laquelle il était soumis en application de l’article VII de l’avenant au contrat de travail.
Ce manquement est donc établi.
C. Sur les demandes indemnitaires de la société Baudet
Au soutien de son appel, la société Baudet expose en substance que :
son préjudice est de deux ordres :
grâce au pacte frauduleux conclu entre M. [Z] et son nouvel employeur la société Polyecim, cette dernière a remporté certains marchés,
M. [Z] n’a pas inscrit la candidature de la société Baudet sur certains marchés, ou ne lui a pas transmis d’informations stratégiques afin de lui permettre de présenter une candidature susceptible d’être reçue favorablement,
tant la société Polyecim que M. [Z] ont concouru à la réalisation du dommage, lui ouvrant la possibilité de poursuivre les deux auteurs de la faute et donc de demander le paiement de son préjudice à l’un indépendamment de l’autre.
les fautes qui sont reprochées à M. [Z] sont distinctes de celle reprochée à la société Polyecim devant le tribunal de commerce,
au titre de la violation du secret des affaires, comme la violation de toutes les obligations incombant au salarié, elle est bien fondée à se prévaloir d’un préjudice propre,
compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Polyecim et de sa clôture pour insuffisance d’actif, sa créance ne sera jamais payée, et elle peut être payée par les débiteurs solidaires sans violer le principe d’interdiction d’une double indemnisation,
une décision judiciaire admettant et fixant une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire n’emporte aucune condamnation et ne constitue pas un titre exécutoire et ne vaut pas indemnisation,
M. [Z] et Polyecim sont tenus à une solidarité entre débiteurs et ils doivent être chacun de leur côté condamné pour le tout puisque leurs fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage,
une société victime de concurrence déloyale peut poursuivre son ancien employé fautif sur le fondement contractuel et la société qui l’a recruté sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ces deux actions assises sur la même base factuelle, tendent à la réparation de préjudices différents.
En réponse, M. [Z] objecte pour l’essentiel que :
en vertu du principe de réparation intégrale issu de l’article 1240 du code civil, un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois, or la société Baudet tente d’obtenir, dans le cadre de quatre procédures judiciaires différentes, une quadruple indemnisation de préjudices identiques,
la société Baudet est déjà créancière d’une somme de 794 833,21 euros suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers s’agissant du dossier Polyecim, et en vertu du principe d’interdiction du cumul d’indemnisation pour un même préjudice, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées à son encontre,
le conseil de prud’hommes a retenu que la liquidation judiciaire de la société Polyecim n’était pas de nature à reporter l’obligation de réparation sur M. [Z] seul,
le fait que les perspectives de recouvrement de la créance détenue à l’égard de la société Polyecim soient obérées est hors sujet dans la mesure où la société Baudet bénéficie déjà d’un arrêt l’indemnisant de préjudices identiques, et c’est le principe même de la condamnation qui importe ici, et non les perspectives de recouvrement de la créance,
la société Baudet reconnaît implicitement qu’en application du principe d’interdiction de la double indemnisation de préjudices identiques, elle serait uniquement fondée à se prévaloir d’un seul et unique préjudice (atteinte prétendue au secret des affaires), qu’elle évalue à la somme de 100 000 euros,
il ne peut pas faire l’objet d’une condamnation in solidum avec la société Polyecim, cette dernière n’étant pas partie à la présente procédure.
Sur ce, il convient en premier lieu de constater que la société Baudet conteste la somme que lui a octroyée le conseil de prud’hommes en indemnisation du premier manquement reproché, tenant à la violation de l’obligation de loyauté, de discrétion et de secret des affaires, comme étant largement insuffisante pour l’indemniser du préjudice subi en ce que M. [Z] aurait été la porte d’entrée permettant à la société Polyecim de décrocher des marchés dont elle n’aurait pas pu bénéficier sans les manipulations du salarié et les informations confidentielles qu’il a remises.
S’agissant de la seconde demande de dommages et intérêts, en réparation de la transmission d’informations confidentielles, la société Baudet soutient qu’elle a subi un préjudice de deux ordres résultant du fait que grâce au pacte frauduleux conclu entre M. [Z] et la société Polyecim, cette dernière a remporté certains marchés, et que sa propre candidature n’a pas été inscrite sur certains marchés, ou que le salarié ne lui a pas transmis certaines informations stratégiques ne lui permettant pas de présenter une candidature utile.
Il s’ensuit que les dommages allégués du fait des deux manquements dont la cour a retenu la matérialité sont identiques et résultent de la perte de chance pour la société Baudet d’être attributaire des marchés que la société Polyecim a pu emporter à l’aide des informations communiquées par M. [Z], ou desquels elle a été exclue en raison des agissements de ce dernier.
La société Baudet ne justifiant pas ainsi de l’existence de deux préjudices distincts imputables respectivement à chacun des deux manquements relevés, une seule indemnisation devra réparer le préjudice qu’elle a subi.
Il convient en second lieu de considérer que les manquements de M. [Z] à ses obligations contractuelles ont concouru, avec les actes de concurrence déloyale de la société Polyecim, à la réalisation du préjudice subi par la société Baudet. Le dommage allégué par la société Baudet en conséquence de la transmission par le salarié d’informations confidentielles est ainsi identique à celui dont elle a obtenu réparation devant la chambre commerciale de cette cour, et la société a d’ailleurs sollicité que M. [Z] et la société Polyecim soient solidairement tenus à l’indemnisation de son préjudice, étant observé qu’elle a repris devant la chambre sociale la méthodologie de calcul du préjudice retenue par la chambre commerciale.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la condamnation d’un responsable d’un dommage à le réparer ne prive pas la victime de son intérêt à agir contre les autres responsables du même dommage, tant qu’elle n’a pas effectivement reçu réparation.
Or, en l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de considérer que le préjudice subi par la société Baudet a déjà été indemnisé, étant rappelé que la société n’a obtenu, dans l’arrêt précité du 28 juin 2022, que la fixation de sa créance au passif de la société Polyecim à la somme de 794 833,21 euros au titre du préjudice subi à la suite d’actes de concurrence déloyale.
La société Baudet pouvait donc légitimement cumuler une action délictuelle à l’encontre de la société Polyecim avec une action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de M. [Z].
Le moyen soulevé par M. [Z] tiré de la prohibition d’une double, triple ou quadruple indemnisation ne peut donc qu’être rejeté.
Afin de déterminer le préjudice subi par la société Baudet, il y a lieu de retenir :
— qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le manque à gagner résultant de la perte de chance subi par la société Baudet en suite des actes de concurrence déloyale doit être évalué sur le fondement de la marge brute perdue, seule constitutive du manque à gagner, et non, comme le soutient M. [Z], sur le fondement de la marge nette, calculée après retranchement de charges fixes qui ont été exposées et supportées par la société Baudet,
— que pour déterminer la marge brute encaissée si les marchés avaient effectivement été emportés, il y lieu de retenir une marge brute concernant la vente de salles de bains de 47,72 % du chiffre d’affaires de cette activité, et de 20 % du chiffre d’affaires de la pose des salles de bains, le commissaire aux comptes de la société Baudet ayant indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur ces taux,
— qu’il convient de retenir, au regard du montant de chacun des chantiers litigieux, des informations communiquées par M. [Z], et d’une perte de chance que la cour chiffre à 60 % pour les dossiers '[4]' et Hôtels Accor / F1 et 10 % pour les dossiers Openpartners, Cogedim et Cougnaud, que la société Baudet a subi les préjudices suivants à la suite des agissements de M. [Z] :
389 130,49 au titre du marché «[4]»,
276 141,32 euros au titre du marché AccorHôtels / F1,
32 989,50 euros au titre du dossier Openpartners,
75 101,90 euros au titre du dossier Cogedim,
21 470 euros au titre du dossier Cougnaud,
soit la somme totale de 794 833,21 euros.
Il s’ensuit que M. Baudet doit être condamné au paiement de la somme de 794 833,21 euros ci-dessus fixée au titre du montant de la réparation. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société Polyecim au passif de laquelle une créance d’un même montant a été fixée au bénéfice de la société Baudet, au titre du préjudice subi à la suite des actes de concurrence déloyale, par arrêt de la chambre commerciale de la présente cour daté du 28 juin 2022.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur le montant de l’indemnisation.
III. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Baudet une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon en ce qu’il :
s’est déclaré matériellement compétent pour juger l’affaire opposant M. [B] [Z] à la société Baudet,
a jugé que M. [Z] à violé son obligation de loyauté, de discrétion, et de secret des affaires,
a condamné M. [Z] à verser à la société Baudet une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [Z] aux entiers dépens de la procédure,
débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société Baudet la somme de 794 833,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la violation de ses obligations de loyauté, de discrétion et de secret des affaires et de la transmission d’information confidentielles,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société Polyecim au passif de laquelle une créance d’un même montant a été fixée au bénéfice de la société Baudet, au titre du préjudice subi à la suite des actes de concurrence déloyale, par arrêt de la chambre commerciale de la présente cour daté du 28 juin 2022,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société Baudet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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